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Cour administrative d'appel de Douai, 21 juillet 2022. 21DA01406

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

21DA01406

Date de décision :

21 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le centre hospitalier de Montreuil-sur-Mer a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les titres de recettes n° 82, 83 et 84 émis par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Pas-de-Calais le 15 février 2019 pour un montant total de 49 132 euros, de le décharger de la somme réclamée et de mettre à la charge du SDIS du Pas-de-Calais une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1903400 du 28 avril 2021, le tribunal administratif de Lille a annulé les titres exécutoires n° 82, 83 et 84 émis le 15 février 2019 par le SDIS du Pas-de-Calais et a déchargé le centre hospitalier de Montreuil-sur-Mer de la somme totale de 49 132 euros. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2021, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Pas-de-Calais, représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de faire droit à ses demandes de première instance ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montreuil-sur-Mer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2021, le centre hospitalier de Montreuil-sur-Mer, représenté par Me Omar Yahia, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du SDIS du Pas-de-Calais à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 31 mai 2022, le SDIS du Pas-de-Calais, représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2022, le centre hospitalier de Montreuil-sur-Mer, représenté par Me Omar Yahia, demande qu'il soit donné acte de ce désistement et demande la condamnation du SDIS du Pas-de-Calais à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Pas-de-Calais déclare se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Il a été accepté par le centre hospitalier de Montreuil-sur-Mer. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Montreuil-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du service départemental d'incendie et de secours du Pas-de-Calais. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Montreuil-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au service départemental d'incendie et de secours du Pas-de-Calais et au centre hospitalier de Montreuil-sur-Mer. Fait à Douai, le 21 juillet 202La présidente de la 2ème chambre Signé : A. Seulin La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais et au ministre de la santé et de la prévention ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette N°21DA01406

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