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Cour de cassation, 11 juillet 1988. 87-11.221

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-11.221

Date de décision :

11 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Abel, Lucien D., demeurant en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1986, par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit : Madame Adrienne P. et autres, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Bernard de Saint Affrique, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint Affrique, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde avocat de M. D., de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat des consorts P., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon les énonciations des juges du fond, que M. D. "agissant tant en son nom personnel que comme se portant fort de la ratification des présentes par Mme Denise, Renée D. dont il est divorcé", a consenti une promesse de vente d'un pavillon dépendant de la communauté conjugale ayant existé entre lui et son épouse, à M. P., aux droits duquel se trouvent actuellement les consorts P. ; que M. D. s'est refusé par la suite à exécuter cette convention dont la ratification par Mme D. n'a pu être obtenue ; que M. P. ainsi que ses ayants droit ont alors sollicité en justice la réalisation de la vente de la totalité de l'immeuble, puis limité leurs prétentions à la part indivise du promettant ; que leur demande, en ce dernier état, a été accueillie par l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 23 avril 1986) ; Attendu que M. D. fait grief à la cour d'appel d'avoir statué en méconnaissance du contrat constituant la loi des parties, alors, selon le moyen, que la vente par un indivisaire seulement, d'une propriété demeure valable pour ses parts et portions indivises, sauf s'il résulte de l'intention des intéressés que ceux-ci avaient contracté pour la cession de la totalité du bien et qu'en l'espèce, la stipulation d'un prix global pour le pavillon cédé, l'engagement de porte-fort pris par M. D., ainsi que l'attitude de M. P. réclamant initialement à M. D. et à Mme D. la réalisation de la vente établissaient que les contractants avaient entendu ne procéder à celle-ci que pour la totalité de l'immeuble ; Attendu que le pourvoi ne porte ni sur le principe de la validité de la vente du pavillon indivis, ni sur l'efficacité de cette cession, en tant qu'elle serait ou non subordonnée aux résultats du partage des biens de communauté des époux D.-D., mais seulement sur le point de savoir si dans l'intention des parties et en l'absence de ratification de Mme D., cette vente concernait le pavillon tout entier ou la part de M. D. ; qu'à cet égard, c'est souverainement et par une décision motivée que la cour d'appel a estimé que l'intention des parties était de la limiter à la part indivise de M. D. ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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