Cour d'appel, 09 janvier 2008. 07/00653
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00653
Date de décision :
9 janvier 2008
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09 / 01 / 2008
ARRÊT No9
No RG : 07 / 00653
BB / MFM
Décision déférée du 12 Septembre 2005-Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE-04 / 1168
P. MENEVIS
Etienne X...
C /
SAS ASTRIUM
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 1-Chambre sociale
***
ARRÊT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE HUIT
***
APPELANT (S)
Monsieur Etienne X...
...
09100 PAMIERS
comparant en personne
INTIME (S)
SAS ASTRIUM
...
31040 TOULOUSE CEDEX 04
représentée par la SCP MATHEU RIVIERE-SACAZE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
B. BRUNET, président
F. BRIEX, conseiller
M. P. PELLARIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : P. MARENGO
ARRET :
-Contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile
-signé par B. BRUNET, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Etienne X..., salarié de la Société FI SYSTEM en qualité d'ingénieur d'études, a saisi le 31 mai 2001 le Conseil de Prud'hommes de Toulouse à l'effet de faire juger que dans le cadre des multiples interventions qu'il a effectuées sur le site de la Société MATRA devenue ASTRIUM pour le compte de ses employeurs successifs, il a été victime de marchandage à l'initiative de la Société ASTRIUM et des sociétés sous traitantes qui ont utilisé ses services.
Il demandait en conséquence au Conseil de Prud'hommes à titre principal de condamner ASTRIUM à reprendre le contrat de travail qui le liait à la Société FI SYSTEM avec application d'une ancienneté effective à compter du 17 avril 1989 et attribution d'un salaire fixe annuel de 347. 208 F bruts dès qu'il serait dégagé de ses engagements à l'égard de son employeur actuel ou à lui verser à titre compensatoire une indemnité de 803. 537 F. Il réclamait en outre à ASTRIUM le paiement des sommes suivantes :
-7. 913,02 € à titre de dommages-intérêts pour manque à gagner au 31 mai 2001 consécutif à l'attitude diffamatoire et calomnieuse à son égard de la société ASTRIUM auprès de son employeur ayant conduit à un gel de ses salaires en 1999 et 2000,
-7. 622,45 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral,
-1. 524,49 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Le 10 octobre 2002, le conseil de prud'hommes de Toulouse s'est déclaré incompétent matériellement.
Le 22 octobre 2002, M. Etienne X... a formé contredit.
Par arrêt en date du 28 février 2003, notre Cour a déclaré irrecevable le contredit.
M. Etienne X... a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 4 juillet 2002 de différentes demandes à l'encontre de la société FI SYSTEM fondées sur le délit de marchandage, la discrimination syndicale ; le 11 décembre 2003, M. Etienne X... a étendu cette saisine en formant des demandes au titre de son licenciement (notifié le 12 novembre 2003) ainsi qu'à titre de rappels de salaire et de frais de déplacements. Le conseil de prud'hommes de Toulouse a, par jugement du 4 avril 2005, ordonné la jonction des instances, condamné la société FI SYSTEM au paiement des sommes de 533,29 € à titre de rappels de salaires des mois d'août 2000 et juin 2001 et de 133,82 € au titre d'une journée de préavis et débouté les parties du surplus de leurs demandes et s'est déclaré incompétent sur l'accusation du délit de marchandage et du délit d'entrave. M. Etienne X... a formé un contredit et un appel à I'encontre de cette décision.
Saisie du contredit, la cour d'appel de Toulouse a, par arrêt du 27 octobre 2005, dit que la demande de dommages-intérêts formée au titre des faits de marchandage était de la compétence de la juridiction prud'homale et dit qu'il n'y avait pas lieu à évocation.
