Texte intégral
COUR D'APPEL de CAEN
Juridiction du Premier Président
Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement.
ORDONNANCE DU 10 mai 2016
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION
No RG : 16/ 01744
No MINUTE : 16/21
Appel de l'ordonnance rendue le 28 avril 2016
par le Juge des libertés et de la détention de CAEN
APPELANTE :
Madame Lucile X... épouse Y...
Z...
née le 15 octobre 1988 à CHERBOURG (50100)
domiciliée ... 14200 HEROUVILLE ST CLAIR
actuellement hospitalisée au centre ESQUIROL, CHU-avenue Côte de Nacre 14000 CAEN
comparante, assistée de Me Aurélie GRANDSERRE, avocat au barreau de CAEN, commis d'office
PARTIES INTERVENANTES :
- Le Directeur du Centre Esquirol-CHU avenue côte de Nacre 14000 CAEN
non comparant
-M. Monsieur Aldo Y...
Z..., ... 14200 HEROUVILLE ST CLAIR, tiers demandeur,
non comparant
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l'absence personne de J. COULON, substitut général auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président en date du 31 août 2015, assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière
DÉBATS à l'audience publique du 10 mai 2016 ;
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ;
ORDONNANCE prononcée publiquement le 10 mai 2016 et signée par Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY, greffière ;
Nous, Agnès QUANTIN, magistrat délégué,
Vu les articles L. 3211 – 1 et suivants, R. 3211 – 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (- 2o), R. 93-2 et R. 117 (- 9o) du code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance du 28 avril 2016 du Juge des libertés et de la détention de CAEN qui a maintenu l'hospitalisation complète de Lucile X... épouse Y...
Z..., hospitalisée à la demande d'un tiers, Monsieur Aldo Y...
Z... au Centre Esquirol-CHU, avenue côte de Nacre 14000 CAEN, depuis le 21 avril 2016 ;
Vu la notification de cette ordonnance le 28 avril 2016 à la personne hospitalisée ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par cette personne le 29 avril 2016 ;
Vu les avis adressés le 2 mai 2016 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 10 mai 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'avis écrit du Ministère Public qui sollicite que l'appel soit déclaré irrecevable pour ne pas être motivé,
Vu le certificat médical de situation établi par le docteur Pierrick B... le 06 mai 2016 ;
Lucile X... épouse Y...
Z... et Maître Aurélie GRANDSERRE ayant été entendues et la personne hospitalisée ou son avocat ayant eu la parole en dernier ;
DÉCISION :
Selon les dispositions de l'article R3211-19 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention par une déclaration motivée.
Cette exigence de motivation de la déclaration d'appel figure sur l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dont la copie a été remise à Lucile X... épouse Y...
Z... par le greffier du juge des libertés et de la détention.
Cette motivation ne peut résulter d'un acte postérieur ou des seules déclarations de l'appelant à l'audience.
La déclaration d'appel de Madame Lucile X... épouse Y...
Z... n'étant pas motivée, il convient de déclarer son appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Déclare irrecevable l'appel formé par Lucile X... épouse Y...
Z...,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Mme Lucile X... épouse Y...
Z..., son conseil Maître Aurélie GRANDSERRE, Monsieur le Directeur du Centre ESQUIROL-CHU de CAEN, Monsieur Aldo Y...
Z..., tiers demandeur ;
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière La présidente de chambre, déléguée
Ghislaine LEPELLEY Agnès QUANTIN
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