Texte intégral
MR/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 19 Décembre 2023
N° RG 23/00115 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFKS
Décision attaquée : Ordonnance du Juge commissaire d'ANNECY en date du 05 Janvier 2023
Appelante
S.A.S.U. L'HYDROPTERE 2.0, dont le siège social est situé [Adresse 6]
Représentée par Me Alexandre DESSAIGNE, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE en qualité de mandataire judiciaire de la société LISA AERONAUTICS, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL JURIS-MONT BLANC, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE
Société ZHEJIANG XING YUE GENERAL AVIATION RESEARCH & DEVE LOPMENT. CO, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Joëlle FOREST-CHALVIN, avocat plaidant au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. [W] [K], dont le siège social est situé [Adresse 5]
M. [G] [S], demeurant [Adresse 2]
M. [D] [T], demeurant Domicilié chez son conseil, Maître EME, [Adresse 4]
Sans avocats constitués
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Date de l'ordonnance de clôture : 29 Novembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 décembre 2023
Date de mise à disposition : 19 décembre 2023
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
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Faits et procédure
La société Lisa Aéronautics, ayant pour activité la conception d'aéronefs, était placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Annecy du 23 mars 2022 et la selarl MJ Synergie était nommée ès qualités de liquidateur judiciaire.
La société Zhejiang Xingxue Général Aviation Industry research and developpement se portait acquéreur des biens corporels et incorporels présents dans l'inventaire dressé par commissaire priseur en date du 6 avril 2022, ainsi que des parts de la société Lisa aircraft manufacturing que la société liquidée possédait à hauteur de 62% du capital, tout comme M. [D] [T] et la société Hydroptère 2.0 chacun pour les biens figurant dans l'inventaire à hauteur de 5 000 euros pour M. [T] et de 35 000 euros pour la société Hydroptère 2.0.
Par ordonnance du 5 janvier 2023, le juge commissaire du tribunal de comemrce d'Annecy autorisait la cession de gré à gré de cet actif de la société Lisa Aéronautics au prix de 90 000 euros à la société Zhejiang Xingxue Général Aviation Industry Research and Developpement.
Par déclaration d'appel en date du 23 janvier 2023, la société Hydroptère 2.0 interjetait appel de cette décision.
Par ordonnance du 2 novembre 2023, le président de chambre, statuant sur incident, a déclaré irrecevables les prétentions de la société Zhejiang Xingxue général aviation industry research and développement et de la selarl MJ Synergies ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Lisa Aéronautics tendant à faire déclarer l'appel de la société Hydroptère 2.0 irrecevables au titre de ses fins de non recevoir.
Prétentions des parties
Par conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 23 novembre 2023, la société l'Hydroptère 2.0 sollicite la réformation de l'ordonnance du 5 janvier 2023 en toutes ses dispositions, et que la cour, statuant à nouveau :
- autorise la cession des biens corporels et incorporels de la société Lisa Aéronautics à son profit, SAS immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 898 362 900, conformément à l'offre initialement présentée par cette dernière devant le juge commissaire.
Au soutien de ses prétentions, la société l'Hydroptère 2.0 fait valoir que :
La cession des biens corporels et incorporels de la société Lisa Aéronautics à une société étrangère constitue une perte irréversible du savoir-faire français dans les domaines du naval et l'aéronautique,
En application de l'article 31 du code de procédure, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime à agir, et que l'ordonnance du juge commissaire lui a été notifiée,
Les prétentions à dommages et intérêts des parties adverses sont irrecevables pour ne pas avoir été présentées dans les premières conclusions en application de l'article 905-2 du code de procédure civile.
Par conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 23 novembre 2023, la société Zhejiang Xingxue général aviation industry research and developpement sollicitent de la cour qu'elle :
- juge irrecevable l'appel formulé par la société Hydroptère 2.0 à l'encontre de l'ordonnance du 5 janvier 2023, et en conséquence ;
- déboute la société Hydroptère 2.0 de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre principal,
- confirme l'ordonnance rendue le 5 janvier 2023 par le juge commissaire autorisant la cession des biens corporels et incorporels, ainsi que les parts de la société Lisa Aircraft Manufacturing détenues par la société Lisa Aéronautics (62% du capital), dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire de la société Lisa Aéronautics, au profit de la société Zhejiang Xingxue general aviation industry research and developpement co ;
En tout état de cause,
- rejette la demande de fin de non-recevoir formulée par la société l'Hydroptère 2.0 tendant à rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par la société Zhejiang Xingxue général aviation industry research and développement ;
En conséquence,
- condamne la société l'Hydroptère 2.0 à payer à la société Zhejiang Xingxue général aviation industry research and développement la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;
- condamne la société l'Hydroptère 2.0 à payer une amende civile d'un montant de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de son appel abusif ;
- déboute la société l'Hydroptère 2.0 de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,
- condamne la société l'Hydroptère 2.0 à payer à la société Zhejiang Xingxue général aviation industry research and développement la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Zhejiang Xingxue Général Aviation Industry research and développement fait valoir :
' Que la société l'Hydroptère était en droit de formuler une offre de reprise, mais ne disposait d'aucun droit de voir son offre retenue, de sorte qu'elle n'a pas d'intérêt à agir, qu'aucun texte ne prévoit l'ouverture d'une voie de recours pour le candidat à la reprise évincé, ce qui a également été retenu par une jurisprudence constante ;
' Que le candidat repreneur n'est pas partie à la procédure collective et ne dispose pas non plus de la qualité à agir ;
' Que l'amélioration de l'offre, au moyen d'un accord de financement de la banque postale, n'est pas prévue par le code de commerce.
