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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 21 août 2023. 2306721

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2306721

Date de décision :

21 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, le syndicat CGT des personnels du groupe hospitalier nord-Essonne et Mme B C, représentés par Me Rousseau, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la groupe hospitalier nord-Essonne (GHNE) a refusé d'accorder à Mme C une décharge d'activité syndicale à 100 % suite à sa demande du 13 mars 2023, ensemble la décision du 27 juin 2023 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au groupe hospitalier nord-Essonne de réexaminer la demande et d'accorder provisoirement la décharge sollicitée, dans l'attente du jugement de l'affaire au fond ; 3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier nord-Essonne une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; en indiquant, tant dans un mail du 19 mai 2023 que dans la décision de rejet du recours gracieux du 27 juin 2023, que la décharge de Mme C pourra être accordée à compter du 1er octobre 2023 une fois qu'elle aura régularisé son solde négatif d'heures de travail, la groupe hospitalier nord-Essonne a bien pris une décision de refus d'accorder la décharge sollicitée à tout le moins pour les mois d'avril à octobre 2023 ; cette décision fait grief ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision fait obstacle à l'exercice des droits syndicaux ; elle est de nature à priver définitivement le syndicat requérant d'heures de crédit de temps syndical accordées pour 2023 et fait obstacle à sa mission de représentation des intérêts de ses membres ; Mme C, en tant que membre de la commission exécutive et du bureau du syndicat CGT, mais aussi en sa qualité d'élue au CSE et à la F3SCT, doit bénéficier d'un temps syndical en accord avec l'importance de son engagement et des besoins de son syndicat ; l'urgence est particulièrement caractérisée à compter du 1er septembre 2023, date à laquelle est prévue une réunion du bureau syndical à laquelle Mme C doit participer et la préparer, d'autant plus que deux membres du bureau ne pourront plus participer et un troisième sera en congé ; l'intéressée doit également participer de manière impérative à une formation F3SCT du 11 au 15 septembre 2023 et à une formation des membres dirigeants de la CGT les 19 et 20 septembre 2023, or le GHNE lui a d'ores et déjà refusé la participation à cette dernière formation, sans motif valable ; aucun autre membre du syndicat CGT du GHNE, à part Mme C, ne souhaite bénéficier d'une décharge d'activité pour s'investir davantage dans les activités syndicales de l'établissement ; aucun motif d'intérêt général ne s'oppose à la décharge sollicitée, en particulier, son service n'est pas en sous-effectif ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine pour avis de la commission administrative paritaire, en méconnaissance de l'article 16 du décret n° 86-660 du 19 mars 1986 ; cette décision est entachée d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la désignation d'un agent pour un temps de décharge d'activité ne peut être refusée que si elle est incompatible avec la bonne marche du service ce qui n'est pas, en l'espèce, le motif invoqué ; en tout état de cause, si le GHNE invoque, pour refuser la décharge sollicitée, la circonstance que Mme C n'aurait pas effectué l'ensemble de ses obligations annuelles de travail, l'établissement a méconnu en l'espèce la réglementation relative au temps de travail en estimant qu'elle présentait un solde négatif ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 août 2023 sous le numéro 2306719 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience. 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Mme C a sollicité son employeur à compter du 13 mars 2023 en vue de bénéficier d'un détachement syndical à temps plein auprès de la section CGT du groupe hospitalier nord-Essonne (GHNE). Par un courriel du 19 mai 2023 adressé à la section CGT, il lui était indiqué qu'en raison d'un solde négatif d'environ 100 heures de travail, l'octroi du détachement de Mme C était différé jusqu'à la régularisation de ce solde. La même réponse était apportée suite au recours gracieux formé par les requérants, dans un courrier du 27 juin 2023 par lequel la DRH du GHNE indiquait que l'apurement de la balance horaire planifié par le cadre de santé devrait permettre à Mme C de bénéficier de son détachement syndical à temps plein à compter du 1er octobre 2023. 5. Pour justifier d'une situation d'urgence, les requérants font valoir que les décisions querellées, qui s'apparentent à des décisions de refus, portent atteinte au droit syndical et au fonctionnement de la section CGT du GHNE. Toutefois, d'une part, ainsi que l'indiquent les requérants dans leurs écritures, ces décisions, connues depuis plusieurs mois, ne créaient pas d'urgence particulière jusqu'à présent, compte tenu de la période estivale et de ce que Mme C a pu bénéficier de très nombreuses autorisations d'absence pour motif syndical sur la période de janvier à juin 2023, ainsi qu'en atteste l'état annuel de son temps de travail. D'autre part, il résulte du compte-rendu de la commission exécutive du syndicat, composée de 14 membres, que le bureau désignée le 9 mars 2023, se compose de 8 membres dont Mme C en qualité de secrétaire adjointe, référente des agents de nuit. En dehors de la tenue d'une réunion du bureau syndical le 1er septembre 2023, le syndicat CGT ne fait état d'aucune échéance ou évènement particulier prévu en septembre. Ainsi, il n'apparaît pas que le fonctionnement du bureau syndical se trouverait fortement perturbé par la seule absence de détachement à temps plein de Mme C, nonobstant, et à les supposer établis, le départ en retraite et le retrait volontaire de deux membres du bureau, ainsi que les congés annuels d'un troisième membre, qui en tout état de cause doivent prendre fin le 8 septembre. S'il est également fait état de la nécessité pour Mme C de participer en septembre à deux sessions de formation et de disposer de temps pour préparer, en qualité d'élue, sa participation aux formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (F3SCT), il ne peut être présumé, sur la base du seul refus opposé par l'administration à une demande pour une formation les 19 et 20 septembre 2023, de ce que l'administration entendrait refuser systématiquement pour l'avenir toutes les demandes d'ASA syndicales déposées par Mme C, alors d'ailleurs que l'octroi d'une autorisation d'absence aux élus syndicaux pour la préparation et la participation à un F3SCT est de droit sur simple présentation d'une convocation, conformément à l'article 76 du décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021. Enfin, il n'est pas sérieusement contesté que le planning d'apurement de la balance horaire mis en place par l'administration permettra à Mme C de revenir à un solde positif et de pouvoir dès lors bénéficier de sa décharge syndicale à temps plein à compter d'octobre 2023, soit à brève échéance. Ainsi, si l'exécution de la décision querellée est de nature à perturber, ponctuellement, sur le seul mois de septembre 2023, le bon fonctionnement de la section syndicale CGT du GHNE elle ne caractérise pas pour autant une atteinte grave et immédiate à l'exercice des droits syndicaux ni à la situation de Mme C. Il s'en suit que les requérants n'établissent pas l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et que leur requête doit par conséquent être rejetée en application de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par le syndicat CGT des personnels du groupe hospitalier nord-Essonne et Mme B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CGT des personnels du groupe hospitalier nord-Essonne et à Mme B C. Copie en sera adressée au groupe hospitalier nord-Essonne. Fait à Versailles, le 21 août 2023 Le juge des référés, Signé B. A La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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