Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12292 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCD4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 juin 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/04408
APPELANT
Monsieur [Z] [C] né le 23 août 1990 à [Localité 8] (Algérie)
Chez Cyber Café [C] [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
ALGERIE
représenté par Me Ahcene BOZETINE de la SELARL BOZETINE AMNACHE HALLAL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0149
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Madame Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 novembre 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 8 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [Z] [C] n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française, jugé que M. [Z] [C], né le 23 août 1990 à [Localité 8] (Algérie) est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil et a condamné M. [Z] [C] aux dépens;
Vu la déclaration d'appel du 30 juin 2022 de M. [Z] [C] ;
Vu les conclusions notifiées le 29 novembre 2022 par M. [Z] [C] qui demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel, statuant à nouveau, juger que M. [Z] [C] est admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française, juger que l'appelant est fondé en son action déclaratoire, juger que M. [Z] [C], né le 23 août 1990 à [Localité 8] (Algérie) est de nationalité française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et laisser les dépens à la charge de l'Etat ;
Vu les conclusions notifiées le 17 février 2023 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [Z] [C] aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2023 ;
MOTIFS :
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 1er août 2022 par le ministère de la Justice.
Invoquant les articles 18 et 32-1 du code civil, M. [Z] [C] soutient être français par filiation maternelle pour être né le 23 août 1990 à [Localité 8] (Algérie) d'[L] [C], né le 12 avril 1932 à [Localité 6] (Algérie), et de Mme [E] [I], née le 25 juin 1952 à [Localité 8], elle-même fille de [G] [D], née le 20 novembre 1914 à [Localité 8], enfant d'[L] [D], né en 1877 et admis à la qualité de citoyen français par décret du 30 avril 1911.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [Z] [C] s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française le 17 août 2018 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Paris (pièce n°11 de l'appelant).
Il n'est donc pas personnellement titulaire d'un tel certificat, de sorte qu'il lui appartient d'apporter la preuve du fait qu'il est français par filiation maternelle comme il le revendique.
Le tribunal a toutefois retenu que l'intéressé n'était pas admis à rapporter cette preuve en vertu de l'article 30-3 du code civil.
A cet égard, il convient de rappeler qu'il résulte de l'article 30-3 du code civil que celui qui réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français.
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code civil en déterminant la date à laquelle la nationalité française a été perdue.
Le délai d'un demi-siècle de résidence à l'étranger s'apprécie au jour de l'introduction de l'action déclaratoire de nationalité française.
La résidence habituelle à l'étranger s'entend d'une résidence hors du territoire national.
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l'article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. L'application de l'article 30-3 du code civil est en conséquence subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l'absence de résidence en France pendant plus de 50 ans des ascendants français, l'absence de possession d'état de l'intéressé et de son parent, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l'étranger.
Il n'est pas plus contesté devant la cour que devant le tribunal que M. [Z] [C] a toujours résidé à l'étranger. En outre, ce dernier affirme en page 3 de ses conclusions ne pas disposer de possession d'état de français.
L'Algérie n'étant plus considérée comme territoire français depuis son indépendance, soit depuis le 3 juillet 1962, l'application de l'article 30-3 du code civil suppose en l'espèce d'une part que les ascendants de M. [Z] [C], dont il tiendrait sa nationalité française par filiation, soient demeurés fixés à l'étranger entre le 3 juillet 1962 et le 3juillet 2012 soit au cours du délai cinquantenaire susmentionné, et d'autre part, que la mère de l'appelant, [E] [I], n'ait pas eu la possession d'état de Française pendant cette même période.
Quant à la première condition, relative à la résidence, c'est à tort que M. [Z] [C] soutient qu'elle exige que tous les ascendants de l'intéressé à partir de l'admis supposé [L] [D] soient restés fixés à l'étranger pendant plus d'un demi-siècle, et qu'en conséquence, cette condition ne saurait être remplie dès lors que tant ledit [L] [D], arrière-grand-père revendiqué de l'appelant, que sa fille supposée [G] [D], sont décédés, respectivement le 19 juillet 1952 et le 17 avril 2013.
