Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON
Affaire : [Y] [B] épouse [G]
c/
[L] [B] épouse [X]
[E] [B] épouse [T]
N° RG 22/00098 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HPNQ
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Olivia COLOMES - 331Me Marie-Gaëlle DEGUINES-FRAPPAT - 35la SCP PATRICIA TREFFOT - 71
JUGEMENT DU : 28 OCTOBRE 2024
JUGEMENT
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [Y] [B] épouse [G]
née le [Date naissance 9] 1946 à [Localité 16] (COTE D’OR)
[Adresse 13]
[Localité 7]
représentée par Me Patricia TREFFOT de la SCP PATRICIA TREFFOT, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSES :
Mme [L] [B] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 16] (COTE D’OR)
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-Gaëlle DEGUINES-FRAPPAT, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de Dijon,
Mme [E] [B] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 16] (COTE D’OR)
[Adresse 14]
[Localité 17]
représentée par Me Olivia COLOMES, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon,
A rendu le jugement suivant :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 septembre 2024 et mise en délibéré au 23 octobre 2024, puis prorogé au 28 octobre 2024 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [P] [B], née le [Date naissance 8] 2024 est décédée le [Date décès 1] 2017, laissant pour lui succéder ses trois filles : [Y] [B] épouse [G], [L] [B] épouse [X], [E] [B] épouse [T].
Dépend notamment de la succession une propriété située [Adresse 12] composée d’une maison principale et de dépendances, sur une superficie totale de 5 ha 72 a 90 ca.
Par actes d’ huissier de justice en date du 4 février 2022, Mme [Y] [G] a assigné Mme [L] [X] et Mme [E] [T] devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant suivant la procédure accélérée au fond aux fins de voir, au visa des articles 815-9, 815-10 et 815-11 du code civil condamner Mme [E] [T] à lui verser la somme de 55 560 € au titre de la répartition provisionnelle des bénéfices de l’ indivision successorale, sauf à parfaire lors de la liquidation de la succession.
Mme [Y] [G] exposait :
qu’aucun accord n’a pu intervenir quant aux modalités de règlement de la succession ;
que si les défenderesses avancent qu’elle n’aurait pas entrepris de démarche pour sortir de l’indivision, alors qu’elles auraient pu elles même agir en ce sens, le blocage résulte exclusivement du fait que Mme [T] refuse de se reconnaître débitrice d’une indemnité d’occupation ;
que leur mère avait autorisé Mme [T] à jouir à titre gratuit des boxes à chevaux et des prés, occupation gratuite qui a pris fin à son décès ainsi que cela résulte de son testament du 11 mars 2002 ;
que Mme [T] ayant continué à jouir à titre gratuit des box à chevaux, elle est débitrice d’une indemnité d’occupation envers l’indivision successorale ;
qu’en violation des droits de ses co-indivisaires, Mme [T] y effectue des travaux, malgré l’opposition qu elle avait formulée suivant lettre du 13 novembre 2017.
Mme [E] [T] avait demandé qu’ il lui soit donné acte de ce qu’ elle acceptait toute proposition de conciliation qui pourrait être formulée par la demanderesse.
Elle avait conclu au débouté de la demande de Mme [G] et à la fixation d’une indemnité d’occupation à sa charge de 4 039,03 € au titre des années 2017 à 2021, se compensant avec la créance détenue par elle sur l’indivision pour l’entretien de la propriété.
Subsidiairement, elle avait demandé que la somme due par elle à Mme [G] au titre de la répartition provisionnelle soit fixée à 1 346,34 €.
