Cour d'appel, 26 juin 2014. 12/05725
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/05725
Date de décision :
26 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 26 Juin 2014
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/05725
13/05451
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Mai 2012 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS Section Encadrement RG n° 09/14315
APPELANTE et INTIMEE
SAS CABINET [O] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
en présence de M. [K]
représentée par Me Laurent RUBIO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0042
INTIMEE et APPELANTE
Madame [Y] [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
assistée de Me Stefan RIBEIRO, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 80
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller
Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [Y] [V] [I] a été engagée par lettre du 12 juin 1998 par la SA CABINET [O] [K] (Cabinet [O] [K]) en qualité de consultante, position H statut cadre, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée avec prise d'effet au 17 août 1998.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des ingénieurs et cadres des bureaux d'étude techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseil (syntec), Mme [V] [I] percevait une rémunération constituée d'une partie fixe et d'un commissionnement pour un montant brut moyen calculé sur les douze derniers mois de 5511 € et de 5690 € sur les trois derniers mois.
Au cours de l'année 2002, le contrat de travail de Mme [V] [I] a été suspendu en raison du congé maternité dont elle a bénéficié.
Ayant accouché le 4 juillet 2002, et ayant été placée en arrêt de travail à la suite de son congé maternité, Mme [V] [I] a repris le travail le 14 novembre 2002 avant d'être à nouveau arrêtée par son médecin.
Le 20 novembre 2002 Mme [V] [I] a saisi le Conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation de son contrat. Dans le dernier état de la procédure, elle a demandé à la juridiction de prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur au 15 février 2003 et condamner ce dernier à lui verser :
- 95 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 95 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
-17 070 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1 707 € au titre des congés payés afférents ;
- 9 009 € au titre de l'indemnité de licenciement conventionnelle ;
- 598,86 € au titre des frais et commissions dûs ;
Outre l'exécution provisoire et l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Mme [V] [I] demandait au Conseil de prud'hommes d'ordonner sous astreinte la remise d'un bulletin de paie, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail.
Postérieurement Mme [V] [I] se voyait notifier par courrier recommandé daté du 15 février 2003 du Cabinet [O] [K] la rupture de son contrat de travail et remettre les documents afférents.
La Cour est saisie d'un appel formé par le Cabinet [O] [K] contre le jugement de départition du Conseil de prud'hommes de PARIS en date du 22 mai 2012 qui l'a condamné avec exécution provisoire :
à payer à Mme [V] [I] :
- 7 070 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1 707 € au titre des congés payés afférents ;
- 9 009 € à titre d'indemnité de licenciement ;
- 45 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
- 582, 84 € à titre de complément de commissions ;
- 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
à remettre à Mme [V] [I] un certificat de travail, des bulletins de salaire dès mois de février, mars, avril et mai 2003 ainsi qu'une attestation Pôle Emploi conformes ;
Le 26 juin 2012, Mme [V] [I] a saisi le Conseil de prud'hommes de PARIS d'une requête en omission de statuer, concernant les dommages et intérêts distincts sollicités pour harcèlement moral.
La Cour est saisie d'un appel de Mme [V] [I] contre la décision du 16 mai 2013 par laquelle, le juge départiteur l'a déboutée de la demande formulée à ce titre et a débouté le Cabinet [O] [K] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Vu les conclusions du 15 mai 2014 au soutien des observations orales par lesquelles le Cabinet [O] conclut à titre principal à la péremption de l'instance et à titre subsidiaire au rejet des prétentions de Mme [V] [I] ainsi qu'à sa condamnation à lui verser 7500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions du 15 mai 2014 au soutien de ses observations orales au terme desquelles Mme [V] [I] conclut à :
la jonction des procédures 12/05527 et 13/05451,
à la confirmation du jugement du 22 mai 2012 en ce qu'il a condamné le Cabinet [O]
[K] à lui verser les sommes de :
- 17070 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1707 € au titre des congés payés afférents ;
- 9009 € au titre de l'indemnité de licenciement ;
-582,84 € au titre du complément de commissions ;
- 1500 € au titre de l'article 700 du Code Procédure civile devant le Conseil de Prud'hommes
à l'infirmation pour le surplus des décisions intervenues le 22 mai 2012 et le 16 mai 2013 et à la condamnation du Cabinet [O] [K] à lui verser les sommes de :
- 95.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 95.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct au titre du harcèlement moral;
- 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
Les procédures enregistrées sous les numéros RG12/05725 et RG13/05451 ayant trait au même litige, il est de bonne administration d'ordonner leur jonction.
