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Cour d'appel, 06 mai 2014. 13/04065

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/04065

Date de décision :

6 mai 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51A 1re chambre 2e section ARRET N° PAR DÉFAUT DU 06 MAI 2014 R.G. N° 13/04065 AFFAIRE : [G] [X] [H] C/ [X] [P] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Avril 2013 par le Tribunal d'Instance d'ASNIERES SUR SEINE N° Chambre : N° Section : N° RG : 1112002503 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX MAI DEUX MILLE QUATORZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [G] [X] [H] [Adresse 1] [Localité 1] représenté Me Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 625 - N° du dossier 1351855 assisté de Me Jérôme BUSCAIL de la SELURL DBK, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2367 APPELANT **************** Monsieur [X] [P] [Adresse 2] [Localité 2] DEFAILLANT INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Février 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie FETIZON, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Serge PORTELLI, Président, Madame Sylvie FETIZON, Conseiller, Madame Agnès TAPIN, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre QUINCY, FAITS ET PROCÉDURE, Le 1er juin 2011, M. [H] a loué à M. [P] un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 500€, hors charges mensuelles. Saisi à la requête du bailleur, le tribunal d'instance d'Asnières a rendu un jugement contradictoire le 23 avril 2013 qui a: - débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [H] à payer à M. [P] la somme de 3.510€ au titre de la restitution de loyers perçus depuis le début du bail, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - débouté M.[P] du surplus de ses demandes, - condamné M. [H] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer. Le tribunal a estimé que le logement loué avait une superficie attestée par un rapport Hygiène, Sécurité et Prévention de 8, 70m² et non 9m² et que ce logement ne répondait donc pas aux règles d'habilité prévues par la loi, le propriétaire ne pouvant prétendre au paiement d'un loyer de ce fait. M. [H] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions, il formule les demandes suivantes : - infirmer le jugement, - en conséquence, constater la résiliation du bail, - ordonner l'expulsion de M.[P] ainsi que de tous occupants de son chef, - condamner M.[P] à lui verser la somme de 12.092,18€ représentant les loyers et charges impayés arrêtés au mois d'août 2013 inclus, - le condamner à lui verser la somme de 2.000€ au titre du préjudice psychologique subi du fait de l'occupation de son appartement pendant plus de deux ans sans payer de loyer, outre la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'appel. M. [H] affirme que le logement est bien habitable comme faisant 24,79 mètres cubes en raison de la hauteur sous plafond qui est de 2,85 mètres. L'appelant fait remarquer que le locataire a bénéficié d'aides de la Caisse d'allocations familiales qui ont cessé le mois d'août 2012. M. [H] soutient enfin que M. [P] n'a pas payé les loyers dus, qu'il y a donc lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire et d'en tirer les conséquences de droit. L'intimé n'a pas constitué avocat mais se présente seul à l'audience. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 décembre 2012. MOTIFS Sur l'habitabilité du logement L'article 4 du décret du 30 janvier 2002 dispose que ' le logement dispose au moins d'une pièce principale ayant une surface habitable au moins égale à 9m² et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20m, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes.' Le bail signé entre les parties fait état d'une superficie de 8, 70m² et d'un loyer de 500€ mensuel outre 100€ pour provisions sur charges. L'appelant prétend que le logement a une hauteur sous plafond supérieur à 2,20mètres de hauteur et est donc habitable au regard des dispositions de l'article 4 du décret du 30 janvier 2002. Afin de justifier de la réalité de ses dires, le bailleur produit un mesurage de lot de copropriété établi de façon non contradictoire après que le jugement attaqué a été rendu, soit le 13 mai 2013 par la société Alhambra pour le compte de M. [H]. Ce rapport indique que la hauteur sous plafond est de 2,85 mètres , la surface au sol étant de 8,70 soit un volume total de 24,79 mètres cubes. Cependant, le rapport dressé par le service d'hygiène, de sécurité et de prévention de la ville de [Localité 2] note qu'il y a lieu de déduire de la surface au sol la superficie du bac de douche, installé dans un coin de la pièce même. Ce rapport note également l'existence d'une fuite d'eau ancienne qui amène une humidité de 70% sur un mur du logement. Il ne ressort pas du rapport de mesurage du lot de copropriété que la surface du bac à douche ait été déduite de la surface au sol, rendant, de ce fait, la preuve du volume exact de ce logement impossible à vérifier. Au vu de cet élément, l'appelant qui ne justifie pas que son logement était habitable au sens des textes précités, est débouté de toutes ses demandes et le jugement confirmé dans sa totalité. En conséquence, toutes les demandes de M. [H] sont rejetées, y compris celle portant sur les dommages et intérêts sollicités au titre d'un préjudice psychologique subi ainsi que sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, les dépens restant à sa charge. Sur les dépens La partie qui succombe supporte les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, et par arrêt rendu par défaut, - confirme le jugement en toutes ses dispositions, - rejette toutes les demandes formées par M. [H], - laisse les dépens d'appel à sa charge. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Madame QUINCY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,

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