Cour d'appel, 01 décembre 2014. 13/01576
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01576
Date de décision :
1 décembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/ 01576
AFFAIRE :
Mme Véronique X...
C/
M. Olivier, Guy, Didier Y...
R. J/ E. A
demande de fixation ou de modification à l'entretien des enfants
Grosse délivrée à
Me CRONNIER, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 01 DECEMBRE 2014
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Le UN DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Véronique X...
de nationalité Française
née le 28 Mai 1970 à FISMES (51170)
Profession : Agent de soins, demeurant ...
représentée par Me Muriel NOUGUES, avocat au barreau de CREUSE
APPELANTE d'un jugement rendu le 11 DECEMBRE 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE GUERET
ET :
Monsieur Olivier, Guy, Didier Y...
de nationalité Française
né le 03 Septembre 1964 à AVESNES SUR HELPE (59) (59440)
Profession : Gendarme, demeurant ...
représenté par Me Pierrick CRONNIER, avocat au barreau de TULLE/ USSEL
INTIME
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Communication a été faite au Ministère Public le 07 octobre 2014 et visa de celui-ci a été donné le 13 octobre 2014.
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 novembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 01 décembre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2014.
A l'audience de plaidoirie du 03 novembre 2014, la Cour étant composée de Monsieur JAOUEN, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Monsieur SARRAZIN, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur JAOUEN a été entendu en son rapport, Maîtres NOUGUES et CRONNIER, avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 01 décembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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Véronique X... est appelante du jugement du juge aux affaires familiales de Guéret du 11 décembre 2013 qui a maintenu à 300 euros par mois la pension alimentaire due par Olivier Y... à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfnat Audrey, née de leur mariage dissous par divorce prononcée le 25 mai 2011 et débouté Véronique X... de sa demande en paiement de la somme de 950, 66 euros au titre des frais exceptionnels.
Vu les conclusions de Véronique X... du 11 juillet 2014 et celles d'Olivier Y... du 22 septembre 2014 ;
Deux enfnats sont nés du mariage : Fanny le 10 juin 1991 et Audrey le 31 juillet 1995, laquelle poursuit des études.
Le jugement de divorce a fixé la pension alimentaire due par le père à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Audrey à 300 euros par mois avec indexation. Les frais d'activités sportives ou culturelles et de santé devant être partagés par moitié.
Au mois de septembre 2013, l'enfant Audrey s'est inscrite à la faculté de droit de Limoges et a passé le permis de conduire. Sa mère a pris en location un studio. Elle lui verse 140 euros par mois. Elle est agent des services hospitaliers et perçoit un salaire de 1300 euros par mois. Son compagnon a des revenus de l'ordre de 1000 euros par mois.
C'est par ces motifs que la Cour adopte que le premier juge a maintenu à 300 euros la contribution à la charge du père.
La conventiond e divorce prévoyait que les parents règleraient par moitié les frais extra, ces frais exceptionnels d'activités sportives et culturelles et de santé. En l'espèce, les dépenses auxquelles il a été demandé au père de contribuer ne relèvent ni des activités sportives ou culturelles ni des frais de santé.
A juste titre, Véronique X... a été déboutée de sa demande.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel ;
DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. R. JAOUEN.
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