Sur la péremption de l'instance
Pour infirmation, le cabinet [O] [K] soutient que le bureau de conciliation avait expressément mis à sa charge d'avoir à communiquer ses pièces avant le 28 février 2003, ce que le Conseil des prud'hommes a sanctionné en prononçant la radiation de la procédure le 15 janvier 2005, de sorte que la péremption d'instance était acquise au 28 février 2005, la salariée ne communiquant ses pièces que le 25 juillet 2007 après cinq renvois et deux radiations.
Mme [V] [I] réfute l'argumentation développée par son employeur, arguant de ce que la jurisprudence estime que les délais données aux parties par le bureau de conciliation en application de l'article R 1454-18 du code du travail, ne constituent pas des diligences au sens de l'article 386 du Code de procédure civile.
En retenant qu'il est de principe que les indications relatives à la fixation des délais données aux parties par le bureau de conciliation ne constituent pas des diligences au sens de l'article 386 du Code de procédure civile, qu'il résulte des éléments du dossier que la première diligence au sens de l'article R1452-8 du code du travail a été ordonnée dans la décision de radiation en date du 2 septembre 2008 enjoignant à Mme [V] [I] de communiquer ses pièces et moyens de droit au plus tard pour le 15 novembre 2009 et qu'il est établi que l'intéressée a fait parvenir ses écritures au conseil par courrier du 4 novembre 2009, reçu le 5 novembre 2009, ses pièces ayant été communiquées antérieurement, pour décider qu'en conséquence, l'instance n'était pas périmée, les premiers juges ont par des motifs, dont les débats devant la cour n'ont pas altéré la pertinence, fait une juste application de la règle de droit et une exacte appréciation des faits et documents de la cause.
La décision sera par conséquent confirmée de ce chef.
Sur la rupture
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
Sur la demande de résiliation
Pour infirmation, le Cabinet [O] [K] conteste les fausses accusations portées à son encontre par Mme [V] [I] qui selon lui, n'en rapporte pas la moindre preuve, que c'est à la demande de la salariée qu'une ligne téléphonique et des moyens de communication ont été installés à son domicile, qu'elle a été seulement tenue informée à sa demande de l'évolution des dossiers dont elle avait la charge et qu'aucun des échanges de courriels ne comporte la moindre directive mais une seule demande de conseil et des informations portant sur des activités devant avoir lieu postérieurement à son retour de congé de maternité.
Le Cabinet [O] [K] ajoute que l'attestation de Mme [U] est particulièrement sujette à caution dans la mesure où cette dernière par ailleurs en conflit avec son employeur, n'a jamais fait état des difficultés dont elle fait état, quand elle était représentante des salariés.
Mme [V] [I] indique avoir signalé son état de grossesse en début d'année 2002 à son employeur qui a refusé d'aménager son temps de travail, que dans ces conditions, elle a été placée en congé pathologique à 35 semaines et qu'il lui a été imposé de poursuivre son travail à domicile, sous une pression constante de son employeur, exigeant d'elle une réactivité immédiate.
Mme [V] [I] précise en outre qu'en violation des dispositions de l'article L 1225-29 du Code du travail, son employeur a repris ses sollicitations neuf jours après son accouchement, qu'ayant tenté de faire entendre raison à ce dernier, elle s'est vue incitée à prendre rapidement une nourrice ou de convenir d'une baisse de salaire, les appels téléphoniques professionnels étant au besoin transférés sur son téléphone portable personnel.
En l'espèce, en dépit des dénégations du Cabinet [O] [K], il est établi que Mme [V] [I], placée de manière justifiée au regard des certificats médicaux produits, en congé de maternité dès le 17 mai 2002, alors que son congé légal débutait le 28 mai 2002, a poursuivi son activité dans l'intérêt du Cabinet [O] [K] qui a fait installer à son domicile, dès le 21 mai 2002 une ligne téléphonique, une ligne internet ainsi qu'un ordinateur, fax et une imprimante ainsi qu'en attestent les justificatifs produits.
