Cour de cassation, 04 juillet 1984. 83-10.020
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
83-10.020
Date de décision :
4 juillet 1984
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu que Jean Y... est décédé le 16 novembre 1936 ; qu'aux termes de ses dispositions testamentaires, après attribution d'un fonds de commerce à l'une de ses petites-filles, Simone Z..., épouse B..., ses biens ont été attribués en indivision à sa veuve, née Jouberton, et à sa fille Marie, veuve Nony en premières noces et A... en secondes noces ; que Mme Y..., décédée le 29 juillet 1947, a légué la quotité disponible de sa succession à son autre petite-fille, Marie-Andrée Z..., épouse X..., Mme A..., seule héritière, recevant ainsi la moitié de sa succession ; que, par acte authentique du 28 avril 1964, Mme A... a fait donation à son petit-fils, André B..., d'une parcelle de terre ; qu'elle est décédée le 21 avril 1974, laissant pour lui succéder sa fille, Mme X..., et, par représentation de son autre fille, Mme B..., prédécédée, son petit-fils susnommé ; que Mme X... a assigné M. André B... aux fins de liquidation des diverses successions et d'annulation de la donation pour avoir été faite a non domino ; que la Cour d'appel a prononcé la nullité de la donation ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 883 et 894 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la donation d'un bien indivis consentie par un seul des indivisaires n'est pas nulle ; qu'elle est seulement inopposable aux autres indivisaires et que son efficacité est subordonnée au résultat du partage ;
Attendu que pour décider que la parcelle en cause ne pouvait faire l'objet de la donation dans les termes employés par l'acte de 1964, l'arrêt attaqué analysant l'acte de partage réglant la succession de Jean Y... a relevé que la parcelle faisait en réalité partie des immeubles attribués indivisément à Mme Y..., et que cette indivision n'avait jamais été réglée ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur la seconde branche du moyen :
Vu les articles 554 et 2265 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué a encore écarté le moyen tiré de la prescription de dix à vingt ans invoqué par M. André B... en énonçant que le point de départ du délai de prescription ne pouvait courir que du jour de l'ouverture de la succession de l'auteur de la donation, soit le 21 avril 1974, l'héritière réservataire, Mme X..., n'ayant jusque-là aucune qualité pour agir même pour accomplir des actes conservatoires ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date de la donation Mme X... possédait elle-même des droits indivis sur le bien donné et avait dès lors qualité pour agir, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 30 septembre 1982 par la Cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges.
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