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Cour d'appel, 15 mai 2024. 24/00637

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00637

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 15 MAI 2024 N° 2024/637 N° RG 24/00637 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNA2L Copie conforme délivrée le 15 Mai 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Mai 2024 à 11h38. APPELANT Monsieur [X] [E] né le 11 Août 2004 à [Localité 5] (99) de nationalité Tunisienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6] - non comparant en personne, assisté de Me Chantal GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, INTIMÉ Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes Représenté par Maître Chantal GUIDOT-IORIO MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Mai 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI,, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024 à 17h30, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI,, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 janvier 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le11 janvier 2024 à 11h00 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 12 mai 2024 par le préfet des des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 12h40; Vu l'ordonnance du 14 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [X] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 14 Mai 2024 à 15h23 par Monsieur [X] [E] ; A l'audience, Monsieur [X] [E] n'a pas comparu à l'audience ; il a fait savoir qu'il se sentait fatigué ; Madame la Présidente soulève l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de motivation. Son avocat a été régulièrement entendu ; il s'en rapporte à la déclaration d'appel , n'a pas d'observation sur l'irrecevabilité ; Le représentant de la préfecture s'en rapporte concernant la recevabilité de l'appel ; il sollicite la confirmation de l'ordonnance, un routing a été fait le 13 mai 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Tout appel est écrit et motivé. Les dispositions de l'art. 126 du code de procédure civile qui autorisent la régularisation de la cause d'irrecevabilité ne sont pas applicables, le défaut de motivation ne pouvant être régularisé après expiration du délai de recours. Le juge doit relever cette irrecevabilité d'office. En l'espèce, l'acte d'appel est ainsi rédigé "J'ai l'honneur de faire appel de l'ordonnance de prolongation de rétention administrative rendue par le Juge des Libertés et de la Détention le 14 mai 2024. En effet, j'estime que la procédure est irrégulière et qu'elle devra, par conséquent, être annulée. Selon l'article L.741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ». J'estime que Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant la première période de ma rétention. En outre, j'ai remis mon passeport valide aux policiers. Je souhaite préparer mon départ depuis le domicile de mes proches et je souhaite quitter le territoire français et ainsi respecter la mesure d'éloignement prise à mon encontre. Je vous demande donc de refuser la prolongation de ma rétention. ." La déclaration d'appel n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge et mentionne seulement que l'intéressé " conteste la décision portant placement en rétention ainsi que la prolongation pour 28 jours supplémentaires ", ce qui ne constitue pas une motivation au sens du texte précité. L'appel est donc manifestement irrecevable. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons l'appel de Monsieur [X] [E] irrecevable Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Mai 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [X] [E] né le 11 Août 2004 à [Localité 5] (99) de nationalité Tunisienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 15 Mai 2024 À - Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Chantal GUIDOT-IORIO NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 15 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [X] [E] né le 11 Août 2004 à [Localité 5] (99) de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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