En outre, comme l'ont relevé les premiers juges, les nombreux courriels échangés entre Mme [V] [I] et le Cabinet [O] [K] démontrent que la salariée a continué à travailler jusqu'à la veille de son accouchement puis a repris à compter du mois de septembre 2002 alors qu'elle était toujours arrêtée, mais qu'au surplus la réalité d'échanges de courriels à peine neuf jours après son accouchement, sur un registre même empreint d'humour ou de familiarité mais incitatif est établie et non contestée.
Une telle attitude du Cabinet [O] [K] tout au long du congé de maternité de Mme [V] [I], que l'employeur justifie d'un point vue entrepreneurial en théorisant notamment dans son courrier du 5 septembre 2002 à M. [I], conjoint de la salariée, une approche de "profession libérale" de l'engagement de ses collaborateurs, ayant pour "véritable patron [...]le client", au sein d'une entreprise fonctionnant comme une "véritable coopérative ouvrière de production" où règne un "esprit jeune et affectif", caractérise de la part de l'employeur une atteinte à la protection dont doit bénéficier la salariée en congé de maternité, peu important que l'intéressée ne s'y soit pas opposée ou qu'elle y ait d'une certaine manière consenti.
Les développements sur l'intérêt que pouvait avoir la salariée à conserver une activité à raison de l'intéressement dont elle pouvait bénéficier et des parts dont elle disposait dans la société, sont dénués de portée au regard de l'obligation de sécurité de résultat faisant peser sur l'employeur le devoir de respecter et de faire respecter à l'égard de sa salariée les dispositions de l'article L 1225-29 du Code du travail.
Un tel manquement de la part de l'employeur à son obligation de résultat de sécurité et de veiller à la santé de sa salariée, qui plus est pendant la période de protection spéciale attachée à l'état de grossesse et à la période de six semaines suivants l'accouchement est d'une gravité suffisante pour justifier que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de Mme [V] [I] aux torts du Cabinet [O] [K] et ce, sans qu'il y ait lieu de se référer aux attestations produites de part et d'autre.
La décision des premiers juges sera par conséquent confirmée de ce chef.
Sur les conséquences de la rupture
Mme [V] [I] justifie n'avoir été en mesure de retrouver un emploi qu'à compter de septembre 2003 et avoir perçu à compter de cette date, une rémunération moyenne réduite d'un tiers par rapport au salaire moyen perçu au Cabinet [O] [K], non compris l'intéressement, les dividendes et l'avoir fiscal.
Dans ces conditions et compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise de plus de onze salariés, de l'ancienneté (4ans 8 mois) et de l'âge de la salariée (née en 1970) ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L 1235-3 du Code du travail une somme de 45000 € à titre de dommages-intérêts ;
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée de ce chef y compris en ce qui concerne les autres demandes indemnitaires liées à la rupture, pour les sommes non autrement contestées de :
-17 070 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
-1 707 € au titre des congés payés afférents ;
- 9 009 € à titre d'indemnité de licenciement ;
En application de l'article 1153 du code civil les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes le 20 novembre 2002, et les sommes à caractère indemnitaire à compter de la décision qui les alloue en application de l'article 1153-1 du code civil. A cet égard et en l'absence de péremption de l'instance, il est indifférent que l'affaire ait été renvoyée à plusieurs reprises et radiée par deux fois, étant observé que l'employeur dans le cadre d'une procédure orale avait toute latitude pour s'opposer aux renvois et prendre ses avantages s'il estimait la salariée demanderesse défaillante dans la communication de ses pièces.
Sur la demande au titre des commissions
Le Cabinet [O] [K] ne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte, la décision déférée sera confirmée de ce chef.