Par arrêt en date du 30 mars 2006, dans le cadre de l'appel, notre Cour a considéré :
-que les demandes fondées sur la discrimination syndicale ne sont pas fondées ;
-que l'avertissement notifié le 9 juillet 2001 apparaît comme reposant sur des faits réels et comme constituant une sanction légitime et proportionnée ;
-que les faits de harcèlement moral ne sont pas établis ; que la demande de revalorisation fondée sur la clause de mobilité géographique n'est pas justifiée ;
-qu'il y a lieu à régularisation de la prime d'objectifs au titre de l'année 2001 à hauteur de la somme de 1030,56 € ; qu'il y avait lieu à régularisation au titre des congés payés à hauteur de la somme de 535,29 € ;
-qu'il n'y a pas lieu à annulation des clauses ou mentions de l'avenant C 01049 ;
-qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes formées au titre des frais de déplacement ;
-qu'il y a lieu de faire droit à la demande formée au titre du délai congé (133,82 €).
Le 11 mai 2004, M. Etienne X... a saisi le conseil de prud'hommes Toulouse d'une nouvelle action à l'encontre de la Société SAS ASTRIUM aux fins suivantes : " Requalification des relations de travail en contrat de travail, établissement des feuilles de paie et rappels de salaire depuis le 1o juin 2001 ".
Suivant jugement en date du 12 septembre 2005, le conseil de prud'hommes a considéré que l ‘ instance initiée par M. Etienne X... était irrecevable en raison de la règle de l'unicité d'instance posée par l'article R 516-1 du code du travail.
Le 3 octobre 2005, M. Etienne X... a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été radiée le 8 juin 2006.
Elle a été réinscrite au rôle à la suite du dépôt de conclusions par M. Etienne X....
Les parties ont été convoquées à notre audience du 14 novembre 2007.
Dans ses explications orales reprenant ses conclusions écrites
M. Etienne X... expose :
-que la saisine du 31 mai 2001 a interrompu la prescription ; que le principe de l'unicité d'instance ne saurait s'opposer aux règles relatives à la prescription ;
-qu'il n'a eu connaissance de pièces démontrant l'existence de la réalité d'un contrat de travail qu'à la réception du courrier du tribunal administratif du 12 mars 2004, soit postérieurement aux décisions de justice intervenues ; que ces révélations qui constituent des pièces nouvelles justifient l'initiation d'une nouvelle instance ;
-que dès lors qu'est contesté l'existence d'un contrat de travail, le conseil de prud'hommes est compétent ;
-qu'il avait été intégré dans un service organisé de la Société SAS ASTRIUM ; qu'il y a lieu de dire qu'il a été lié à la Société SAS ASTRIUM par un contrat de travail ;
-qu'il a été lié à la Société SAS ASTRIUM par des contrats à durée déterminée renouvelés à plusieurs reprises ; que, par application de l'article L 122-1-2 CT il y a lieu à requalification en contrat à durée indéterminée ;
-qu'à ce jour la Société SAS ASTRIUM n'a usé d'aucun moyen légal pour rompre le contrat de travail existant ;
-qu'il y a lieu à application de la convention collective pour le calcul de l'ancienneté.
En conséquence, M. Etienne X... sollicite voir notre Cour :
" En considération des faits relatés et fondés sur les pièces fournies, ainsi qu'en application du Code du Travail, du Code Civil, du Nouveau Code de Procédure Civile et de la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie, Plaise à la Cour d'Appel de Toulouse de :
-Ordonner, In Limine Litis, la reconvocation des parties devant le bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes de Toulouse,
-Dire que l'instance initiée par Monsieur Etienne X... est parfaitement recevable,
-Requalifier les relations de travail existant depuis le 27 avril 1987 entre ASTRIUM sas et Monsieur Etienne X... en un contrat de travail à durée indéterminée conclu pour une fonction d'ingénieur « responsable systèmes électriques et architecte EPS position III. a » et un salaire mensuel brut de 6 558 euros.
