Texte intégral
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 novembre 2016
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1303 F-D
Pourvois n° R 15-23.005
S 15-25.375 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n°s R 15-23.005 et S 15-25.375 formés par M. [S] [Z], domicilié [Adresse 2],
contre un arrêt rendu le 5 mai 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou (chambre civile), dans le litige l'opposant à la SCI Mayotte 2001, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Le Boursicot, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Boursicot, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [Z], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la SCI Mayotte 2001, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° R 15-23.005 et S 15-25.375 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 5 mai 2015), que la société civile immobilière Mayotte 2001 (la SCI) a donné mandat exclusif de vendre un appartement à la société Arom immobilier ; qu'après l'accord donné par l'assemblée générale de ses associés pour la vente de ce bien à M. [Z], la SCI a refusé de donner suite à la vente en invoquant sa nullité, sur le fondement de l'article 1596 du code civil, l'acquéreur ayant dissimulé sa qualité de négociateur salarié de l'agence immobilière ; que M. [Z] a assigné la SCI aux fins de voir ordonner la vente et obtenir des dommages-intérêts ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable, comme nouvelle en appel, la demande de M. [Z] en paiement de dommages-intérêts, fondée sur la perte de chance de percevoir des loyers, l'arrêt retient que celle-ci n'a pas été formée en première instance et qu'elle ne figure pas dans l'énoncé par le tribunal des demandes dont il était saisi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement a relevé qu'au soutien de sa demande en paiement de dommages-intérêts, M. [Z] faisait valoir que la SCI l'avait privé de la chance de financer le crédit bancaire contracté à l'aide des loyers qu'il aurait dû percevoir, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du jugement, a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de M. [Z] en paiement de dommages-intérêts fondée sur la perte de chance de percevoir des loyers, l'arrêt rendu le 5 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la SCI Mayotte 2001 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Mayotte 2001 et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [Z] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. [Z], demandeur aux pourvois n° R 15-23.005 et S 15-25.375.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts fondée sur la perte de chance de percevoir des loyers ;
Aux motifs que « 2) Sur les demandes de dommages et intérêts de [S] [Z] ; que (
) contrairement à ce qu'il soutient la demande de perte de chance de loyers n'a pas été formée en première instance, elle ne figure pas dans le dispositif de ses dernières conclusions, ni au demeurant dans la reprise faite par le tribunal des demandes dont il est saisi, en sorte que la SCI Mayotte 2001 est bien fondée à opposer les dispositions de l'article 564 tendant à voir déclarer cette demande irrecevable comme nouvelle en cause d'appel ; qu'au surplus, la SCI Mayotte 2001 fait justement observer que lors de la souscription du prêt qui lui a été consenti par la banque, il a été déclaré son intention d'occuper personnellement le bien objet du prêt et ne peut par conséquent pas prétendre à une perte de chance de percevoir des loyers » (arrêt p. 4, §5 à 7).
1°) Alors que dans la reprise des demandes faites par M. [Z], les premiers juges ont relevé que celui-ci réclamait l'allocation de dommages-intérêts dès lors que l'emprunt bancaire contracté pour financer la vente était « destiné à être remboursé grâce aux loyers qu'il envisageait de recevoir et que la SCI Mayotte 2001 l'a donc privé de la chance de financer le crédit bancaire à l'aide des fruits du bien immobilier litigieux » (jugement p. 3, §3) ; qu'en déclarant que la demande de M. [Z] tendant à la réparation de son préjudice de perte de chance de percevoir des loyers était irrecevable car nouvelle en cause d'appel, au motif qu'elle n'aurait pas figuré « dans la reprise faite par le tribunal des demandes dont il est saisi » (arrêt p. 4, §7), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement de première instance, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°) Alors que dans ses conclusions d'appel, M. [Z] sollicitait la condamnation de la SCI Mayotte 2001 « au règlement de la somme de 5.000€ au titre des dommages-intérêts » (conclusions p. 19, pénultième §), pour l'avoir privé « de la chance de financer le crédit bancaire à l'aide des fruits du bien immobilier litigieux » (conclusions p. 19, §8) ; que cette demande était reprise dans le dispositif de ces conclusions, dans lequel M. [Z] demandait à la cour d'appel de « condamner la SCI Mayotte 2001 à verser à M. [S] [Z] la somme de 5.000€ à titre de dommages-intérêts » (conclusions p. 20, dernier §) ; qu'en retenant, pour dire que la demande de M. [Z] était irrecevable car nouvelle en cause d'appel, que cette demande « ne figure pas dans le dispositif de ses dernières conclusions », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de M. [Z], en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°) Alors que le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels que fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'au cas présent, il résultait à la fois du jugement de première instance, qui rejetait la demande indemnitaire de M. [Z] au motif que celui-ci « ne justifie pas de la perte que la location qu'il dit avoir envisagée lui eût permis d'éviter » (jugement p. 5, pénultième §), que du dispositif des conclusions d'appel de l'exposant, qui reprenait la demande de condamnation de la SCI Mayotte 2001 au payement de la somme de 5.000€ de dommages-intérêts (conclusions p. 20, dernier §), que M. [Z] avait, tant en première instance qu'en appel, formulé une demande indemnitaire tendant à la réparation de son préjudice de perte de chance de percevoir des loyers ; qu'en retenant, toutefois, que cette demande était irrecevable car elle était nouvelle en cause d'appel, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile
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