Cour de cassation, 18 janvier 2023. 22-10.132
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-10.132
Date de décision :
18 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10049 F
Pourvoi n° T 22-10.132
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023
La société MHP Médipôle hôpital privé, venant aux droits de la société Clinique [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-10.132 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [V] [J], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société Hôpital privé Natecia, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société du Docteur [J], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], société d'exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique,
défendeurs à la cassation.
M. [J] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société MHP Médipôle hôpital privé, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [J] et de la société du Docteur [J], après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, M. Chevalier, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société MHP Medipôle du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société du Docteur [J].
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, sans qu'il y ait lieu d'examiner le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MHP Médipôle hôpital privé aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société MHP Médipôle hôpital privé
La société MHP reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes dirigées entre M. [V] [J] et la société [V] [J]
1) ALORS QUE les juges ne doivent pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; que le contrat d'exercice libéral prévoyait, en cas de cession, que le cessionnaire devait être agréé par la Clinique [4] ; qu'il était précisé que « l'entrée d'un successeur devra faire l'objet d'un avenant au présent protocole, signé par le Président directeur général, le Président du comité des praticiens, l'ancien et le nouveau praticiens » ; qu'en retenant, pour considérer que la société [V] [J] succédait à M. [V] [J] dans les droits et obligations issus du contrat d'exercice, qu' « aucune disposition du contrat ne réglemente les conditions dans lesquelles l'agrément doit être donné par la clinique et que cet agrément peut donc être tacite », la cour d'appel a dénaturé le contrat, qui prévoyait expressément la régularisation d'un avenant signé par les parties, et par conséquent, écrit, et a ainsi méconnu le principe de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
2) ALORS QUE pour considérer que la Clinique [4] avait tacitement agréé la société [V] [J] comme venant aux droits de M. [V] [J], la cour d'appel a relevé que la société [V] [J] avait régulièrement exercé au sein de la clinique, qui lui réglait ses honoraires ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si, en l'absence d'agrément de la cession du contrat d'exercice du 7 novembre 1978, la société [V] [J] n'exerçait pas au titre d'un nouveau contrat, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre
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