Cour de cassation, 08 février 1994. 92-85.930
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-85.930
Date de décision :
8 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- HASSAINE Ahmed, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 1er octobre 1992, qui, dans les poursuites engagées contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa requête en relèvement de la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 55-1 du Code pénal ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête formée par Y... aux fins de relèvement de l'interdiction définitive de séjour sur le territoire français prononcée à son encontre le 5 décembre 1985 ;
"aux motifs que le requérant n'a fait valoir aucun élément nouveau que la Cour n'ait eu à connaître lorsqu'elle a pris sa décision sur le fond ;
"alors qu'aux termes de l'article 55-1 du Code pénal, toute personne ayant fait l'objet d'une interdiction peut, sauf lorsqu'il a été fait application de l'article 43-1, demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation de la relever en tout ou partie de cette interdiction ; qu'en l'espèce, en énonçant que le requérant n'avait produit aucun élément nouveau et que, dans ces conditions, la requête devait être rejetée, la cour d'appel a ajouté au texte susvisé une condition qui n'y est pas contenue et, dès lors, a manifestement violé la loi" ;
Attendu que, pour rejeter la requête présentée par Ahmed Hassaine aux fins de relèvement de l'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre, la cour d'appel, par des motifs partiellement reproduits au moyen, n'a fait qu'user de la latitude qui lui est donnée par l'article 55-1 du Code pénal, dont elle ne doit aucun compte ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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