Elle exposait :
que résidant dans la maison située en face de celle de sa mère elle a dormi chaque nuit près d’elle à son retour de l’hôpital et a demeuré ainsi près d’elle jusqu’au jour de son décès, n’ayant toutefois jamais emménagé chez elle ;
que depuis le décès de sa mère elle entretient la maison, les dépendances et les importantes parcelles de terre de la résidence [Localité 17], dont les trois sœurs sont co-indivisaires ;
qu’elle s’est de même chargée de régler tous les problèmes survenus dans la propriété depuis 2017 ;
qu’elle pensait qu’en contrepartie du temps et de l’énergie consacrée, ses sœurs lui permettraient de continuer d’utiliser les quelques box à chevaux et prés dont elle avait la jouissance du vivant de leur mère ;
que son mari et elle-même résident bien dans leur propre maison ;
que Mme [G] a séjourné dans la maison de sa mère à chaque réunion, rendez-vous chez le notaire ou sur place pour régler pour procéder au partage des meubles ou pour la conduite d’expertises, et a pris ses repas chez elle ;
que Mme [G] comme sa sœur [L] [X] ,a bénéficié d’un accès totalement libre à la propriété puisqu’elle disposait des clés, qu’elle a soudainement restituées le 30 septembre 2021 ;
que Mme [X] se rend librement dans la propriété avec ses petits-enfants où elle a plaisir à la retrouver ;
elle considérait que le mode de calcul de l’indemnité d’occupation retenu par la demanderesse pour chiffrer sa demande ne peut être raisonnablement retenu dans la mesure où d’une part il s’agit d’une estimation du prix de vente de tout l’ensemble immobilier et où d’autre part la demande ne prend pas en considération les économies substantielles réalisées par l’indivision du fait de l’entretien et la surveillance de la propriété qu’elle assure ;
elle relevait que le montant sollicité par Mme [G] ne distingue pas les parties qu’elle occupe à titre exclusif de celles du reste de la propriété ;
elle faisait valoir que M. [K] [U], expert a évalué le montant de l’occupation dont elle est redevable à 4 039,03 € pour les années 2017 à 2021, soit 336,59 € / an.
Mme [X] avait conclu au débouté des prétentions de Mme [G] et à sa condamnation à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle soutenait :
que contrairement à ce qu’affirme Mme [G] de manière péremptoire sa sœur [E] ne s’est jamais dérobée au paiement d’une indemnité d’occupation pour la partie dont elle avait la jouissance exclusive ;
que Mme [G] aurait pu profiter de la maison pendant l’année 2017 pour y dormir notamment ;
que sa sœur [E] n’a jamais occupé de manière privative et exclusive la maison familiale, qu’elle-même en profite librement, quand bon lui semble, comme sa sœur [Y] [G] pouvait le faire, même si elle s’est dépossédée volontairement fin septembre 2021 de la clé de la propriété ;
que sa sœur [E] et son mari entretiennent la propriété et font toutes les démarches qui s’imposent face aux incidents survenus depuis 2017, au bénéfice de l’indivision.
Par jugement du 5 octobre 2022, il a été fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur par application des dispositions de l’article 127-1 du code de procédure civile.
A l’audience du 29 mars 2023, Mme [G] a persisté dans sa demande initiale et, subsidiairement, sollicité la désignation d’un expert aux fins de déterminer l’assiette exacte et précise de l’occupation de la propriété par Mme [T] depuis le [Date décès 1] 2017 et jusqu’ à la date la plus proche du rapport et de proposer un montant d’indemnité au profit de l’indivision successorale pour cette occupation.
Mme [E] [T] a persisté dans ses prétentions initiales et, à titre infiniment subsidiaire, ne s’est pas opposée pas à la mesure d’ expertise sollicitée, sous réserve de compléments de mission qu’elle suggère, visant à déterminer le montant des économies réalisées du fait de la surveillance de la propriété et des interventions répétées pour entretenir et préserver l’ ensemble de la propriété et que la valeur locative soit réalisée distinctement pour la maison, chaque garage à l’ unité, chaque pré à l’unité, chaque box à l’ unité et chaque hangar à l’ unité.
Mme [X] a conclu au débouté de la demande et, subsidiairement, ne s’est pas opposée pas à la mesure d’ expertise formulée par Mme [G].