-Condamner ASTRIUM SAS à établir et à transmettre à Monsieur Etienne X... les feuilles de paie pour la période allant du 04 septembre 1999 au 19 mars 2000 et pour la période toujours en cours débutant le 1er juin 2001 sous astreinte de 150 euros par jour de retard à partir de la date de la demande (11 mai 2004),
-Condamner ASTRIUM SAS à verser à Monsieur Etienne X... les salaires correspondant aux feuilles de paie précédemment définies,
-Condamner ASTRIUM SAS à verser la somme de 1 500 euros à Monsieur Etienne X... au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
-Condamner ASTRIUM SAS à verser à Monsieur Etienne X... les intérêts légaux à courir à partir de la date de la demande, c'est à dire à partir du 11 mai 2004, sur les sommes qu'ASTRIUM SAS sera contrainte par la Justice de verser à Monsieur X... dans le cadre de cette procédure,
-Condamner ASTRIUM SAS à payer les entiers dépens. "
Dans ses explications orales reprenant ses conclusions écrites la Société SAS ASTRIUM expose :
-que le 11 mai 2004 M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse d'une action tendant à la requalification de ses relations de travail avec la Société SAS ASTRIUM ;
-que cette action se heurte aux dispositions de l'article R 516-1 CT ;
-que subsidiairement, elle n'a eu connaissance des pièces de M. Etienne X... que par communications s'échelonnant du 17 octobre 2007 au 29 octobre 2007 ; qu'il y a là violation du caractère contradictoire des débats ;
En conséquence, la Société SAS ASTRIUM sollicite voir notre Cour :
" VU l'article R 516. 1 du Code du Travail ;
VU l'arrêt de la Cour d'Appel de TOULOUSE du 28 février 2003,
DECLARER irrecevables les demandes de Monsieur X....
VU les dispositions des articles 14 et 15 du nouveau Code de procédure civile,
CONSTATER surabondamment que Monsieur X... ne respecte pas le principe du contradictoire.
Y ajoutant, le CONDAMNER à une somme de :
-10. 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'une somme de :
-1. 500,00 € H. T sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens éventuels. "
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Il y a lieu de constater que :
-la déclaration d'appel a été signée par la partie appelante,
-la déclaration d'appel est intervenue dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision déférée, conformément aux dispositions de l'article R 517-7 du code du travail, la date de l'appel formé par lettre recommandée étant celle du bureau d'émission,
-le jugement déféré est susceptible d'appel dans les conditions des article R 517-3 et R 517-4 du code du travail, la valeur totale des prétentions de l'une des parties, à l'exclusion de la seule demande reconventionnelle en dommages et intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale, dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, soit 4000 €.
En conséquence, l'appel est recevable.
L'article R 516-1 CT dispose : " toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance à moins que le fondement des prétentions soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ".
Il résulte de ce principe, que les demandes doivent être groupées dans la même instance, peu important qu'elles émanent de l'employeur ou du salarié. Le principe de l'unicité de l'instance a pour effet de rendre irrecevables les demandes résultant d'instances nouvelles, lorsque ces demandes pouvaient être présentées dans l'instance primitive et lorsque le litige entre les mêmes parties procède du même contrat de travail ; lorsque les instances successives concernent des contrats différents, il n'y a pas d'infraction au principe de l'unicité de l'instance.
L'article R. 516-1 se borne, in fine, à réserver le cas où le fondement des prétentions nouvelles est né ou s'est révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes : en application de l'article R. 516-2, les demandes nouvelles sont alors recevables sans enfreindre le principe d'unicité de l'instance. Lorsque le fondement de la nouvelle demande n'est connu ou ne s'est révélé qu'après l'extinction du lien d'instance, une nouvelle instance est possible.
En l'espèce, l'examen des pièces produites et des écritures des parties met en évidence que la première instance initiée le 31 mai 2001 par M. Etienne X... avait pour objectif de voir condamner la Société SAS ASTRIUM à reprendre le contrat de travail qui liait M. Etienne X... à la Société FI System avec application d'une ancienneté effective à compter du 17 avril 1989.
Par ailleurs, du fait de la décision d'incompétence rendue par le conseil de prud'hommes le 10 octobre 2002 et du contredit qui s'en est suivi, cette juridiction était dessaisie incontestablement. Enfin, l'arrêt du 28 février 2003 qui a déclaré irrecevable le contredit a mis un terme à l'instance engagée devant les juridictions de l'ordre judiciaire.