En effet, premièrement, le fait qu'[L] [D] est décédé à [Localité 8] le 19 juillet 1952, comme confirmé par l'extrait du registre matrice n°1891 délivré le 22 décembre 2020 et sa traduction en langue française (pièce n°7 de l'appelant) a pour conséquence, comme l'a exactement retenu le tribunal, qu'à la date de son décès le délai cinquantenaire de l'article 30-3 n'avait pas commencé à courir, [L] [D] ne faisant donc pas partie des ascendants à prendre en compte aux fins de l'application de cet article.
Deuxièmement, tant la mère revendiquée de l'intéressé, [E] [I], que sa grand-mère supposée, [G] [D], sont demeurées fixées en Algérie pendant le délai cinquantenaire prévu par l'article 30-3 du code civil. Il résulte en effet de la copie de l'acte de naissance algérien n°209 de [E] [I] délivrée le 3 mars 2020 qu'elle est née à [Localité 7], [Localité 8] le 25 juin 1952 (pièce 3 de l'appelant). Elle s'est également mariée en Algérie le 7 septembre 1970 dans cette même ville (pièce n°2 de l'appelant). Enfin, les photocopies des trois certificats de nationalité française délivrés aux frères supposés de l'intéressé [N] [C] et [V] [C] (pièces n°13 et n°14) ainsi qu'à sa s'ur revendiquée [K] [C] épouse [Y] (pièce n°12), présentés dans ces documents comme étant les enfants de [E] [I], situent leur naissance sur le territoire algérien, à [Localité 5] pour les deux premiers et à [Localité 8] pour la troisième, respectivement le 17 mai 1978, le 26 mars 1985 et le 30 mai 1973.
En outre, [G] [D], grand-mère supposée de M. [C], est née le 20 novembre 1914 à [Localité 8], (copie de son acte de naissance n°165 délivrée le 5 mars 2020, pièce n°6) et s'est ensuite mariée avec [O] [I] le 15 octobre 1929 à [Localité 8] comme confirmé par la copie de l'acte de mariage n°52 relatif à cette union en pièce n°4, aucun élément fourni par l'appelant ne permettant de considérer qu'elle a déplacé sa résidence en dehors du territoire algérien postérieurement au 3 juillet 1962.
En tout dernier lieu, quant à la condition tenant à la possession d'état, c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a indiqué que [E] [I] n'a pas joui de la possession d'état de Française entre le 3 juillet 1962 et le 3 juillet 2012.
En effet, l'appelant ne saurait se prévaloir à cet égard des certificats de nationalité délivrés à trois de ses enfants soit [K] [C] épouse [Y], [V] [C] et [N] [C], respectivement le 16 juin 1997, le 13 juin 2006 et le 21 décembre 2005 dès lors que la condition de possession d'état de Français s'apprécie uniquement en la personne de l'intéressé et de son ascendante directe revendiquée [E] [I].
Or, si les certificats de nationalité française des frères et s'urs de l'intéressé énoncent que cette dernière était de nationalité française au moment de la naissance de ses enfants en vertu de l'article 23-1 du code de la nationalité française et 32-1 du code civil, il n'en demeure pas moins que ces documents ne peuvent constituer des éléments de possession d'état de Français que pour leurs titulaires, comme le souligne à juste titre le ministère public, et ne sauraient en revanche, à eux seuls, suffire à caractériser la possession d'état de Française de leur mère supposée, aucun autre élément en ce sens n'étant par ailleurs versé.
En conséquence, il n'est pas justifié en cause d'appel de la possession d'état de française de [E] [I].
Les conditions prévues par l'article 30-3 du code civil sont réunies.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a jugé que M. [Z] [C] n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française et qu'il est réputé avoir perdu cette nationalité le 4 juillet 2012.
M. [Z] [C], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Condamne M. [Z] [C] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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