Par un jugement du 12 avril 2023, le président du tribunal judiciaire ordonnait une expertise confiée à M. [O] [D], inscrit sur la liste des experts dressée par la Cour d’appel de Dijon, avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre sur les lieux, [Adresse 12] ;
3. Entendre les parties en leur explication et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Déterminer avec précision l’assiette d’occupation de la propriété par Mme [E] [T] depuis le 11 février 2017 jusqu’ à la date la plus proche du dépôt du rapport ;
6. Proposer un chiffrage du montant des économies réalisées par la succession à raison de la surveillance de la propriété par Mme [T] et son mari et des interventions répétées pour entretenir et préserver l’ensemble de la propriété : travaux d’entretien, démarches diverses ;
7. Proposer en conséquence le montant de l’indemnité d’occupation pouvant être due à l’indivision successorale en déterminant de manière distincte la valeur locative :
- de la maison,
- de chaque garage,
- de chaque pré,
- de chaque boxe,
- de chaque hangar à l’unité.
L’expert a déposé son rapport le 29 mars 2024.
Mme [G] a demandé au tribunal de :
- la juger bien fondée en sa demande de nouvelle expertise ;
- désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction, avec la même mission que celle donnée au précédent expert ;
-débouter Mmes [T] et [X] de leurs demandes ;
-réserver les dépens.
Mme [G] a fait valoir que l’expert a commis de très nombreuses erreurs d’appréciation et d’analyse, erreurs qu’elle a énoncées dans un dire dont il n’a pas tenu compte, argumentant en faveur de Mme [T] ; ainsi, il n’a pas pris en compte la maison d’habitation dans l’assiette d’occupation en dépit des constats de Me [H] des 16 janvier 2020 et 30 septembre 2021 ; il a calculé l’indemnité due pour les box à chevaux, prés et dépendances sur la base des baux agricoles, ce statut ne pouvant être retenu que pour les agriculteurs, l’indemnité d’occupation devant être calculée sur la base des prix de location ; les deux devis relatifs aux travaux d’entretien pris en charge par Mme [T] sont disproportionnés au regard des travaux d’entretien à effectuer.
Mme [T] a demandé au tribunal de :
- déclarer Mme [Y] [G] mal fondée en sa demande de nouvelle expertise et l’en débouter ;
- débouter Mme [Y] [G] de sa demande tendant à ce que lui soit versée la somme de 55.560 € au titre de la répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision successorale ;
- constater la compensation de la créance détenue par l’indivision à l’égard de Mme [E] [T] et celle détenue par la même à l’égard de l’indivision successorale ;
En conséquence,
- condamner Mmes [Y] [G] et [L] [X] à payer chacune la somme de 6.800,00 € à Mme [E] [T] au titre de la répartition provisionnelle des bénéfices et dettes de l’indivision successorale ;
-condamner Mme [Y] [G] à payer la somme de 5.000,00 € à Mme [E] [T] au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [Y] [G] aux entiers dépens.
Mme [T] fait valoir que :
le rapport d’expertise est particulièrement précis, illustré et explicite ;
sur l’occupation de la maison indivise, elle verse à la procédure des constats d’huissier du 9 avril 2020 et 11 février 2022 qui attestent que son mari et elle résident dans leur propre maison ; elle établit par la production des relevés que la ligne téléphonique de ses parents qu’elle n’a pas résiliée pour des raisons sentimentales, n’est pas utilisée ; elle produit des attestations selon lesquelles elle ne réside pas dans la maison indivise; elle produit ses factures de chauffage, d’eau et d’électricité établissant son lieu de résidence ;
la demande de Mme [G] ne prend pas non plus en compte les économies substantielles réalisées par l’indivision du fait de l’entretien et de la surveillance de la propriété par Mme [T], s’agissant outre la tonte et le débroussaillage de son intervention sur divers évènements ayant atteint la propriété indivise ;
Mme [T] ne conteste pas le montant de l’indemnité d’occupation évaluée par l’expert à 21 800 € pour la période 2017/2023 , dont il convient de retrancher la somme de 42 200 € pour la même période compte tenu des tâches régulières qu’elle accomplit au bénéfice de l’indivision.
Mme [X] a demandé au tribunal de :
- débouter Mme [G] de sa demande de nouvelle expertise ;
- fixer la créance due par Mme [T] à l’indivision successorale à la somme de 21 800 € pour la période 2017/2023 ;
- fixer la créance due par l’indivision successorale à Mme [T] à la somme de 42 200 € pour la période 2017/2023 ;
- ordonner la compensation de ces créances ;
- juger que chacun des indivisaires devra supporter un tiers de cette dette de l’indivision à l’égard de Mme [T] à titre provisionnel ;
- condamner Mme [G] à payer à Mme [X] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-la condamner en tous dépens.
