Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 06 JUIN 2012
R.G. No 11/02313
AFFAIRE :
SARL TRANSGOLD DEMENAGEMENT
C/
Laurent X...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 30 Mai 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 09/03742
Copies exécutoires délivrées à :
Me Simon-Florent MOUNYEMB-TENWO
Me Céline PISA
Copies certifiées conformes délivrées à :
SARL TRANSGOLD DEMENAGEMENT
Laurent X...
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUIN DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SARL TRANSGOLD DEMENAGEMENT
57 Quai de Dion Bouton
92800 PUTEAUX
représentée par Me Simon-Florent MOUNYEMB-TENWO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0637
APPELANTE
****************
Monsieur Laurent X...
...
92500 RUEIL MALMAISON
représenté par Me Céline PISA de la SCP BEAULIEU/DERIAT/PISA/HELLY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 715
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Patricia RICHET, Présidente chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
La cour est saisie de l'appel interjeté par la société Trangold Déménagement d'un jugement rendu le 30 mai 2011 par le conseil de prud'hommes de Nanterre section Commerce
- l'ayant condamnée à payer à Mr Laurent X... les sommes de 1 056 € de rappel de salaire pour février 2009, 1 320 € d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, 1 320 € d'indemnité de préavis ( 1 mois ) et 132 € de congés payés y afférents, 5 500 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif, 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire,
- ayant ordonné la remise d'une attestation Pôle Emploi, de la fiche de paye de février 2009 et du certificat de travail conformes sous astreinte de 40 € par jour et par document à compter du 15 ème jour suivant la notification de la décision,
- ayant mis à sa charge les dépens et frais éventuels d'exécution,
- ayant débouté Mr X... du surplus de ses demandes.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES:
Mr Laurent X... a été engagé en qualité de déménageur par la société Transgold Déménagement selon contrat à durée indéterminée du 20 août 2008, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 320 €.
Comptant moins de 11 salariés, l'entreprise est soumise à la convention collective des entreprises de Transports Routiers de marchandises Interurbains.
Par lettre du 30 janvier 2009, datée par erreur de 2008, Mr Laurent X... a été convoqué à un entretien préalable fixé au 3 février 2009 au cours duquel l'employeur lui a remis une convention de reclassement personnalisé. Il a été licencié le 24 février 2009 pour faute grave, s'agissant d'un abandon de poste depuis le 6 février 2009.
La société Transgold Déménagement demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire le licenciement justifié, de débouter Mr Laurent X... de ses demandes et, subsidiairement, de ramener à 2 600 € le montant de l'indemnité pour licenciement abusif. Elle demande également la non application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation du salarié aux dépens.
Mr X... demande à la cour d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle en application des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile jusqu'à ce que la société Transgold Déménagement justifie avoir exécuté l'ensemble de la décision attaquée, la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
SUR CE :
L'appel interjeté par la société Trangold Déménagement ayant donné lieu à l'établissement de deux dossiers enregistrés sous les numéros 11/02313 et 11/02522, il y a lieu, d'office, dans un souci de bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des deux procédures sous le seul no RG 11/02313.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux explications des parties et à leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience.
Sur la demande de radiation :
A l'appui de sa demande, Mr X... indique n'avoir jusqu'à présent réussi à obtenir de l'employeur qu'une somme de 1 000 € ainsi qu'il en justifie par courrier daté du 27 janvier 2012 de son conseil à celui de l'employeur.
A l'audience, le conseil de la société Transgold Déménagement a indiqué que cette dernière est en train d'exécuter partiellement le règlement des sommes assorties de l'exécution provisoire.
La demande de radiation sera déclarée irrecevable, la cour étant saisie au fond alors que les dispositions de l'article 556 du code de procédure civile s'appliquent à la procédure suivie devant le premier président de la cour d'appel ou au conseiller chargé de la mise en état.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement fixant les limites du litige est libellée ainsi qu'il suit:
" (...) Nous vous avons fait parvenir en date du 09/02/2009 une lettre de mise en demeure formelle en recommandée suite à votre décision d'abandon de poste dont vous nous avez fait part le 05 février 2009 après la réunion de préparation du chantier du vendredi 06/02/2009.