L'instance introduite par M. Etienne X... le 10 mai 2004 et qui est soumise à notre Cour avait pour objectif de requalifier les relations de travail existant depuis le 27 avril 1987 entre la Société SAS ASTRIUM et M. Etienne X... en un contrat à durée indéterminée.
Il n'est pas contesté qu'était bien en litige l'existence d'un seul et même contrat de travail, même si les périodes du début des relations contractuelles ont varié ; les deux actions avaient pour objet de voir reconnaître l'existence d'un contrat à durée indéterminée entre M. Etienne X... et la Société SAS ASTRIUM.
Par ailleurs, la deuxième action porte sur une période antérieure à celle couverte par la première action.
Ces constatations ne sont pas contestées par M. Etienne X... qui soutient, pour voir écarter le principe de l'unicité d'instance, que dès lors qu'il n'a eu connaissance de pièces démontrant l'existence de la réalité d'un contrat de travail entre la Société SAS ASTRIUM et lui-même qu'à la réception du courrier du tribunal administratif de Toulouse en date du 12 mars 2004, les révélations cachées par la Société SAS ASTRIUM constituent des pièces nouvelles et justifient l'initiation d'une nouvelle instance.
Il y a lieu d'observer que M. Etienne X... n'invoque nullement le fait que le fondement de ses prétentions est né postérieurement ou a été révélé postérieurement à l'arrêt du 28 février 2003 ; il expose seulement que des pièces qui auraient pu lui permettre de voir sa première instance triompher n'ont été portées à sa connaissance que le 12 mars 2004. Pour cette raison, il ne peut être considéré qu'il peut être dérogé au principe d'unicité d'instance.
Par ailleurs, M. Etienne X... n'expose nullement en quoi le courrier du 12 mars 2004 et les documents qui y sont annexés, ont fait naître ou révéler un fondement à des prétentions qui n'auraient pu être présentées avant. Bien plus, la Cour observe que le seul document produit comme ayant été annexé au courrier en question (la lettre en date du 23 mai 2003 de la Société SAS ASTRIUM) ne comporte ou révèle aucun fondement nouveau puisque la Société SAS ASTRIUM y expose à la DDTTFP pourquoi et dans quelles circonstances, elle a eu recours à des contrats de sous traitance avec FI System. Si le courrier en question, à le supposer écrit trois années plus tôt, était éventuellement susceptible de fournir des éléments de preuve supplémentaires dans l'instance initiée en 2001, en aucune manière il ne met en évidence qu'il aurait était de nature à faire naître ou à révéler le fondement d'une prétention postérieurement à la décision de dessaisissement.
En outre, l'application de l'article R 516-1 CT ne peut être refusée dès lors que la créance qui est en jeu n'est pas prescrite ; les règles tirées de la prescription sont indépendantes de celles tirées de l'unicité de l'instance. Ces notions ne se paralysent pas ; elles se cumulent.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit que l'instance initiée par M. Etienne X... était irrecevable, statué sur les dépens.
L'article 696 du nouveau Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, succombant sur la majorité des points, M. Etienne X... supportera les dépens d'appel.
Le fait d'agir en justice n'est que l'exercice d'un droit fondamental ; l'exercice de ce droit ne peut donner lieu à indemnisation que s'il intervient de manière abusive ou fautive. En l'espèce, si M. Etienne X... a succombé dans son action, il ne peut être considéré que son action était téméraire ou imprudente. Il n'y a pas lieu à dommages et intérêts pour procédure abusive.
L'article 700 du nouveau Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, les éléments de la cause justifient que M. Etienne X..., partie qui succombe, soit condamnée à verser à la Société SAS ASTRIUM la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant comme il est dit ci-dessus,
Déclare recevable l'appel de M. Etienne X...,
Dit que la procédure est régulière,
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a dit que l'instance initiée par M. Etienne X... était irrecevable et a statué sur les dépens,
Dit n'y avoir lieu à allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. Etienne X... aux dépens d'appel et à verser à la Société SAS ASTRIUM la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET, président et madame MARENGO, greffier.
Le greffierLe président
P. MARENGO B. BRUNET
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