Mme [X] fait valoir que :
les opérations d’expertise ont été contradictoires et l’expert a répondu à l’argumentation de Mme [G] ; le fait que le rapport n’aille pas dans le sens voulu par Mme [G] ne justifie pas que soit ordonnée une nouvelle expertise ;
il convient de retenir les sommes évaluées par l’expert au titre de l’indemnité d’occupation exclusive de certaines parties de l’ensemble immobilier entre 2017 et 2023 par Mme [T] et au titre de la créance de cette dernière sur l’indivision en raison de l’entretien de la propriété familiale, soit après compensation, une somme de 20 400 € due à Mme [T] par l’indivision, soit 6 800 € à l’égard de chacun des trois coindivisaires.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 815-9 du code civil dispose que : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. »
Il résulte de l'article 815-11 du code civil que « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir ».
Il résulte de l’attestation du notaire du 3 mars 2017 que [Y] [B] épouse [G], [L] [B] épouse [X] et [E] [B] épouse [T] sont toutes trois héritières des biens de la succession de leur mère défunte.
Dans un compte rendu de réunion chez le notaire signé par les trois sœurs le 16 mai 2019, il a été notamment convenu entre les trois sœurs de l’attribution de la propriété de [Localité 17] à Mme [T] ; Mme [T] a indiqué qu’elle entretenait seule la propriété de [Localité 17] et qu’elle souhaitait que ses sœurs s’accordent au plus vite pour la propriété du Vitiau, pour entrer en jouissance de [Localité 17] ; Mme [T] acceptait le principe d’une indemnité d’occupation des prés et des boxes de ses chevaux sur la base des fermages usuels en matière agricole; les parties s’accordaient pour fixer une valeur forfaitaire et définitive de l’indemnité d’occupation dûe par Mme [T] à la succession à la somme de 2 000 €.
Sur la demande d’une nouvelle expertise
Mme [G] sollicite la désignation d’un nouvel expert.
Il convient de constater qu’aucun élément ne vient établir une violation par l'expert des règles auxquelles son office est soumis aux termes des articles 263 et suivants du code de procédure civile et, notamment, un quelconque manquement à son devoir d'impartialité; qu’il a répondu aux questions de sa mission et qu’il a répondu aux dires des parties.
Il sera rappelé que l’expert donne son avis sur des questions techniques de nature à permettre au juge de prendre sa décision et en l’espèce, l’étude du rapport d’expertise de M. [D] montre qu’il a répondu aux termes de sa mission. Il est reproché à l’expert par Mme [G] d’avoir exclu de l’assiette de l’indemnité d’occupation la maison d’habitation : il appartient au juge de déterminer en fonction des éléments apportés par l’expert et des pièces versées aux débats, quel est l’assiette de l’indemnité d’occupation ; il est encore reproché à l’expert son mode d’évaluation de l’indemnité d’occupation des prés et box et là encore, après un avis technique de l’expert, et les observations des parties, le juge doit se prononcer ; enfin Mme [G] conteste les prestations d’entretien de la propriété par Mme [T] et leur évaluation et il est de l’office du juge de tenir compte de l’expertise, mais l’ensemble des éléments produits aux débats par les parties pour trancher le litige.
Dès lors que les éléments dont il est reproché à l'expert de n'avoir pas tenu compte peuvent être soumis au débat au fond et alors qu’après étude du rapport d’expertise, le tribunal s’estime suffisamment renseigné sans avoir lieu au recours à une nouvelle mesure d’expertise, Mme [G] est déboutée de sa demande de nouvelle expertise.
Sur la fixation d’une indemnité d’occupation due par Mme [T] à l’indivision
L’article 815-9 du code de procédure civile permet au juge saisi de fixer l’indemnité d’occupation due par l’occupant exclusif d’un bien indivis.
