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Cour de cassation, 24 novembre 1998. 96-20.362

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-20.362

Date de décision :

24 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Le Scaphandre, société à responsabilité limitée dont le siège est avenue de Marillac, Zone d'activités du Bout Blanc, Port des Minimes, 17000 La Rochelle, en cassation d'un arrêt rendu le 18 juillet 1996 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re Section), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Le Scaphandre, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, par jugement du 23 septembre 1994, le tribunal de commerce de Rochefort a interdit à M. X... d'exercer la profession de scaphandrier jusqu'à obtention des pièces requises par la loi ; que, le 3 décembre 1994, la société Le Scaphandre, se prévalant de ce jugement, a adressé aux administrations et clients potentiels une lettre intitulée "note d'information" indiquant que le Tribunal avait constaté que M. X... n'avait pas "les aptitudes hyperbares et donc pas de livret professionnel, ne possèdait pas les qualifications professionnelles exigées par les textes et qu'en conséquence, il prononçait l'interdiction d'exercer la profession de scaphandrier jusqu'à l'obtention des pièces requises par la loi" ; que M. X... a assigné, en référé, cette société pour qu'il lui soit fait défense de diffuser cette circulaire ; Attendu que la société Le Scaphandre fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 juillet 1996) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, qu'en énonçant que la note d'information faisait état de manière inexacte du contenu du jugement en utilisant une formulation différente de celle duTribunal afin de laisser croire que M. X... n'avait pas les aptitudes et qualifications professionnelles techniques nécessaires à l'exercice du métier de scaphandrier, la cour d'appel aurait méconnu le sens et la portée de cette note d'information et aurait violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le Tribunal, avant de constater que M. X... n'avait pas les pièces et autorisations nécessaires à l'exercice de la profession de scaphandrier, avait indiqué que "ses capacités professionnelles n'étaient pas remises en cause" ; que, dès lors, c'est sans méconnaître le sens et la portée de "la note d'information" du 3 décembre 1994 que la cour d'appel a retenu que celle-ci faisait état, de manière inexacte, du contenu du jugement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Scaphandre aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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