Par conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 22 novembre 2023, la société MJ Synergie, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Lisa Aéronautics prétend à :
A titre liminaire,
- dire et juger la société l'Hydroptère 2.0 irrecevable en son appel, faute de qualité à agir;
En conséquence,
- débouter la société l'Hydroptère 2.0 de l'intégralité de ses demandes ;
A titre principal, sur le fond,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 5 janvier 2023 par M. Le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société Lisa Aéronautics ;
- débouter la société l'Hydroptère 2.0 de l'intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause,
- rejeter la fin de non-recevoir présentée par la société l'Hydroptère 2.0 tendant à voir rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par la selarl MJ Synergie, représentée par Me [N] [M], ès qualités de liquidateur de la société Lisa Aéronautics ;
- en conséquence, condamner la société l'Hydroptère 2.0 à régler à la selarl MJ Synergie, représentée par Me [N] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Lisa Aéronautics, la somme de 60 178 euros à titre de dommages et intérêts en dédommagement du préjudice subi compte tenu du caractère abusif de l'appel interjeté ;
- condamner la société l'Hydroptère 2.0 au paiement d'une amende civile dont le montant est laissé à l'appréciation de la cour ;
- condamner la société l'Hydroptère 2.0 à régler à la selarl MJ Synergie, représentée par Me [N] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Lisa Aéronautics, la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens de l'instance.
Le liquidateur judiciaire rappelle que l'interprétation de l'article R642-37-3 du code de commerce par la cour de cassation détermine que le recours contre les ordonnances du juge-commissaire est ouvert aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par ces décisions, que tel n'est pas le cas de l'auteur d'une offre d'acquisition. Enfin, la société MJ Synergie estime que l'arrivée à échéance, en cours de procédure de certains brevets et marques est un fait nouveau qui rend recevable sa demande de dommages et intérêts, même si elle n'était pas présentée dans les premières conclusions, en application de l'article 910-4 alinéa 2 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 29 Novembre 2023 a clôturé l'instruction de la
procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 04 Décembre 2023.
MOTIFS ET DECISION
I- Sur la recevabilité de l'appel
L'article 31 du code de procédure civile dispose 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.' L'article 546 du même code prévoit que 'le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
En matière grâcieuse, la voie de l'appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié.'
L'auteur d'une offre d'acquisition de gré à gré d'un actif d'un débiteur en liquidation judiciaire n'a aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile, et n'est pas recevable à exercer un recours contre la décision du juge-commissaire autorisant ou ordonnant la vente au profit de l'auteur d'une offre concurrente (Com. 28 avril 2009, pourvoi n°07-18.715, Com. 31 mai 2011, pourvoi n°10-17.774, Com. 23 septembre 2014, pourvoi n°13-20.523).
La société Hydroptère 2.0 a formulé une offre par courrier du 19 août 2022, pour les actifs matériels et immatériels de la société Lisa aéronautics, au prix de 35 000 euros. En qualité d'auteur d'une offre d'acquisition de gré à gré des actifs de la société Lisa aéronautics en liquidation judiciaire, elle n'est pas partie à la procédure et ne peut donc être déclarée recevable à interjeter appel contre la décision du juge-commissaire du 5 janvier 2023 autorisant la vente desdits actifs au profit de la société Zhejiang Xingxue général aviation industry research and développement, auteure d'une offre concurrente.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer la déclaration d'appel irrecevable.
II- Sur les demandes indemnitaires des sociétés Zhejiang et de la société MJ Synergie
Sur la recevabilité
L'article 910-4 du code de procédure dispose 'A peine d'irrecevabilité, soulevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs de jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
Les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 sont les premières conclusions et fixent définitivement le périmètre de l'appel.
* Les premières conclusions de la société MJ Synergie, notifiées le 12 avril 2023, ne comportaient aucune demande indemnitaire et de telles prétentions ne sont donc recevables que si elles découlent de la survenance ou révélation d'un fait.
