Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n8s Z 87-17.505 et R 87-18.260 formés par :
18) M. Raymond X..., demeurant à Uturoa-Raiatea (Polynésie française),
28) Mme I... Yee Wong Kai, épouse Chauvin, demeurant à Uturoa-Raiatea (Polynésie française),
contre l'arrêt rendu le 4 juin 1987 par la cour d'appel de Papeete (Chambre civile), au profit :
18) de Mme Paule J...
O... a Wong A..., épouse Tin Hin, demeurant à Auae-Faaa (Polynésie française),
28) de Mme You K... Wong A..., épouse Z..., demeurant à Auae-Faaa (Polynésie française),
38) de M. B...
Y... Wong Kai, s'appelant actuellement M. Victor M..., demeurant à Auae-Faaa (Polynésie française),
48) de Mme Christine M..., demeurant à Auae-Faaa (Polynésie française),
58) de Mme Noëlle M..., épouse F..., demeurant à Auae-Faaa (Polynésie française),
68) de M. Jean-Baptiste Wong A..., demeurant à Auae-Faaa (Polynésie française),
78) de Mme Liliane M..., épouseuttierrez, demeurant à Auae-Faaa (Polynésie française),
88) de M. Joseph M..., demeurant à Auae-Faaa (Polynésie française),
98) de M. Alexandre M..., demeurant à Auae-Faaa (Polynésie française),
108) de M. Serge M..., demeurant à Auae-Faaa (Polynésie française),
118) de H... Catherine Ah Loi, demeurant à Papeete (Polynésie française), rue Albert Leboucher, prise en sa qualité de gérante de la société civile immobilière
G...
,
128) de la société civile immobilière
G...
, dont le siège est sis chez sa gérante, H... Catherine Ah Loi, à Papeete (Polynésie française), rue Albert Leboucher,
138) de M. Marcel E..., notaire, demeurant à Papeete (Polynésie française), avenue Bruat,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs aux deux pourvois invoquent, à l'appui de leur recours, le même moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, conseillers, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des consorts Wong A... et des consorts M..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Joint les pourvois n8s R 87-18.260 et Z 87-17.505 ;
Sur les moyens uniques des deux pourvois, qui sont identiques, pris en leurs trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en 1963, a été constituée entre Mme Ah Loi, Mme Wong A..., épouse Chauvin, et Mme G... la société civile immobilière
G...
en vue de l'acquisition d'un terrain à Papeete ; que, par la suite, Mme G... a cédé ses parts à ses coassociées ; que les droits acquis par la SCI sur le terrain ont été revendus en 1973 pour la somme de 33 484 000 FCP ; que les cohéritiers de M. Wong A..., père de Mme X..., qui était décédé en 1969, ont alors assigné les époux X... pour voir dire que les parts sociales détenues par Mme X... n'étaient pas la propriété de celle-ci, mais en réalité celle de M. Wong A..., auquel elle aurait servi de prête-nom, et que la portion du prix de vente perçue par les époux X... devait être reversée à la succession ; que les époux X... ont prétendu qu'ils avaient personnellement versé des fonds pour la constitution et les besoins de la SCI, en produisant différents documents ;
Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les cent-cinquante parts de la SCI attribués nominalement à Mme X... étaient la propriété de M. Wong A..., décédé, et condamné les époux X... à reverser aux consorts Wong A... et M... la somme de 7 545 353 FCP, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en écartant du débat le document du 30 novembre 1963 et les carnets de compte portant la signature "Wong A...", au prétexte que la traduction du chinois, certifiée conforme par un traducteur assermenté, ne serait pas fiable et qu'il n'existait pas d'experts connaissant le chinois, l'arrêt a privé les défendeurs de leur droit à la preuve qu'il n'existait pas de convention de prête-nom entre Wong A... et sa fille et qu'au contraire, les fonds remis par les époux X... servaient à leur
investissement dans la SCI, violant ainsi les articles 9 du nouveau Code de procédure civile et 1315 et suivants du Code civil ; alors, d'autre part, que si la convention de prête-nom peut être établie par témoignage lorsqu'il y a commencement de preuve par écrit, cette preuve est impossible en cas de convention établissant le contraire ; qu'en l'espèce, il résulte des termes clairs et précis de la convention du 30 novembre 1963 que Wong A... s'engageait "à remettre entre les mains de Mme Wong Youn L... (Catherine Ah Loi) toutes les sommes d'argent que lui verseront M. Ching D...
C... et Mme N... Mou Yee (les époux X...) aux fins d'un placement dans notre compte courant" et d'ores et déjà "cent mille francs remis à Mme Wong Youn L..." pour servir à acheter des actions dans la SCI ; que l'arrêt ne pouvait donc écarter du débat cette convention, sauf à la faire expertiser ; et alors, enfin, que dans la mesure où, comme le déclare l'arrêt, les carnets du compte n'émanaient pas nécessairement de Wong A..., ils ne pouvaient donc servir de commencement de preuve par écrit de la convention de prête-nom au sens de l'article 1347 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'après avoir estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que le document daté du 30 novembre 1963 et les carnets de compte produits par les époux X..., écrits en caractères chinois, ne constituaient pas des éléments de preuve suffisants pour établir que les époux X... avaient financé eux-mêmes la SCI, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de recourir
à une nouvelle expertise, s'est fondée sur les témoignages recueillis au cours de l'enquête et de la contre-enquête dont ils ont souverainement apprécié la portée pour retenir que Mme X... n'avait agi qu'en qualité de prête-nom de son père ;
Attendu, ensuite, que, contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d'appel n'a pas retenu comme commencement de preuve par écrit les carnets de M. Wong A... mais les relevés de compte du magasin de Mme Ah Loi ;
D'où il suit que, sans violer les textes invoqués, la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que, manquant en fait en sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé en ses deux autres ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
! d! Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens des deux pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment