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Cour de cassation, 02 mars 1994. 90-40.874

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.874

Date de décision :

2 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Giscard X..., demeurant 8, place de la République à Corbie (Somme), en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1989 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de la société anonyme Alsalux Or, dont le siège est ... (Haut-Rhin), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Alsalux Or, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 octobre 1989), que M. X..., engagé le 11 août 1980 par la société Alsalux pour assurer la représentation de bijoux en or, a démissionné de son emploi à compter du 1er août 1984 ; que la société a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes en dommages-intérêts pour, notamment, non-restitution de marchandises confiées dans le cadre du contrat de travail ; Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné à verser des dommages-intérêts à l'employeur en se fondant, en violation des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, sur les résultats d'une expertise effectuée dans des conditions non contradictoires puisque l'expert, après s'être livré hors la présence des deux parties, à des investigations au siège de la société, n'a pas donné connaissance à M. X... des documents sur lesquels reposaient ses conclusions ; qu'en outre, selon le moyen, la cour d'appel, en estimant que la charge de la preuve était renversée et qu'il appartenait à M. X... d'établir qu'il s'était acquitté de son obligation de restitution et que l'inventaire du 23 juillet 1984 comportait des erreurs, sans permettre aux parties de présenter des observations à ce sujet, n'a pas respecté les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 16 précité ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel a cons- taté que l'expert avait régulièrement convoqué les parties et reçu les dossiers de leurs conseils, que s'il s'était rendu seul dans les locaux de la société pour y effectuer des vérifications d'ordre technique, il avait donné connaissance aux parties, dans un prérapport, du résultat de ses investigations et qu'à la suite de cette communication, M. X... lui avait adressé un dire dans lequel il formulait un certain nombre de critiques ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que les opérations d'expertise s'étaient déroulées contradictoirement ; Attendu ensuite que, sans violer les règles de la preuve, la cour d'appel a apprécié souverainement la force probante des éléments qui lui étaient soumis ; Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Alsalux Or, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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