Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10899 F
Pourvoi n° K 15-19.159
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Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 octobre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association [V] [B], dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [M] [O], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de l'association [V] [B], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [O] ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association [V] [B] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association [V] [B] à payer à la SCP Jean-Philippe Caston la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour l'association [V] [B]
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail est imputable à l'association [V] [B] et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné l'association [V] [B] à payer à Mme [O] les sommes de 5.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, de 3.242,04 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 324,20 € au titre des congés payés et de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
AUX MOTIFS QUE selon courrier daté du 19 janvier 2012, Mme [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour les motifs suivants : « Par la présente, je vous indique prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs. En effet, j'ai été embauché sous contrat à durée indéterminée en qualité d'animatrice au sein de votre établissement. Depuis maintenant de nombreux mois, je suis en arrêt de travail du fait de votre comportement et des multiples irrégularités de situation dans laquelle je me trouve actuellement au sein de votre entreprise (déclassement ...) ce que vous savez déjà parfaitement. De même, vous ne m'avez pas remis mes bulletins de paye septembre, octobre, novembre, décembre 2011. Cette situation devenant économiquement et moralement intenable pour moi, laquelle est au demeurant totalement illégale, je vous demande donc de prendre acte de la présente rupture de mon contrat de travail. » ; que l'appelante affirme avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'elle dénonce : - le courrier en date du 22 novembre 2010 par lequel son employeur lui a fait des reproches injustifiés, - l'absence de moyens matériels pour mener sa mission, - un « manque certain de considération » à son égard, -la rétrogradation dont elle a été victime, - une dégradation de son état de santé ; que selon l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir d'agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles notamment d'altérer sa santé physique ou mentale ; qu'il appartient au salarié qui soutient avoir subi un harcèlement moral d'établir des faits qui pris dans leur ensemble, font présumer l'existence d'un harcèlement moral, à charge pour l'employeur de prouver que les faits établis ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour caractériser sa rétrogradation, Mme [O] invoque la disparition de la mention « animateur socioéducatif niveau I » sur ses bulletins de paie au profit d'auxiliaire socio-éducatif puis d'animatrice activités culturelles et loisirs ; que Mme [O] qui avait été recrutée pour tenir un emploi d'auxiliaire éducatif, a toujours tenu un emploi de cette nature ; qu'en procédant à la rectification des bulletins de paie, l'association [V] [B] n'a pas infligé une rétrogradation ; que ce grief ne peut pas être retenu ; qu'elle se plaint de ne pas avoir eu à sa disposition « les moyens nécessaires à son activité tels qu'une adresse mail et un téléphone » ; que ce grief était formulé dans son courrier précité du 2 janvier 2011 dans les termes suivants : « Afin de me permettre (...) de ne plus perdre de temps, je dois disposer des moyens adéquats tels que le téléphone, un bureau (...) » ; qu'il résulte d'un courrier de M. [R] en date du 28 novembre 2011 que Mme [O] avait à sa disposition le « local 'bureau médecin' » une demi-journée par semaine ; que ce même courrier établit qu'elle n'avait pas accès au logiciel P.S.I puisque le mot de passe devait lui être «recommuniqué » le 5 juillet suivant ; que si l'employeur insiste sur les « locaux et matériels neufs », le dossier démontre que l'appelante ne disposait que de façon très ponctuelle des moyens d'accomplir son travail administratif; que le reproche formulé par Mme [O], qui ne disposait pas d'un bureau personnel, n'est pas dénué de fondement ; que dans une lettre datée du 22 novembre 2010, le directeur de l'établissement a demandé à Mme [O] de se « ressaisir et de mettre en évidence les attendues de (sa) formation » en lui reprochant de ne disposer « d'aucun planning à long terme des activités de l'animation et des rendues des activités », de manquer d'organisation dans son travail, de mener des actions « en dépit du bon sens » et d'utiliser la salle d'animation en « salle d'exposition