Cour de cassation, 16 mars 2016. 14-25.827
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-25.827
Date de décision :
16 mars 2016
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SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mars 2016
Cassation partielle
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 561 F-D
Pourvoi n° N 14-25.827
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [I] [C], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 28 août 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à la société Salons prestige, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La société Salons prestige a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [C], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Salons prestige, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [C] a été engagée à compter du 25 octobre 2005 par la société Salons prestige (la société) en qualité de vendeuse ; qu'après avoir été placée en arrêt maladie à compter du 8 septembre 2010 jusqu'au 31 décembre suivant, elle a saisi le 10 décembre 2010 la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur ; qu'elle a de nouveau été placée en arrêt maladie du 4 janvier au 14 octobre 2011, date à l'issue de laquelle l'intéressée n'a pas rejoint son poste de travail ;
Sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée et le second moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui- même le principe de la contradiction ;
Attendu que pour déclarer infondée la demande de la salariée en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, l'arrêt énonce que pour s'être elle-même considérée demandeuse d'emploi à partir de cette époque, et avoir bénéficié d'allocations subordonnées à cette qualité, l'intéressée a donc nécessairement et sans équivoque pris à ce moment l'initiative de mettre fin à sa relation de travail avec la société, que dès lors sa demande réitérée devant la cour tendant à voir résilier judiciairement son contrat de travail aux torts de la société ne peut qu'être rejetée comme infondée faute d' objet à ce jour, le contrat liant les parties ayant en effet déjà été rompu par elle-même au plus-tard le 14 novembre 2011 et qu'il s'ensuit que Mme [C] ne peut qu'être déboutée de ses demandes ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle énonçait que les parties avaient repris et développé oralement à l'audience leurs écritures, et que celles ci ne comportent aucun moyen selon lequel le contrat de travail aurait été rompu à l'initiative de la salariée par suite de son inscription comme demandeur d'emploi auprès de l'organisme Pôle emploi rendant sans objet sa demande antérieure en résiliation, ce dont il résulte qu'elle a soulevé ce moyen d'office sans avoir recueilli préalablement les observations des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société à payer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité complémentaire de rémunération équivalente au maintien de salaire du 1er octobre 2010 au 14 novembre 2011, l'arrêt retient que du fait de son arrêt de travail la salariée avait droit au-delà du versement des indemnités journalières de sécurité sociale au paiement d'indemnité complémentaire prévue par l'article L. 1126-1 du code du travail, que la société adhérait à un régime de prévoyance complémentaire, que la salariée justifie avoir régulièrement transmis à son employeur le décompte de ses indemnités journalières afin de lui permettre de mettre en oeuvre la garantie souscrite auprès de la société mutuelle AG2R, que la salariée est fondée dans ces conditions à prétendre en sus des indemnités journalières reçues de la sécurité sociale au paiement par la société d'une indemnité complémentaire équivalente au maintien de son salaire pendant la durée de sa maladie, que sur la base d'un salaire mensuel brut moyen de 2 885 euros et déduction faite des indemnités journalières, il lui reste dû une indemnité complémentaire de 14 045,87 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée réclamait, d'une part, un rappel de salaire depuis la fin de son arrêt maladie le 15 octobre 2011 jusqu'au prononcé de l'arrêt sur sa demande en résiliation de son contrat de travail sur la base d'un salaire mensuel de 2 885 euros, et d'autre part, une somme de 68 916 euros au titre de l'intéressement sur les résultats de l'entreprise dû, selon elle, même en son absence pour arrêt maladie, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige tel que déterminé par les conclusions de la salariée et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge infondée la demande de Mme [C] en résiliation judiciaire et la déboute de ses réclamations y afférentes et condamne la société Salons prestige à payer à Mme [C] la somme de 14 045,87 euros à titre d'indemnité complémentaire de rémunération équivalente au maintien de son salaire du 1er octobre 2010 au 14 novembre 2011, l'arrêt rendu le 28 août 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [C].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL ES FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé infondée la demande de Mme [C] de résiliation judiciaire de son contrat aux torts de la société Salons Prestige et de l'AVOIR déboutée de ses demandes de paiement d'une indemnité de préavis et de congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de ses demandes en paiement de salaires et de sommes au titre de l'intéressement ;