Depuis le vendredi 06/02/2009, vous ne vous êtes plus présenté à votre poste de travail, malgré la lettre de mise en demeure formelle où nous avons particulièrement attirée votre attention sur le fait qu'au cas où vous n'obtemperiez pas à l'injonction de regagner votre poste, nous procéderions à votre radiation des effectifs. Le délai vous étant accordé jusqu'au 13/02/2009.
Devant votre refus catégorique d'obtempérer, nous sommes dans l'obligation de vous radier définitivement de nos effectifs. (...)".
La lettre de voiture produite à titre justificatif par la société Transgold Déménagement ne comportant aucune indication horaire, il n'en résulte pas que le déménagement du client prévu ce jour à 7h30 n'a pu avoir lieu que dans l'après-midi en raison de l'absence injustifiée de Mr Laurent X....
De surcroît, le registre du personnel ne mentionnant à cette époque que deux déménageurs, au sein de la société Transgold Déménagement, Messieurs Thierry et Laurent X..., il s'ensuit qu'ils étaient bien présents à leur poste le 6 février 2009.
De plus, la lettre de mise en demeure adressée à Mr Laurent X... le 9 février 2009 et reçue par l'intéressé le 11 février, lui octroie un délai jusqu'au 13 février 2009, pour reprendre son poste; l'employeur ne peut donc valablement lui reprocher d' avoir été absent entre le 6 et le 12 février 2009.
Par ailleurs, il résulte d'une attestation de Mr Z... datée du 13 février 2009 que Mr Laurent X... était présent sur le lieu du travail ce jour là de 14h à 16h où il a attendu en vain l'arrivée de la gérante de la société.
Le motif personnel du licenciement n'est donc pas établi.
La remise au salarié d'une convention de reclassement personnalisé, le résultat déficitaire de la société au 31 décembre 2008, la rédaction strictement identique des lettres de licenciement adressées à Messieurs Thierry et Laurent X..., le délai de 17 mois s'étant écoulé avant le recrutement le 5 juillet 2010 de deux nouveaux déménageurs, établissent qu'en réalité le licenciement de Mr Laurent X... était un licenciement économique déguisé.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à Mr Laurent X... les sommes de 1 320 € d'indemnité compensatrice de préavis, de 132 € de congés payés afférents, ainsi que celle de 1 056 € de rappel de salaire de février 2009, cette somme ayant été retenue indûment par l'employeur au titre du prétendu abandon de poste.
Agé de 21 ans au moment du licenciement, Mr Laurent X... indique avoir retrouvé un emploi immédiatement après le licenciement dans un autre domaine d'activité, en qualité d'employé polyvalent au sein de la société ANJH exerçant sous l'enseigne "Flunch", pour un salaire quasi-équivalent jusqu'au début de l'année 2012, effectuant depuis de brèves missions d'intérim. En conséquence, la cour confirmera le jugement sur le montant des dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice que lui a nécessairement causé la rupture abusive de la relation de travail.
Sur la régularité de la procédure de licenciement :
Le jugement sera confirmé sur ce point. En effet, outre que l'entretien préalable, en méconnaissance des dispositions de l'article L 1232-2 du code du travail, a eu lieu moins de 5 jours après la lettre de convocation, il y a lieu de relever que l'employeur a omis de respecter les dispositions de l'article L 1232-4 dudit code en n'informant pas Mr Laurent X... dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, qu'il pouvait se faire assister par un conseiller extérieur à l'entreprise, en l'absence de représentants du personnel de la société.
Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé s'agissant de la délivrance des documents sociaux rectifiés et de la condamnation de l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Transgold Déménagement succombant en ses prétentions sera tenue aux dépens d'appel et condamnée à payer à Mr Laurent X..., au titre des frais irrépétibles, la somme de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Ordonne d'office la jonction des procédures 11/02313 et 11/02522 sous le no RG 11/02313,
Déclare irrecevable la demande de radiation formée par Mr Thierry X...,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Trangold Déménagement à payer à Mr Thierry X... la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
La condamne aux dépens,
Rejette toute autre demande.
Arrêt - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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