de (son) matériel » ; que si cette lettre n'avait pas un caractère disciplinaire, certains de ses termes peu amènes démontraient que son rédacteur n'avait pas une image positive de l'action de Mme [O] ; que Mme [O] observe qu'elle « n'a jamais été invitée » aux réunions des commissions animation » ; que sans doute, le document qu'elle invoque pour démontrer son assertion est étranger au litige puisqu'il s'agit du compte-rendu d'une réunion tenue au sein d'un Ehpad du Morbihan ; que l'association [V] [B], dont la réponse est ambiguë et dont le dossier n'est pas documenté sur ce point, ne fournit aucune information sur la périodicité des réunions de la commission animation, ni ne justifie de la présence de Mme [O] à ces réunions ; qu'il convient dans ces conditions de tenir pour acquis cet élément, qui renvoyait également à un manque de considération à l'égard de la salariée ; que Mme [O] justifie avoir été en arrêt maladie du 13 au 15 avril 2011, du 16 au 29 avril 2011, et surtout du 7 septembre au 14 novembre 2011 ; que durant ce dernier arrêt de travail, elle a consulté le docteur [K], médecin du travail, qui a établi le 24 octobre 2011 à l'adresse d'un de ses confrères le courrier suivant : « J'ai demandé à ce salarié de vous consulter pour : La poursuite de la prise en charge, sachant que j'ai pu rencontrer l'employeur (Directeur et Présidente). Le constat a été posé d'une divergence de vue importante dont l'issue pourrait être une rupture conventionnelle du contrat de travail, dès que son état de santé lui permettra d'affronter la situation » ; que cette lettre rend compte d'une souffrance en lien avec le travail si profonde que le médecin du travail avait jugé utile d'intervenir au sein de l'entreprise ; que ces éléments, pris dans leur ensemble, sont suffisamment précis et concordants pour faire présumer qu'une image dévalorisante de son activité de nature à lui faire perdre confiance en elle, était renvoyée à Mme [O] et qu'elle a été victime d'un harcèlement moral ; que l'association [V] [B] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'aucun des faits dénoncés ne relevait d'un harcèlement ; que notamment, elle ne s'explique pas sur l'absence de bureau et de téléphone, ni sur l'absence de convocation de Mme [O] aux réunions de la commission animation ; que le harcèlement moral est donc établi ; qu'une indemnité de 5.000 € assurera une juste réparation du préjudice occasionné par le harcèlement, compte tenu de la nature et de la durée des agissements fautifs ; que le harcèlement moral dont était victime la salariée constituait un manquement grave, empêchant la poursuite de la relation de travail ; que la prise d'acte de rupture doit donc produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Mme [O] est fondée à obtenir le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ; qu'eu égard au montant de son salaire, prime d'ancienneté incluse (1.621,02 €), 3.242,04 € lui sont dus au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 324,20 € au titre des congés payés ; qu'au vu de son âge à la date de la rupture, de son ancienneté et du montant de la rémunération perdue, le préjudice occasionné par la rupture du contrat peut être évalué à 10 000 € ;
1. ALORS QU'il résulte des termes clairs et précis du courrier du Médecin du travail, le Docteur [K], en date du 24 octobre 2011, qu'il avait demandé à la salariée, de consulter un de ses collègues pour le consulter sur « la poursuite de la prise en charge, sachant que j'ai pu rencontrer l'employeur (Directeur et Présidente) » et que « le constat a été posé d'une divergence de vue importante dont l'issue pourrait être une rupture conventionnelle du contrat de travail, dès que son état de santé lui permettra d'affronter la situation » ; qu'en décidant que cette lettre rendait compte d'une souffrance en lien avec le travail si profonde que le médecin du travail avait jugé utile d'intervenir au sein de l'entreprise, quand le médecin du travail, dans son courrier précité du 24 octobre 2011, n'imputait aucune part de responsabilité à l'employeur dans la dégradation de l'état de santé de la salariée, la Cour d'appel a donc dénaturé les termes clairs et précis du courrier du 24 octobre 2011 ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du Code civil ;
2. ALORS QUE peuvent constituer un harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en se déterminant en considération d'éléments suffisamment précis et concordants pour faire présumer qu'une image dévalorisante de son activité était renvoyée à Mme [O], et qu'elle était de nature à lui faire perdre confiance en elle, au lieu d'expliquer en quoi de tels agissements étaient de nature à altérer sa santé physique ou mentale ou à compromettre son avenir professionnel la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du Code du travail.
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