Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean Y..., demeurant à Pesmes (Haute-Saône) Valay,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1986 sous le n° 385 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société GRAYLOISE DE TRAVAUX, dont le siège est à Gray (Haute-Saône), rue du Soupir,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1988, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Guermann, Vigroux, conseillers, M. X..., Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Grayloise de travaux, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 27 juin 1986), d'avoir déclaré irrecevable comme formé hors délai l'appel qu'il avait interjeté contre un jugement du conseil de prud'hommes, alors qu'il avait sollicité en temps utile le bénéfice de l'aide judiciaire et qu'ainsi le délai d'appel avait été interrompu ou suspendu ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que les dispositions de l'article 29 du décret n° 72-809 du 1er septembre 1972 relatif à l'effet interruptif de la demande d'aide judiciaire ne concernent pas la procédure d'appel ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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