Mme [T] expose qu’elle habite toujours dans sa maison située [Adresse 14], à proximité de la maison indivise et elle en justifie en produisant un constat d’huissier en date du 11 février 2022 qui montre la présence dans la maison des époux [T] de leurs affaires personnelles, une attestation de domicile du maire du village, des attestations notamment du voisin de la propriété indivise qui indique que la propriété n’est pas habitée, de l’aide-ménagère qui intervient chaque semaine au domicile des époux [T], d’une infirmière qui intervenait régulièrement jusqu’à sa retraite en juillet 2021 au domicile des époux [T] pour des soins et prises de sang vers 5h45 au mari de Mme [T] ; Mme [T] produit également des factures de fioul, électricité et eau établissant l’occupation de sa propre maison.
Il n’est pas contestable ni contesté que Mme [T] se rende dans la maison indivise dans laquelle elle a laissé les meubles résultant du partage et entreposé des meubles ou matériels achetés depuis, dès lors que cette maison a vocation à lui être attribuée; qu’elle entretienne la maison en la conservant hors gel, en l’aérant et en y faisant du feu dans la cheminée par exemple dès lors que la maison est inoccupée depuis plus de six ans et qu’il résulte des constats d’huissiers produits de part et d’autre que la maison n’a pas souffert particulièrement de cette longue inoccupation, sauf à constater des traces de moisissures sur certains meubles.
Il résulte des constats d’huissier versés aux débats par Mme [G] et des écritures de Mme [T] qu’il arrive ponctuellement à cette dernière d’occuper la maison indivise le temps d’un repas ou pour se rafraîchir lorsqu’elle entretient les extérieurs ou que sa fille de façon rare y dorme.
L’ensemble des pièces versées aux débats, y compris les deux constats d’huissier des 16 janvier 2020 et 30 septembre 2021, ne permet nullement de démontrer que Mme [T] occuperait de façon exclusive et privative la maison d’habitation et que cette occupation rendrait impossible aux deux autres coindivisaires d’user de la maison d’habitation ; Mme [L] [X] a également accès à la maison et Mme [G] avait ce même accès avant de décider de rendre les clés avant l’enclenchement de cette procédure.
Dès lors, il n’y a pas lieu à fixer une indemnité d’occupation pour la maison indivise.
S’agissant du garage, de la cave, des prés , boxes à chevaux et autres locaux , Mme [T] ne conteste pas jouir de ces biens de façon exclusive, comme constaté par les huissiers et par l’expert et elle est en conséquence redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision. Il convient de rappeler que les parties s’étaient entendues sur une somme de 2 000 € en 2019, Mme [T] ayant offert de retenir la somme de 4 000 € compte tenu de la durée de la succession.
La valeur locative du garage a été justement évaluée par l’expert eu égard à sa localisation à la somme de 360 € par an , l’indemnité d’occupation à retenir après abattement de précarité de 10 % étant de 2 300 € de 2017 à 2023.
La valeur locative de la cave voûtée a été également justement évaluée par l’expert eu égard à sa localisation à la somme de 360 € par an , l’indemnité d’occupation à retenir après abattement de précarité de 10 % étant de 2 300 € de 2017 à 2023.
Pour déterminer la valeur locative des prés, boxes et bâtiments à usage agricole, l’expert a retenu l’application des critères relevant de l’arrêté préfectoral quant au statut du fermage qui fixe les valeurs locatives des parcelles de pré et des biens liés à des activités équestres.
Il sera rappelé que Mme [T] n’exerce pas d’activité de location de ces prés et boxes à des propriétaires de chevaux et utilise ces biens immobiliers à des fins personnelles ; il ne saurait être considéré non plus, comme soutenu par Mme [G] que M. [T] exerce son activité de maréchal-ferrant dans le local dans lequel est entreposé son matériel dès lors que cette activité professionnelle s’exerce, non pas à domicile, mais dans les écuries ou prés où se trouvent les chevaux à ferrer.
Il convient également de constater que lors de l’accord du 16 mai 2019, les parties s’étaient entendues pour calculer cette indemnité d’occupation sur la base des fermages usuels en matière agricole.
