Texte intégral
N° RG 24/03753 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZON
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 2024
Martine LEBAS-LIABEUF, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière lors des débats et Mme VESPIER, greffière lors du délibéré ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet de [Localité 2] en date du 12 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [N] [Y], né le 18 Février 2004 en LIBYE ;
Vu l'arrêté du préfet de [Localité 2] en date du 21 octobre 2024 de placement en rétention administrative de M. [N] [Y] ayant pris effet le 21 octobre 2024 à 09 heures 56 ;
Vu la requête de M. [N] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet de [Localité 2] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [N] [Y] ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 Octobre 2024 à 11 heures 40 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [N] [Y] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 25 octobre 2024 à 09 heures 56 jusqu'au 20 novembre 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [N] [Y], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 28 octobre 2024 à 11 heures 23 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au préfet de [Localité 2],
- à Me Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à M. [M] [W] [J], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [N] [Y] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [M] [W] [J], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet de [Localité 2] et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [N] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu le courriel du préfet de la [Localité 2] en date du 28 octobre 2024 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [N] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
- Sur le défaut de base légale,
L'article L741-1 du CESEDA 1er alinéa prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le 1° de l'article L731-1 du CESEDA dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi N°2024-42 du 26 janvier 2024, était ainsi rédigé :
« L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; ».
Depuis le 28 janvier 2024, date d'entrée en vigueur de ladite loi, ce texte est ainsi rédigé:
« L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; » .
L'article 2 du code civil dispose que la loi n'a pas d'effet rétroactif.
Les dispositions de l'article 72 de la loi du 26 janvier 2024 n°2024-42 ayant modifié le 1° de l'article L731-1 du CESEDA étaient d'application immédiate et en conséquence à la date d'entrée en vigueur de cette loi, le 28 janvier 2024, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, daté du 12 janvier 2023, qui avait été pris depuis plus d'un an avant cette date, n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L731-1 1° nouveau du CESEDA puisqu'il avait cessé de produire ses effets au 12 janvier 2024.
En conséquence, l'arrêté de placement en rétention est irrégulier et il convient d'infirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [N] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit irrégulière la décision de rétention administrative et ordonne en conséquence qu'il y soit mis un terme.
Fait à Rouen, le 29 octobre 2024 à 13h35.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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