Texte intégral
C4
N° RG 23/00760
N° Portalis DBVM-V-B7H-LWXF
N° Minute :
Chambre Sociale
Section A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP BAUFUME ET SOURBE
Me Réjane VENEZIA
LS aux parties
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 12 SEPTEMBRE 2023
Appel d'un Jugement (N° RG F 22/00395)
rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MONTELIMAR
en date du 12 décembre 2022
suivant déclaration d'appel du 20 février 2023
Vu la procédure entre :
Société Coopérative LE NAVIRE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON,
Et
Monsieur [T] [Y]
né le 04 Août 1981 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Réjane VENEZIA, avocat au barreau D'AVIGNON,
Vu l'incident de procédure soulevé par le conseil de la partie intimée le 23 juin 2023,
Vu les observations de chacune des parties,
Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée de la mise en état, assistée de Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, avons statué sans audience.
L'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Par jugement du 12 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Montélimar, a :
Jugé que M. [Y] a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de la part de la Société SCOP LE NAVIRE,
Prononcé en conséquence, la nullité du licenciement de M. [Y],
Jugé en outre, que la Société SCOP LE NAVIRE n'a pas manqué à son obligation de sécurité vis à vis de M. [Y],
Condamné la Société SCOP LE NAVIRE à lui payer les sommes nettes suivantes :
15.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Fixé le salaire mensuel moyen brut de M. [Y] à la somme de 1 759,72 euros,
Ordonné à la Société SCOP LE NAVIRE le remboursement à Pôle-Emploi des indemnités de chômage perçues par M. [Y] du jour de son licenciement, au jour de la mise à disposition du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités, conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail,
Dit que l'intégralité des condamnations produiront des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes,
Dit y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile,
Débouté M. [Y] de toutes ses autres demandes.
Débouté la Société SCOP LE NAVIRE de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles,
Condamné la Société SCOP LE NAVIRE aux entiers dépens de l'instance.
La décision a été notifiée aux parties et la Société Coopérative et Participative LE NAVIRE en a interjeté appel le 20 février 2023 par le Réseau Privé Virtuel des Avocats.
Par conclusions d'incident en date du 23 juin 2023 et 12 juillet 2023, M. [Y] demande au Conseiller de la mise en état de la chambre sociale de :
Radier l'affaire du rôle de la Cour et dire qu'elle ne pourra être réinscrite que sur justification de l'exécution du jugement du Conseil de prud'hommes de Montélimar du 12 décembre 2022 dont appel par la Société Coopérative et Participative LE NAVIRE,
Condamner la Société Coopérative et Participative LE NAVIRE à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile du présent incident,
Condamner la Société Coopérative et Participative LE NAVIRE aux entiers dépens d'appel.
Par conclusions en réponse du 6 juillet 2013, la Société Coopérative et Participative LE NAVIRE demande au Conseiller de la mise en état de la chambre sociale de :
Constater que l'exécution provisoire du jugement du Conseil de prud'hommes de Montélimar du 12 décembre 2022 serait de nature à entraine des conséquence manifestement excessives au regard de la situation économique de la Société Coopérative et Participative LE NAVIRE,
Débouter M. [Y] de sa demande de radiation de l'affaire du rôle de la Cour,
Débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, le conseiller de la mise en état se réfère aux dernières conclusions déposées..
SUR QUOI :
Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
En l'espèce, la Société Coopérative et Participative LE NAVIRE, appelante à la présente procédure, ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision de première instance dont appel.
Elle invoque dans ses conclusions d'incident que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives eu égard à sa santé particulièrement précaire depuis la crise COVID, ayant été amenée à fermer plusieurs cinémas dont celui de [Localité 6] et de [Localité 7] et l'audit de 2021 indiquant que la baisse du chiffre d'affaires est compensée par la mobilisation des aides exceptionnelles liées à la crise sanitaire (fonds de solidarité, aides du CNC et activité partielle). Elle indique qu'elle ne bénéficie d'aucune garantie que M. [Y] remboursera la somme en cas de réformation du jugement et qu'elle dispose de moyens sérieux de réformation.
M. [Y] fait valoir que la Société Coopérative et Participative LE NAVIRE ne justifie pas de sa situation patrimoniale et financière actuelle pouvant les difficultés alléguées.
Faute pour la Société Coopérative et Participative LE NAVIRE de justifier des conséquences manifestement excessives que pourrait entrainer l'exécution provisoire du jugement déféré comme elle le conclut, il convient de faire droit à la demande de M. [Y] et de radier l'affaire du rôle de la cour d'appel.
Sa réinscription ne pouvant être ordonnée, selon le dernier alinéa de l'article 524, que sur justification de l'exécution de la décision attaquée et sauf péremption.
Il n'est pas équitable d'allouer, au stade actuel de l'affaire, une indemnité à M. [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère de la Mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au Greffe,
Vu l'article 524 du code de procédure civile :
PRONONÇONS la radiation de l'affaire et son retrait du rôle des affaires en cours,
DISONS que la réinscription de l'affaire ne pourra être ordonnée que sur justification de l'exécution par la Société Coopérative et Participative LE NAVIRE de la décision attaquée, et sauf constatation de la péremption,
DISONS n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au stade de la procédure d'incident,
CONDAMNONS l'appelante aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour par simple requête, dans les quinze jours à compter de son prononcé.
Signée par Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée de la mise en état et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Conseillère de la mise en état,
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