Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 08 août 2023. 2310285
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2310285
Date de décision :
8 août 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. B A, représenté par
Me Vasram, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de la justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.
Il soutient que sa demande est urgente, utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que le requérant a rendez-vous le 2 août 2023 pour la biométrie et la délivrance d'un récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, il est constant que le 1er août 2023, soit postérieurement à l'introduction de la présente demande, le préfet des Hauts-de-Seine a convoqué M. A pour le 2 août à 10 h 50 en vue d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui remettre le récépissé correspondant. Par suite, les conclusions présentées par le requérant à cette double fin sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.
2. En second lieu, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 8 août 2023
Le juge des référés
Signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 23102852
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique