Texte intégral
ARRET
N°
[O]
C/
Société [6]
CPAM DE [Localité 11] [Localité 8]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Mme [D] [O]
- [6]
- CPAM DE [Localité 11] [Localité 8]
- Me Stéphanie THUILLIER - Me Aurélie GUYOT
- Me Franck SPRIET
- régie
- tribunal judiciaire
- Dr [M]
[C]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
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N° RG 23/04861 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5YW - N° registre 1ère instance : 16/00632
Jugement du tribunal de grande instance de Douai en date du 07 octobre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [D] [O]
[Adresse 14]
Lieu dit '[Adresse 14]'
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau d'AMIENS
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMES
Société [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL A CARACTERE INDUSTRIEL OU
COMMERCIAL [Adresse 9]
[Localité 10]
Ayant pour avocat Me Franck SPRIET de la SARL PRIMAVOCAT, avocat au barreau de LILLE
CPAM DE [Localité 11] [Localité 8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Mme [F] [W], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 17 décembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
Le 25 novembre 2010, l'Établissement Public de Coopération Culturelle (EPCC) [6] a effectué une déclaration relative à un accident du travail survenu la veille à l'une de ses salariées, Madame [D] [O], employée en qualité d'aide comptable.
La déclaration précise que l'intéressée a pris un classeur situé sur l'étagère du haut dans une armoire, que l'étagère a basculé, de sorte que les classeurs sont tombés sur l'épaule droite et l'arrière de la tête de la salariée.
Le certificat médical initial du 24 novembre 2010 mentionnait « traumatisme cervical / épaule droite / clavicule droite et crâne. Radios demandées ».
Par courrier en date du 7 janvier 2011, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 11] [Localité 8] a notifié à Mme [O] ainsi qu'à son employeur sa décision de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Saisi par Mme [O] d'une action tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, le tribunal de grande instance de Douai, par un jugement rendu le 2 décembre 2019, a :
- déclaré le tribunal de grande instance de Douai compétent pour connaître du litige ;
- débouté Mme [O] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable du [6] ;
- débouté Mme [O] de sa demande d'expertise ;
- débouté Mme [O] de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
- condamné Mme [O] à payer au [6] de [Localité 10] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [O] aux entiers dépens.
Ce jugement a été notifié le 3 décembre 2019 à Mme [O], qui en a relevé appel le 30 décembre 2019.
Par arrêt du 28 septembre 2021, la présente cour a :
- infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Douai le 2 décembre 2019, sauf en ce qu'il a déclaré ledit tribunal compétent pour connaître du litige opposant Mme [O] à son employeur, l'Établissement Public de Coopération Culturelle [6],
Statuant à nouveau du chef des dispositions réformées et ajoutant au jugement,
- dit que l'accident du travail dont Mme [O] a été la victime le 24 novembre 2010 est dû à la faute inexcusable de son employeur, l'Établissement Public de Coopération Culturelle [6],
- Fixé au maximum prévu par la loi le montant de la majoration de la rente d'incapacité versée à Mme [O] par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11] [Localité 8],
Avant dire droit sur l'indemnisation des éventuels préjudices de la victime,
- ordonné une expertise médicale judiciaire et commis pour y procéder le Docteur [M] [C], Centre hospitalier universitaire [12] [Adresse 1], expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d'Appel d'Amiens avec pour mission, après avoir convoqué les parties, examiné Mme [O] et pris connaissance de tous éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical, de :
*donner son avis sur l'existence et l'étendue du préjudice éventuellement subi par Mme [O] du fait des souffrances physiques et morales endurées avant la date de consolidation retenue par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11] [Localité 8] en l'évaluant sur l'échelle des 7 degrés,
*donner son avis sur l'existence et l'étendue du préjudice esthétique éventuellement subi par Mme [O] tant avant qu'après la date de consolidation précitée, en l'évaluant sur l'échelle des 7 degrés,
*indiquer si à son avis et au vu des justificatifs qui lui seront produits par l'intéressée, Mme [O] a subi un préjudice d'agrément c'est-à-dire une incapacité ou une limitation du fait de l'accident de se livrer à une activité spécifique de sport ou de loisir exercée avant l'accident,
dire au vu des justificatifs qui seront éventuellement produits par l'intéressée si, d'un point de vue strictement médical, les conséquences de l'accident ont été de nature à occasionner une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
*donner son avis sur l'existence et l'étendue du déficit fonctionnel temporaire lequel inclut pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, en indiquant sa durée et son taux en cas de déficit partiel,
*indiquer si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire auprès de Mme [O] durant les périodes antérieures à la consolidation de son état de santé, en préciser la nature et la durée,
*donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Mme [O] d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
*indiquer si, à son avis, il a existé ou existera un préjudice sexuel,
*donner son avis sur la question de savoir si Mme [O] subit une perte d'espoir de réaliser normalement un projet de vie familiale,
*dire si Mme [O] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à ses handicaps permanents,
*dit que l'expert devra établir son rapport pour la date du 1er février 2022 et en adresser un exemplaire au greffe de la Cour et à chacune des parties,
*désigné M. [T], en qualité de magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise,
*dit qu'en cas d'empêchement, de carence ou de refus de l'expert, celui-ci sera remplacé par ordonnance rendue d'office ou sur requête présentée au magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise par la partie la plus diligente,
*dit que les frais d'expertise, qui constituent un poste de préjudice régi par l'article L. 452-3, seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11] [Localité 8] et pourront être recouvrés par elle à l'encontre de l'Établissement Public de Coopération Culturelle [6],
alloué à Mme [O] une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, d'un montant de 5.000 euros, qui lui sera versée directement par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11] [Localité 8],
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11] [Localité 8] pourra exercer son action récursoire pour le recouvrement des sommes à verser par elle au titre des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en ce compris la provision mise à sa charge,
- condamné l'Établissement Public de Coopération Culturelle [6] à régler à Mme [O] la somme de 1.000 euros au titre des frais engagés par elle en première instance pour faire valoir ses droits et celle de 1.000 euros au titre de ses frais non répétibles d'appel,
- débouté l'Établissement Public de Coopération Culturelle [6] de sa demande formée au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la cause sera à nouveau évoquée à l'audience du 21 février 2022 à 13h30 pour vérification des diligences de l'expert et, le cas échéant, fixation d'un calendrier de procédure ou plaidoiries au fond, la notification de l'arrêt valant convocation à cette audience,
- réservé les dépens jusqu'à la solution des questions restant en litige.
L'employeur ayant formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt, la cour a par ordonnance du 21 février 2022 ordonné la radiation de l'affaire.
Par arrêt du 1er juin 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
L'affaire a été réinscrite à la demande de Mme [O] et fixée au 17 décembre 2024.
L'expert a déposé son rapport le 31 mai 2024.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 17 décembre 2024, oralement développées à l'audience, Mme [O] demande à la cour d'ordonner un complément d'expertise aux fins d'évaluation du déficit fonctionnel permanent.
La société [6] et la caisse primaire d'assurance maladie s'en sont rapportées à la demande.
Motifs
Dès lors que la rente n'indemnise pas le déficit fonctionnel permanent, Mme [O] peut prétendre à l'indemnisation de ce chef de préjudice s'il est caractérisé.
Il convient dès lors de faire droit et de saisir l'expert initialement désigné pour donner un avis technique de ce chef, selon la mission indiquée au dispositif du présent arrêt.
Les demandes sont réservées ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, avant dire droit,
Ordonne un complément d'expertise aux fins d'évaluer le préjudice du déficit fonctionnel permanent subi par Mme [O] consécutivement à l'accident du travail du 24 novembre 2010 ;
Désigne pour procéder à l'expertise judiciaire le docteur [M] [C], service de médecine légale et sociale, Unité Médico-Judicaire, Nouveau Centre hospitalier universitaire, [Localité 5] [13], [Adresse 2],
Donne mission à l'expert :
- d'entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de Mme [O],
- de convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
- d'examiner Mme [O],
- indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent auquel cas :
évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux,
décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel,
dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime,
décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
- fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige ;
- d'entendre les parties ;
Dit qu'il appartient à l'assurée de transmettre sans délai à l'expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l'expertise, dont le rapport d'évaluation du taux d'IPP,
Dit qu'il appartiendra au service médical de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 11] [Localité 8] de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l'accident, et notamment le rapport d'évaluation du taux d'IPP,
Dit qu'il appartiendra au service administratif de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 11] [Localité 8] l'expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise,
Rappelle que Mme [O] devra répondre aux convocations de l'expert et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, l'expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses,
Dit que l'expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l'expertise,
Fixe à la somme de 300 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme dans le mois de la présente décision,
Dit que l'expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif, et remettre son rapport au greffe et aux parties dans les quatre mois de sa saisine,
Dit que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du magistrat chargé du suivi des expertises,
Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 25 septembre 2025 à 13 heures 30,
Le greffier, Le président,