Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10958 F
Pourvoi n° H 15-17.385
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. U... F..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 février 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre, sociale), dans le litige l'opposant à la société Mobius, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. F..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Mobius ;
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. F...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR DEBOUTE M. F... de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la critique de sa direction : le compte rendu de l'entretien préalable fourni par l'UNSA reprend les déclarations d'E. F... selon lesquelles « une meilleure organisation au sein de l'entreprise aurait été profitable (installation d'un comité de direction car inexistant, mise en place de réunions plus fréquentes, une communication interne plus présente avec des notes de service et une meilleure assiduité de son PDG. Ce manque de management opération ont induit des dysfonctionnements dans la bonne marche de la société Mobius » ; cette critique directe du comportement du PDG et de l'organisation de l'entreprise et par ailleurs reprise dans ses écritures, rejoint les témoignages de tiers soit M. A... et de Mme G..., tous deux tiers à l'entreprise et relatant avoir entendu E. F... critiquer le fonctionnement de Mobius ; la réponse d'E. F... selon laquelle il établit avoir été un salarié investi ayant à coeur la réussite de la société ne contredit nullement qu'il se soit montré critique envers le PDG et le fonctionnement et organisation décidés pour cette même société et n'affaiblit pas le caractère fautif de ses déclarations faites devant des tiers travaillant avec Mobius, M. A... indiquant avoir dénoncé un contrat de relation Presse avec Mobius en raison « de l'esprit dilatoire d'E. F... » ; l'obligation de loyauté inhérente au contrat de travail, ainsi que l'obligation de fidélité, n'ont pas en conséquence été respectées par E. F... dont la position de cadre n'est pas exclusive de ces deux obligations ; à ces faits, objectivés par les témoignages des tiers et confortés par les propres déclarations du salarié s'ajoute la décision du salarié de travailler à domicile une fois par semaine soit le mercredi, décision rapportée par Mme G... qui indique qu'alors qu'elle intervenait comme Directrice tiers d'une formation suivie par E. F... : « au déjeuner, M. F... décrétait devant l'ensemble des participants que désormais travaillait depuis son domicile le mercredi » ; le grief fait par la société Mobius de non-respect de ses horaires est fondé, E. F... ne justifiant pas avoir demandé cette possibilité d'exécution de son travail ni que le télétravail était une pratique courante dans son entreprise ; il a donc unilatéralement mis en place cette modalité d'exécution de son contrat de travail ; ce comportement de nonrespect des obligations contractuelles est constitutif d'une cause réelle de licenciement et présente un caractère sérieux en ce que le comportement d'E. F... a amené des problèmes au sein de l'entreprise sans qu'il soit besoin de discuter plus avant de plus amples griefs ;
AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE pour ce qui est de l'attitude critique et d'opposition de M. F... vis-à-vis de la direction et notamment son PDG, il convient de se référer au compte-rendu d'entretien fourni par l'UNSA ; à la fin de celui-ci, M. F... indique que « une meilleure organisation au sein de l'entreprise aurait été profitable (installation d'un comité de direction car inexistant, mise en place de réunions plus fréquentes, une communication interne plus présente avec des notes de service et une meilleure assiduité de son PDG. Ce manque de management opération ont induit des dysfonctionnements dans la bonne marche de la société Mobius » ; M. F... met ainsi clairement en cause l'organisation de son employeur et n'hésite pas à critiquer personnellement son PDG qui ne serait pas assidu ; les témoignages de Mme G... et M. A... ne font que confirmer ses critiques qui ont ainsi été faites non seulement dans le cadre interne de Mobius mais également auprès de tiers ;
1. ALORS QUE sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées; que l'abus dans l'exercice de la liberté d'expression est caractérisé, lorsque sont tenus des propos diffamatoires, excessifs ou injurieux ; qu'en jugeant le licenciement justifié par le grief tiré de l'attitude critique du salarié à l'encontre de sa direction, sans avoir relevé l'utilisation de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel a violé l'article L.1121-1 du code du travail ;
2. ALORS QUE les paroles prononcées par un salarié pour réfuter les griefs invoqués contre lui au cours de l'entretien préalable, ne peuvent sauf abus, constituer une cause de licenciement ; qu'en se fondant pour dire le licenciement justifié, sur les déclarations du salarié reprises dans le compte rendu de l'entretien préalable fourni par l'UNSA, sans avoir caractérisé d'abus, la cour d'appel a violé l'article L.1232-1 du code du travail ;
3. ALORS QUE le juge est tenu de répondre au moyen de nature à déterminer la solution du litige ; que le salarié dans ses conclusions soutenues à l'audience (arrêt p.2 al.8 et p. 3 al.4), a fait valoir la prescription du grief tiré des critiques formulées à l'encontre de la direction, l'employeur n'indiquant pas la date à laquelle ces critiques auraient été émises (conclusions du salarié p.21 in fine); qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions de nature à commander de plein droit la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4. ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que cette lettre reproche au salarié : « Vous avez annoncé lors de la journée de formation du 11 mai 2011 que vous vous étiez organisé pour faire du télétravail, un jour par semaine, le mercredi, en demandant la validation administrative de cette décision. Il s'agit à nouveau d'une décision unilatérale pour laquelle vous n'avez formulé aucune demande d'autorisation préalable à la direction générale. Le télétravail n'est d'ailleurs pas une pratique dans l'entreprise » ; que le grief vise le fait d'avoir, sans autorisation préalable de la direction générale, entrepris une démarche pour obtenir la validation administrative d'une demande de télétravail une journée par semaine; qu'en énonçant que le grief de « non-respect de ses horaires était fondé », et que le salarié avait « unilatéralement mis en place cette modalité d'exécution (télétravail) de son contrat de travail », la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article L.1232-6 du Code du travail ;
5. ALORS QUE la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, énonce que M. [...] a annoncé lors de la journée de formation du 11 mai 2011, qu'il s'était organisé pour être en télétravail un jour par semaine, le mercredi, « en demandant la validation administrative de cette décision » ; que la cour d'appel a considéré, pour dire le licenciement fondé, que le salarié ne justifiait pas avoir demandé cette possibilité d'exécution de son travail, et qu'il l'avait unilatéralement mise en place ;
6. QU'elle a ainsi méconnu les termes du litige, selon lesquels le salarié avait sollicité la validation administrative de sa demande, en violation de l'article L.1232-6 du code du travail ;
7. QUE faute d'avoir dit en quoi la sollicitation de la seule validation administrative de sa demande de télétravail un jour par semaine, était fautive, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1235-1 et L.1235-3 du code du travail.
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