Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00993 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H7F6
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
17 février 2021
RG :13/01386
S.A.R.L. [4]
C/
URSSAF
Grosse délivrée le 30 NOVEMBRE 2023 à :
- SARL [4]
- Me MALDONADO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 17 Février 2021, N°13/01386
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
INTIMÉE :
URSSAF
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 22 avril 2010, la S.A.R.L. [4] a fait l'objet d'un contrôle inopiné par les services des impôts, du travail et de la police dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé aboutissant à un procès verbal en date du 10 décembre 2010 retenant :
' - travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié et absence de déclaration préalable à l'embauche pour M. [Y] [K] ;
- travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié et absence de bulletin de salaire pour M. [O] [V] ;
- travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié par minoration des heures de travail portées sur le bulletin de salaire pour M. [R] [X]'.
Le 5 juin 2012, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a adressé à la S.A.R.L. [4], une lettre d'observations au terme de laquelle elle lui indiquait procéder à un rappel de cotisations et contributions pour un montant total de 100.468 euros en principal correspondant aux points de redressement suivants:
- point n° 1 : travail dissimulé avec verbalisation : dissimulation d'emploi salarié : taxation forfaitaire : 5.197 euros,
- point n° 2 : travail dissimulé avec verbalisation : minoration des heures de travail: taxation forfaitaire : 45.936 euros,
- point n° 3 : travail dissimulé avec verbalisation : minoration des heures de travail: taxation forfaitaire : 4.335 euros,
- point n° 4 : annulation des réductions Fillon suite au constat de travail dissimulé : 45.000 euros.
Suite aux observations de la S.A.R.L. [4] par courrier en date du 5 juillet 2012, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a diminué le point de redressement n°2 de 1.806 euros, portant le montant du redressement à 98.662 euros.
Le 24 septembre 2012, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a mis en demeure la S.A.R.L. [4], de lui régler la somme de 117 317 euros, correspondant à 98 662 euros en cotisations et 18 655 euros en majorations de retard.
En contestation de cette mise en demeure, la S.A.R.L. [4] a saisi la Commission de recours amiable, laquelle, par décision du 11 septembre 2013 notifiée le 20 octobre 2013, a rejeté son recours.
Par requête du 10 décembre 2013, la S.A.R.L. [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse, lequel, devenu pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a, par jugement
du 17 février 2021 :
- débouté la S.A.R.L. [4] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmé la décision de rejet de la Commission de recours amiable de l'Urssaf en date du 11 septembre 2013 et la mise en demeure du 24 septembre 2012 pour un montant total de 117 317 euros soit, 98 662 euros en cotisations et 18 655 euros en majorations de retard,
- condamné la S.A.R.L. [4] à payer à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 117 317 euros,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la S.A.R.L. [4], partie perdante, au paiement des entiers dépens de l'instance.
Par acte du 11 mars 2021, la société [4] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 19 février 2021. Enregistrée sous le numéro RG 21 00993, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 04 avril 2023 et renvoyé à la demande des parties à celle du 26 septembre 2023 à laquelle elle a été retenue.
La S.A.R.L. [4] ne comparaît pas et n'est pas représentée lors de l'audience du 26 septembre 2023, bien que représentée lors de l'audience du 4 avril 2023 lors de laquelle les parties ont sollicité et obtenu le renvoi à cette audience.
Lors de l'audience, l'URSSAF demande à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu par la S.A.R.L. tribunal des affaires de sécurité sociale et a demandé à la cour de confirmer le jugement.
MOTIFS
La S.A.R.L. [4] n'était ni présente ni représentée à l'audience du 26 septembre 2023 pour soutenir son appel.
La procédure devant la Cour d'appel, statuant sur appel d'une décision du tribunal de sécurité sociale, est orale.
En l'absence de l'appelante, non comparante, ni représentée, la Cour n'est saisie d'aucun moyen critiquant le jugement déféré.
L'URSSAF, intimée, n'a pas présenté de demande incidente.
Le dossier ne relève par ailleurs aucun moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office.
L'appel n'étant pas soutenu sans justification, le jugement sera confirmé et l'appelante supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Dit recevable l'appel de la S.A.R.L. [4],
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 février 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon - Contentieux de la protection sociale;
Condamne la S.A.R.L. [4] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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