Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02059 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGNN
N° de Minute : 2076
Ordonnance du mardi 21 novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [Z]
né le 29 Juin 1990 à [Localité 1]
de nationalité Turque
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 4]
observations écrites transmises le 21 novembre 2023.
MAGISTRATE DELEGUEE : Jeanne DEBERGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le mardi 21 novembre 2023 à 15H45
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le placement en rétention administrative de M. [N] [Z] depuis le 11 novembre 2023
Vu l'ordonannce du juge des libertés et de la détention au tribunal Judiciaire de Boulogne sur mer en date du 13 novembre 2023
Vu la requête adressée le 17 novembre 2023 par M. [N] [Z] au juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, sollicitant sur le fondement de l'article L 742-8 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la levée de la mesure de rétention et sa mise en liberté ;
Vu l'ordonnance en date du 18 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer rejetant cette demande de mise en liberté ;
Vu l'appel motivé interjeté le 20 novembre 2023 par M. [N] [Z]
Vu les obervations de Monsieur le préfet du [Localité 4] en date du 21 novembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [Z] né le 29 juin 1990 à [Localité 1] (Turquie), ressortissant turc, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du [Localité 4] le 11 novembre 2023 et notifié à 16h00, au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, délivrée le même jour par la même autorité.
Par décision du juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer du 13 novembre 2023, la rétention administrative de l'intéressé a été prolongée de 28 jours.
Le 17 novembre 2023, M. [N] [Z] a déposé une demande de main levée de la rétention auprès du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer.
· Vu l'article 455 du code de procédure civile,
· Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 18 novembre 2023 (11h05), rejetant la demande de main levée de M. [N] [Z] ,
· Vu la déclaration d'appel de M. [N] [Z] du 20 novembre 2023 à 10h10 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative,
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [N] [Z] fait valoir sur le fondement des articles R 754-5 et R 744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration n'a pas répondu à sa demande d'assistance linguistique pour établir son dossier de demande d'asile, ce qui porte atteinte à son droit de demander l'asile depuis le centre de rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme :
En application de l'article L 743-23 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, dans les cas prévus aux article L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, après avoir recueilli les observations des parties estimant que les éléments fournis à l'appui de la demande ne sont pas nouveaux ou sont inopérants et qu'il ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, la cour statue sans audience.
Sur le fond :
Aux termes de l'article R 754-5 du CESEDA, l'étranger placé ou maintenu en rétention administrative qui souhaite demander l'asile peut bénéficier, pour présenter sa demande, de l'assistance juridique apportée par les personnes morales mentionnées aux articles R. 744-20 et R. 744-21, en application des conventions prévues à ces mêmes articles. Il peut bénéficier également d'une assistance linguistique pour présenter sa demande, dans les conditions prévues à l'article R. 744-17.
Selon cet article, l'administration met un interprète à la disposition des étrangers maintenus en centre ou en local de rétention administrative qui ne comprennent pas le français, dans le seul cadre des procédures d'éloignement dont ils font l'objet et des demandes d'asile. Dans les autres cas, la rétribution du prestataire est à la charge de l'étranger.
En l'espèce, par courrier électronique émis le 13 novembre 2023 à 15h39, adressé au greffe du centre de rétention, M. [N] [Z] a demandé le retrait d'un dossier OFPRA. A 15h43, par courrier électronique adressé au greffe du centre de rétention, au poste du centre de rétention et à la préfecture du [Localité 4], il a indiqué son souhait de bénéficier d'une assistance linguistique en langue kurde kurmandji pour la constitution de son dossier OFPRA. Le 16 novembre 2023, le service juridique de l'association France terre d'asile a attesté avoir remis au greffe du centre de rétention de [Localité 2] le dossier de demande d'asile de M. [N] [Z]. Le même jour, un arrêté du préfet du [Localité 4] a été notifié à l'intéressé, l'informant que son admission au séjour au titre de l'asile était refusée, que sa demande d'asile serait néanmoins transmise en procédure prioritaire à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et que son placement en rétention administrative était maintenu.
Or, il est constant que dès son placement en rétention, le 11 novembre 2023, M. [N] [Z] a été informé, lors de la notification de ses droits en rétention, de la possibilité de demander l'assistance d'un interprète par l'intermédiaire du chef de poste ou en contactant directement une société spécialisée dans les traductions dont les coordonnées téléphoniques sont communiquées. Au soutien de son appel, M. [N] [Z] ne démontre pas qu'il a contacté la société de traduction. En outre, il a pu faire déposer son dossier de demande d'asile le 16 novembre 2023, dans le délai légal, et pourra être entendu par l'OFPRA sur ses craintes en cas de retour en Turquie, de sorte qu'il n'est établi aucun grief, conformément à l'article L 743-12 du CESEDA.
Ainsi, M. [N] [Z] ne peut reprocher à l'administration de ne pas avoir répondu à sa demande d'assistance linguistique pour la constitution de son dossier OFPRA, conformément aux dispositions susvisées.
Ce moyen est écarté et l'ordonnance entreprise sera confirmée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Jeanne DEBERGUE, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mardi 21 novembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué :
Le greffier
N° RG 23/02059 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGNN
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2076 DU 21 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [N] [Z]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [Z] le mardi 21 novembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 4] et à Maître Sebastien PETIT le mardi 21 novembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 21 novembre 2023
N° RG 23/02059 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGNN
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