Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 11]
[Localité 8]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00143 - N° Portalis DB26-W-B7I-IBYU
Jugement du 10 Décembre 2024
Minute n°
[F] [E]
C/
S.A. [18], Société EDF SERVICE CLIENT, Société [12], S.A. [9], Société [13], MSA DE PICARDIE, SIP [Localité 8], [W] [V]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 10.12.2024
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l'audience publique du 5 Novembre, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024.
Sur la contestation formée par :
Monsieur [F] [E]
[Adresse 4]
représenté par Me Fabrice CHIVOT, avocat au barreau d’AMIENS
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme.
Créanciers :
S.A. [18]
[Adresse 2], Absente
Société EDF SERVICE CLIENT
[Adresse 19], Absente
Société [12]
[Adresse 5], Absente
S.A. [9]
Anap [Adresse 7], Absente
Société [13]
Chez [15] - [Adresse 16]
Absente
MSA DE PICARDIE
[Adresse 17], Absente
SIP [Localité 8]
[Adresse 3], Absente
Monsieur [W] [V]
[Adresse 6], Absent
EXPOSE DE LA SITUATION
Monsieur [F] [E] a saisi le 25 avril 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 14 mai suivant.
Dans sa séance du 13 août 2024, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Monsieur [F] [E] a formé un recours contre cette décision en ce qu’elle exclut la créance [12] au titre d’un crédit immobilier.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe.
A l’audience du 5 novembre 2024, Monsieur [F] [E], représenté par son conseil, maintient les termes de son recours en indiquant que contrairement à ce qui a été retenu par la commission de surendettement, il ne s’agit pas de la créance d’une caution mais d’un crédit immobilier qui a fait l’objet d’une cession de créance.
La société [12] a transmis ses observations par courrier également transmis au débiteur. Elle indique intervenir dans le cadre d’une cession de créance.
La société [14], intervenant en lieu et place de la société [13] a confirmé le montant de sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIVATION
Il résulte de l’article L.741-2 du Code de la consommation qu’en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L.741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L.711-4 et L.711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
En l’espèce, la créance [12] a été exclue du plan en ce qu’elle est qualifiée de dette du débiteur auprès d’une caution. Or, [12] intervient en lieu et place du [10] après une cession de créance en date du 29 avril 2019 et non en qualité de caution ayant payé au lieu et place de Monsieur [F] [E].
En conséquence, s’il y a lieu de maintenir la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Somme en ce qu’elle a décidé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, il y a lieu de préciser que cette mesure concerne également la créance de la société [12] qui n’a pas la nature d’une créance devant être traitée hors procédure. Elle fera donc également l’objet d’un effacement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge du surendettement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Reçoit Monsieur [F] [E] en son recours contre les mesures imposées.
Maintient la décision du 13 août 2024 emportant rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du débiteur sauf en ce qu’elle a exclu la créance [12] n° 5005535289.
Dit que la créance [12] n°5005535289 n’est pas exclue de la procédure de surendettement de Monsieur [F] [E] et qu’elle doit également faire l’objet d’un effacement.
Rappelle le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
La Greffière, La Vice-Présidente,
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