Il sera enfin rappelé que retenir le mode d’évaluation sollicité par Mme [G] impliquerait uen activité salariée d’une personne pour s’occuper des chevaux d’autrui pris en pension au box ou au pré, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, il convient de retenir le mode d’évaluation tel que proposé à juste titre par l’expert et développé avec rigueur et précision dans son rapport et de retenir pour les prés, une valeur locative de 2 780 € pour les années 2017 à 2023 dont il convient de déduire l’abattement pour précarité de 10 % et pour les boxes et autres dépendances liées à l’activité équestre la somme de 16 840 € pour les années 2017 à 2023 dont il convient de déduire l’abattement pour précarité de 10 %.
Mme [X] ne conteste pas le montant de l’indemnité d’occupation telle que proposée par l’expert.
Il convient en conséquence de fixer à un total de 21 800 € l’indemnité d’occupation due par Mme [T] à l’indivision successorale pour les années 2017 à 2023.
Sur la demande de Mme [T] de voir fixer sa créance relative à l’entretien de la propriété indivise
Il n’est pas contesté que depuis 2017, Mme [T] est la seule propriétaire indivise à s’occuper de l’entretien de la propriété de plus de 5 ha, que cet entretien comprend tant l’entretien des prés que celui des pelouses, que le débroussaillage, les tailles des haies mais également s’agissant d’une propriété boisée, les élagages et tailles des arbres et évacuation des bois morts ; cet entretien implique également de nombreuses démarches effectuées par Mme [T] suite à des incidents, pannes, chute d’arbre, infiltrations, nettoyage des chéneaux dont elle justifie et qui ne sont pas contestés.
L’expert a, à juste titre, proposé que soit retenu le devis le moins important dont il a déduit la TVA et auquel il a appliqué une décote de 30 % pour des travaux réalisés par des non-professionnels, ce qui correspond à une somme de 5 146 € en 2017 qui après indexation est de 7 000 € pour l’année 2023.
Mme [G] ne conteste pas le principe de cette créance détenue par Mme [T] sur la succession, mais son montant, en contestant la nécessité du broyage trois fois par an des prés occupés par des chevaux et la fréquence de la tonte ; il ne peut être considéré que la présence de chevaux dans un pré exonère de l’entretien régulier des prés par un broyage ; sur la périodicité des tontes des pelouses, il convient de relever que les deux devis présentés par des professionnels ont retenu une tonte une fois par semaine, avec toutefois un prix totalement différent allant de 8 990 € pour le premier devis (SARL [15]) à un prix beaucoup plus raisonnable de 3 125 € (Jacquinot Paysagiste).
Mme [X] n’a pas contesté le principe et le montant de la créance proposé par l’expert.
Il convient dès lors de fixer à la somme de 42 200 € la créance détenue par Mme [T] sur l’indivision successorale.
Sur les demandes de compensation des créances et de répartition provisionnelle des bénéfices et des dettes
Il convient de rappeler que les comptes entre les parties ont vocation à être faits à la fin de l’indivision et il n’y a pas lieu à ordonner la compensation des créances.
Il est demandé une répartition provisionnelle des bénéfices par application de l’article 815-11 du code civil.
Il sera rappelé qu’en cas de contestation, le président du tribunal peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive et qu’il peut, sous réserve de fonds disponibles, ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
Il convient de constater que ce texte prévoit une simple faculté pour le juge; en l’état, compte tenu de la composition de l’indivision successorale contenant plusieurs biens immobiliers, et alors que les comptes entre les parties seront faits au moment de la liquidation de la succession, que le tribunal ne dispose au demeurant d’aucune information sur les fonds disponibles, il n’y a pas lieu à répartition provisionnelle, pas plus qu’à condamnation au paiement des sommes concernées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [G] qui succombe dans ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [T] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer à Mme [X] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort :
Vu les articles 815-9, 815-10 et 815-11 du code civil,
Déboute Mme [Y] [G] de sa demande de nouvelle expertise ;
Fixe l’indemnité d’occupation due par Mme [E] [T] à l’indivision successorale à la somme de 21 800 € pour la période 2017/2023 ;
Fixe la créance due par l’indivision successorale à Mme [E] [T] à la somme de 42 200 € pour la période 2017/2023 ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la compensation des créances ;
Dit n’y avoir lieu à répartition provisionnelle ;
Condamne Mme [Y] [G] à payer à Mme [E] [T] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [G] à payer à Mme [L] [X] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [G] aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président