AUX MOTIFS QU'ayant saisi le premier juge d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, Mme [C] reproche justement à la juridiction prud'homale d'avoir excédé ses pouvoirs et modifié les termes de sa saisine en estimant que sa réclamation s'analysait en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; que la poursuite de la relation contractuelle entre les parties au cours de l'instance prud'homale, avant comme après le jugement querellé, ressort d'ailleurs des pièces produites, Mme [C] justifiant avoir en effet perçu du fait de la simple suspension du contrat de travail pour cause de maladie des indemnités journalières de la sécurité sociale, tandis que la société Salon Prestige lui a normalement remis des bulletins de paie mentionnant son absence pour ce motif ; que toutefois cette situation a pris fin le 14 octobre 2011, terme de l'ultime prolongation de l'arrêt de travail de Mme [C], et au-delà duquel la salariée avait vocation à reprendre son activité professionnelle, sous réserve d'un avis conforme du médecin du travail ; qu'or, par lettre du 3 décembre 2011 (sa pièce n°77), Mme [C] a informé son employeur : « (...) je ne me trouve plus en arrêt maladie depuis le 14 octobre 2011. (...) Je vous ferai parvenir dès mon inscription définitive, une attestation de l'organisme Pôle Emploi, mon enregistrement n'ayant pas pu se réaliser plus tôt » ; que l'intéressée produit effectivement (sa pièce n° 79) la lettre de Pôle Emploi du 15 février 2012 l'avisant de sa prise en charge comme bénéficiaire de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) « à compter du 14 novembre 2011 » ; que pour s'être elle-même considérée demandeuse d'emploi à partir de cette époque, et avoir bénéficié d'allocations subordonnées à cette qualité, Mme [C] a donc nécessairement et sans équivoque pris à ce moment l'initiative de mettre fin à sa relation de travail avec la société Salons Prestige ; que dès lors, sa demande réitérée devant la cour tendant à voir résilier judiciairement son contrat de travail aux torts de la société Salons Prestige ne peut qu'être rejetée comme infondée faute d'objet à ce jour, le contrat liant les parties ayant en effet déjà été rompu par elle-même au plus-tard le 14 novembre 2011 ;
1°- ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, ni Mme [C], ni la société Salons Prestige n'ont soutenu dans leurs conclusions d'appel reprises oralement à l'audience, que le contrat de travail aurait été rompu à l'initiative de Mme [C] en demandant son inscription comme demandeur d'emploi à Pôle Emploi et que sa demande de résiliation judiciaire formée antérieurement serait devenue sans objet ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître l'objet du litige et sans violer le principe du contradictoire, relever d'office ce moyen, sans avoir invité les parties et notamment Mme [C] à s'en expliquer ; que la cour a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°- ALORS en outre que l'inscription d'un salarié à Pôle emploi après que le jugement du conseil de prud'hommes a prononcé la rupture du contrat aux torts de l'employeur ne permet pas de lui imputer la rupture, ne caractérise pas sa volonté claire et non équivoque de démissionner et ne rend pas sa demande antérieure de résiliation judiciaire du contrat sans objet ; qu'en l'espèce, par jugement du 1er septembre 2011, revêtu de l'exécution provisoire, le conseil de prud'hommes de Fréjus a prononcé la rupture du contrat aux torts de la société Salons Prestige avec les effets d'un effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a ordonné à la société Salons Prestige la remise des documents de fin de contrat, dont l'attestation Pôle emploi ce qui a permis à Mme [C] de faire valoir ses droits à chômage ; qu'en décidant cependant que le contrat de travail aurait été rompu le 14 novembre 2011 à l'initiative de Mme [C] du fait qu'elle s'était considérée comme demandeur d'emploi à cette époque et avait bénéficié de l'allocation d'aide au retour à l'emploi par Pôle Emploi, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé une démission de sa part ne pouvait en déduire que sa demande antérieure de résiliation, formée le 15 décembre 2010, était devenue sans objet et refuser ainsi de rechercher si celle-ci était justifiée par les multiples manquements commis par la société Salons Prestige ; que la cour d'appel a violé les articles L.1231-1 L.1237-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [C] de sa demande d'indemnité pour « complément de repos hebdomadaire non pris » ;
AUX MOTIFS QUE Mme [C] fait grief à son employeur de ne l'avoir fait bénéficié depuis son embauche que d'un jour et demi de repos hebdomadaire, et non pas deux jours comme prévu à l'article 3 de son contrat de travail ; que si le contrat écrit liant les parties prévoit une telle disposition, il stipule aussi sous le même article « Les horaires et jours de repos sont déterminés par l'employeur. (..) Ils peuvent être modifiés en cas de besoin du service ou de réorganisation. Ces modifications ne pourront en aucun cas être considérées comme une modification substantielle du contrat de travail » ; que selon les pièces produites, il apparaît que Mme [C] s'est toujours spontanément conformée à une amplitude de travail en accord avec les horaires d'ouverture du magasin où elle était affectée, soit du lundi après-midi au samedi soir, et a bénéficié en conséquence chaque semaine d'une majoration de salaire de 25 % au titre des quatre heures supplémentaires qui en résultaient, ce dans le respect par ailleurs du repos légal hebdomadaire de vingt- quatre heures prévu aux articles L. 3132-1 et L. 3132-3 du Code du travail ;
