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Cour d'appel, 28 novembre 2019. 19/03583

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/03583

Date de décision :

28 novembre 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 28/11/2019 Me Samuel EDOUBE MANN SELARL ENVERGURE AVOCATS ARRÊT du : 28 NOVEMBRE 2019 No : - 392 bis - 19 No RG 19/03583 - No Portalis DBVN-V-B7D-GBZV DÉCISION dont la rectification est demandée : Arrêt de la du Cour d'Appel d'ORLÉANS en date du 26 Septembre 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANT : Monsieur Q... T... né le [...] à LILLE (59000) [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me Samuel EDOUBE MANN , avocat au barreau de TOURS et pour avocat plaidant Me Honoré CHEYAP , membre du Cabinet d'avocats HONORE CHEYAB (CHC) avocat au barreau de LILLE D'UNE PART INTIMEE : SARL L'ESSENTIEL La Jolinière [...] Ayant pour avocat Me Corinne BAYLAC, membre de la SELARL ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS D'AUTRE PART SAISINE d'office aux fins de rectification d'erreur matérielle. COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 15-1o du décret du 1er octobre 2010, l'affaire a été examinée sans que les parties aient été appelées à comparaître devant la cour composée de: • Madame Carole CAILLARD, Président de chambre, présidant la collégialité, qui en a rendu compte à la collégialité, • Madame Fanny CHENOT, Conseiller, • Madame Nathalie MICHEL, Conseiller. Greffier : • Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé par arrêt contradictoire le 28 NOVEMBRE 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE : Par arrêt du 26 septembre 2019 la cour d'appel d'Orléans a statué comme suit dans le litige opposant M. Q... T... à la SARL L'Essentiel : - Se déclare incompétente territorialement pour connaître du litige, - Dit que la cour d'appel de Lille est seule compétente pour en connaître, - Ordonne la transmission du dossier par les soins du secrétariat greffe de cette cour au secrétariat greffe de la cour d'appel de Lille, - Dit qu'il appartient à la cour d'appel de Lille de statuer sur les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens. Dans ses motifs en page 4, la Cour a aussi indiqué que la cour d'appel compétente était celle de Lille. Par soit transmis du 10 octobre 2019, la Cour d'appel de Douai a demandé à la cour de céans de rectifier son arrêt, la cour d'appel de Lille n'existant pas et la cour d'appel compétente étant celle de Douai. L'avis des parties a été sollicité le 17 octobre 2019. La SARL L'Essentiel s'en est rapportée à justice par courrier du 18 octobre 2019 et M. T... a demandé à la cour de réparer l'erreur matérielle par courrier du 29 octobre 2019. MOTIFS DE LA DÉCISION : Au terme de l'article 462 du Code de Procédure Civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, même d'office. En l'espèce, c'est à la suite d'une erreur purement matérielle que la cour, dans ses motifs et dans son dispositif, s'est déclaré incompétente au profit de la cour d'appel de Lille, celle-ci étant juridiction d'appel du tribunal de commerce de Lille et du tribunal de grande instance de Lille, alors que la juridiction d'appel du tribunal de commerce de Lille et du tribunal de grande instance de Lille se situe à Douai et non à Lille. L'arrêt sera en conséquence rectifié en ce sens et les dépens de l'instance rectificative seront laissés à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS La Cour, Rectifie l'arrêt du 26 septembre 2019 comme suit : Dit qu'en page 4 de l'arrêt à la fin des motifs (avant dernier paragraphe), il convient de lire "cour d'appel de Douai" au lieu de "cour d'appel de Lille" ; Dit que le dispositif de l'arrêt est remplacé par le dispositif suivant : "Se déclare incompétente territorialement pour connaître du litige, - Dit que la cour d'appel de Douai est seule compétente pour en connaître, - Ordonne la transmission du dossier par les soins du secrétariat greffe de cette cour au secrétariat greffe de la cour d'appel de Douai, - Dit qu'il appartient à la cour d'appel de Douai de statuer sur les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens", Maintient dans toutes ses autres dispositions l'arrêt du 26 septembre 2019." Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 26 septembre 2019 ; Laisse les dépens à la charge de l'Etat. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de chambre et Madame Marie-Claude DONNAT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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