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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 08 août 2023. 2310285

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2310285

Date de décision :

8 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Vasram, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de la justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens. Il soutient que sa demande est urgente, utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que le requérant a rendez-vous le 2 août 2023 pour la biométrie et la délivrance d'un récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, il est constant que le 1er août 2023, soit postérieurement à l'introduction de la présente demande, le préfet des Hauts-de-Seine a convoqué M. A pour le 2 août à 10 h 50 en vue d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui remettre le récépissé correspondant. Par suite, les conclusions présentées par le requérant à cette double fin sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. 2. En second lieu, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 8 août 2023 Le juge des référés Signé C. Huon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23102852

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