ALORS QUE le non-respect par l'employeur de son obligation contractuelle d'assurer un repos hebdomadaire de deux jours cause nécessairement au salarié un préjudice dont il peut lui demander réparation ; qu'ayant relevé que Mme [C] n'avait bénéficié depuis son embauche que d'un repos d'un jour et de demi de repos hebdomadaire au lieu de deux jours prévus par l'article 3 de son contrat de travail et en la déboutant cependant de sa demande d'indemnisation aux motifs inopérants qu'elle s'était toujours « spontanément conformée » aux horaires du magasin ou qu'elle avait été rémunérée pour les heures supplémentaires effectuées ou encore que le repos légal hebdomadaire avait été respecté, la cour d'appel a violé l'article L.1221-1 du code du travail et les articles 1134 et 1147 du code civil.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Salons prestige.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Salons prestige à payer à Mme [I] [C], une somme de 14045,87€ bruts à titre d'indemnité complémentaire de rémunération équivalente au maintien de salaire du 1er octobre 2010 au 14 novembre 2011,
AUX MOTIFS QUE « selon ses écritures pareillement déposées, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé de ses moyens et prétentions, Madame [C] demande pour sa part à la cour de confirmer également le jugement déféré relativement aux sommes allouées au titre des heures supplémentaires, des indemnités de congé payés y afférentes et de l'article 700 du Code de procédure civile, l'infirmer au-delà et statuant à nouveau, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties aux torts de l'employeur, condamner la société Salons Prestige à lui payer 7153,16 euros à titre d'indemnité pour complément de repos hebdomadaire non pris, 500 euros du chef d'acompte indument retenu sur le salaire de novembre 2010, 5770 euros à titre d'indemnité légale de préavis, 577 euros d'indemnité de congés payés sur préavis, la somme mensuelle de 2 885 euros à titre de salaire du 15 octobre 2011 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, 68 916 euros à titre de salaires complémentaires (intéressement sur le chiffre d'affaire) pour la période d'octobre 2010 à décembre 2013, 4039 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 28 850 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code procédure civile » ;
que du fait de son arrêt de travail pour maladie de droit commun pendant cette période, Mme [C] avait droit, au-delà du versement des indemnités journalières de sécurité sociale, au paiement de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L.1126-1 du code du travail ; dans ce cadre, et conformément aux stipulations du contrat liant les parties, il est d'ailleurs constaté que l'entreprise adhérait auprès de la société mutuelle AG2R à un régime de prévoyance complémentaire ; Mme [C] justifie avoir ainsi régulièrement transmis à son employeur le décompte de ses indemnités journalières versées par la sécurité sociale afin de permettre à celui-ci de mettre en oeuvre la garantie souscrite auprès de la société mutuelle AG2R ; la salariée est fondée dans ses conditions à prétendre, en sus de ses indemnités journalières reçues de la sécurité sociale, au paiement par la société Salons prestige d'une indemnité complémentaire équivalente au maintien de son salaire pendant la durée de sa maladie ; sur la base du salaire mensuel brut moyen de 2 885 € que percevait Mme [C] avant son arrêt de travail pour cause de maladie et déduction faite des indemnités journalière et complémentaires qui lui ont été versées pendant la période du 1er octobre 2010 au 14 novembre 2010 selon les relevés communiqués de la CPAM du [Localité 1] et les bulletins de paie établis pour la société Salons prestige, il lui reste du en conséquence à titre d'indemnité complémentaire la somme globale brute de 14 045,87€ (38 851-24 805,13€) ; Ses réclamations plus amples doivent être rejetées comme infondées ;
ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, la salariée sollicitait un rappel de salaires à compter du mois d'octobre 2010, date à compter de laquelle son contrat de travail s'était trouvé suspendu pour maladie, sur la base d'un taux d'intéressement de 2% appliqué au chiffre d'affaires annuel de la société ; qu'elle ne formulait aucune demande en paiement d'une indemnité complémentaire en sus des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale, équivalente au maintien de son salaire pendant la durée de sa maladie, invoquant seulement le fait, à l'appui de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, que l'employeur avait retardé l'indemnisation complémentaire de sa maladie et commis des erreurs ; qu'en allouant à la salariée une indemnité complémentaire de rémunération équivalente au maintien du salaire à compter du mois d'octobre 2010 jusqu'à la date de la rupture du contrat de travail fixée au 14 novembre 2011, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Salons prestige à payer à Mme [I] [C], une somme de 500€ à titre de rappel de salaire de novembre 2010 en deniers ou quittance.
AUX MOTIFS QUE sur la demande de rappel de salaire de novembre 2010 : Pour la première fois en cause d'appel, Mme [C] soutient ne pas avoir été payée de l'acompte de 500€ mentionné sur son bulletin de paie de novembre 2010 en déduction des sommes à lui verser ; la société Salons prestige ne fournissant de ce chef aucune explication ni justificatif, il y a lieu en deniers ou quittance de dire Mme [C] bien fondée en sa réclamation » ;
ALORS QUE l'absence de contestation par la partie adverse ne dispense pas le juge de son obligation de vérifier le bien-fondé de la demande ; qu'en l'espèce, la salariée sollicitait la condamnation de son employeur au versement de la somme de 500€ du chef de l'acompte mentionné sur son bulletin de paie de novembre 2010 en déduction des sommes à lui verser ; qu'en se bornant à relever que l'employeur « ne fournissant aucune explication ni justificatif » il y avait lieu de dire Mme [C] bien fondée en sa réclamation, la Cour d'appel a manqué aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
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