Sur la demande au titre du harcèlement moral
Aux termes de l'article L 122-49 alinéa 1 devenu L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Contrairement à ce que lui oppose son employeur qui se borne à contester que les faits rapportés par Mme [V] [I] puissent être constitutifs de harcèlement, cette dernière établit de manière circonstanciée, en particulier en produisant des certificats médicaux qui ne traduisent aucun nomadisme médical mais le recours à des spécialités différentes, notamment celui du gynécologue obstétricien et du psychiatre, la réalité de la dégradation de son état de santé, y compris sur le plan psychologique au point d'être à nouveau placée en arrêt de travail le jour même de la reprise de son travail le 14 novembre 2002.
Si le lien entre l'évolution de la grossesse de Mme [V] [I] et l'accroissement de sa charge de travail n'est pas formellement établi, en revanche, le caractère intrusif, voire culpabilisant des interventions du Cabinet [O] [K] pendant le congé de maternité tel que décrit par la salariée et corroboré notamment par les échanges relatifs à l'absence de réponse aux messages téléphoniques et aux mails, dont l'employeur minimise la portée, a eu pour effet de dégrader ses conditions de vie et son état de santé.
A cet égard, et même si chaque intervention de l'employeur prise isolément n'est pas nécessairement en soi constitutif de harcèlement, il est patent que prises dans leur ensemble, ces intrusions systématiques et répétitives du Cabinet [O] [K] dans le cadre privé de Mme [V] [I] en congé maternité, favorisées par l'installation d'outils informatiques et téléphoniques qui la privaient de la possibilité de s'abstraire de relations de travail, sont constitutives de harcèlement moral, la circonstance que l'employeur n'ait pas agi délibérément, ou n'ait pas eu conscience de la nocivité d'une telle omniprésence étant à cet égard indifférente.
De la même manière, les circonstances relatives à l'augmentation de salaire accordée à la salariée ou à la recommandation fournie à cette dernière par l'employeur lors d'une recherche d'emploi, ou les attestations d'autres anciens salariés sur le caractère injustifié des accusations portées par Mme [V] [I] sont inopérantes.
D'autre part, il est patent que le licenciement de Mme [V] [I] le 15 février 2003,, sous couvert de tirer les conséquences d'une démission et la poursuite d'une logique de culpabilisation et d'exclusion au travers de deux courriers des 3 mars et 2 avril 2003, en réponse à un courrier concernant l'exécution de son contrat pendant le préavis et l'envoi d'un certificat médical, voire de rétorsion, en provocant la vente sans l'accord de la salariée de ses titres dans la société et en résiliant bien avant le terme du préavis le contrat de mutuelle et de protection sociale, s'inscrivent dans une même logique de fonctionnement également constitutif de harcèlement.
Dans ces conditions et compte tenu de la durée dans laquelle se sont inscrits les comportements précités, il y a lieu de réformer la décision entreprise et d'évaluer le préjudice distinct qui en est résulté pour Mme [V] [I] à la somme de 10000 €.
Sur la remise des documents sociaux
La demande de remise de documents sociaux conformes est fondée ; la décision entreprise sera confirmée de ce chef ;
Sur le remboursement ASSEDIC
En vertu l'article L 122-14-4 alinéa 2 ancien du Code du travail dont les conditions sont réunies en l'espèce, le remboursement des indemnités de chômage par le Cabinet [O] [K], employeur fautif, est de droit ; que ce remboursement sera ordonné ;
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
DÉCLARE recevable les appels formés par le Cabinet [O] [K] et par Mme [Y] [V] [I] ;
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG12/05725 et RG13/05451;
CONFIRME les jugements entrepris sauf en ce que le jugement enregistré sous le numéro RG13/05451 a débouté Mme [V] [I] de sa demande au titre du harcèlement moral ;
et statuant à nouveau
CONDAMNE le Cabinet [O] [K] à payer à Mme [V] [I] 10000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
DIT que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes le 20 novembre 2002, la somme de 45.000 € de dommages et intérêts à compter du jugement du 22 mai 2012 et la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral à compter du présent arrêt ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
Y ajoutant,
CONDAMNE le Cabinet [O] [K] à payer à Mme [V] [I] 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE le Cabinet [O] [K] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE le remboursement par le Cabinet [O] [K] à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à Mme [V] [I] dans les limites des six mois de l'article L 1235-4 du code du travail ;
CONDAMNE le Cabinet [O] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
L. CAPARROS P. LABEY
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