En premier lieu, il est certain que la demande de remboursement de la redevance mensuelle d'occupation temporaire conclue avec la société Edeis, concessionnaire de l'aérodrome d'[7], ne découle ni de l'intervention d'un tiers, ni de la survenance ou révélation d'un fait postérieurement aux premières conclusions, mais préexistait, de sorte que c'est la déclaration d'appel elle-même qui est à l'origine de la prolongation de l'occupation temporaire postérieurement au mois de janvier 2023 et que la demande, qui aurait dû être présentée dans les premières conclusions, est irrecevable.
En second lieu, concernant la déchéance des brevets, l'inventaire dressé par Me [K] ne permettait pas d'anticiper ces questions, dans la mesure où il mentionnait 'Biens incorporels détenus par la société et protégés auprès de l'INPI (informations répertoriées directement depuis la base en ligne du site de l'INPI) protection en France : marque AKOYA (... renouvelée), marque LISA AIRPLANES (..renouvelée), marque LISA (..enregistrée), marque LA LISA AIRPLANES (..enregistrée), protection UB : marque AKOYA (..enregistrée), protection internationale aux Etats-Unis : marque AKOYA (statut non mis à jour), marque LISA (..statut non mis à jour), marque LA LISA AIRPLANES (..statut non mis à jour).
La société a protégé 2 modèles (...) Selon documents transmis.
La société détient également des brevets protégés auprès de l'INPI, selon la base en ligne et le listing récapitulatif : - avion motorisé à structure mixte hydrodynamique pour le décollage et l'atterrissage sur l'eau, le sol ou la neige, - aile rigide de portance variable par déploiement d'une aile souple, - système de surveillance de l'état d'une structure.
Remarque : 4 de ces brevets arrivent à échéance d'annuité payée le 30 juin 2022, 2 de ces brevets sont arrivés à échéance le 31/01/2022 sans information quant à la possibilité qu'ils ne soient plus protégés, 1 brevet est déclaré déchu sur le registre de l'INPI'.
Cependant, s'il résulte d'un mail du 12 juin 2023 du cabinet Pecke, conseil en propriété industrielle à la société MJ Synergie que : 'famille de brevets 'hydrofoil' : les deux brevets français PA2317FR et PA2317FF sont déchus faute de paiement des annuités et une période pour déposer une demande de recours en restauration de droits est ouverte jusqu'au 02/01/2024 dans le délai le plus long, le brevet US n°8038095 PA2317US est actuellement dans la période de grâce jusqu'au 18/10/2023 pour payer la 3ème et dernière annuité. Le montant de cette annuité avec surtaxe incluant les honoraires est de l'ordre de 5 900,00 € HT, soit 7 080,00 € TTC. (..) Famille de brevet 'hydrofoil 2" Nous vous rappelons que les annuités de cette famille de brevets PA3142 (France, Chine et Allemagne) sont encore payables dans le délai de grâce expirant le 31/07/2023', force est de constater que ces éléments n'étaient pas nouveaux, et que la société Lepley a sollicité dès le 11 avril 2023, soit la veille de la notification des premières conclusions, des instructions aux fins d'essayer de sauvegarder le brevet US, et que l'annonce de son arrivée à échéance n'est pas un fait postérieur aux conclusions de l'article 905-2 du code de procédure civile.
Ainsi, l'arrivée à échéance de certains des brevets ne constitue pas un fait nouveau survenu depuis les premières conclusions, et que les prétentions de la société MJ Synergie sont en conséquence irrecevables. De façon superfétatoire sur le fond, il y a lieu d'observer que la société Zhejiang prétend, même si ce n'est qu'à titre subsidiaire, à la confirmation intégrale de l'ordonnance du juge-commissaire, il n'existe pas, à ce stade, de préjudice pour la société MJ Synergie, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Lisa Aéronautics, d'autant que tous les actifs incorporels, et notamment les marques, ne sont pas perdus.
* Les premières conclusions de la société Zhejiang, notifiées le 12 juin 2023, comportaient une demande indemnitaire, de sorte que la recevabilité de ses prétentions à dommages et intérêts pour procédure abusive ne pose pas de difficulté.
Sur le fond
La société Zhejiang soutient que le recours intenté par la société l'Hydroptère aurait été dicté par l'intention de lui nuire, et que son activité serait suspendue en raison de l'appel interjeté sans fondement juridique par le candidat à la cession évincé. Il résulte des mentions contenues dans son offre que la société Zhejiang, créée en 2019, travaillait depuis 3 ans avec la société Lisa Aéronautics, et M. [S] a indiqué dans son courriel analysant les offres : 'le projet de Zhejiang est, bien sûr d'assembler à terme des Akoya en Chine. Mais la route est encore très longue, la Chine n'a actuellement pas les compétences industrielles pour arriver à cette étape. Cette route passe de façon certaine par la France, la mobilisation d'ingénieurs français, d'industriels français et européens.(...) Je suis convaincu que cette offre amènera de réelles retombées économiques pour d'anciens collaborateurs et d'anciens partenaires industriels français.' Il n'est pas démontré que l'activité de la société Zhejiang, dont l'objet social était très large, et portait sur le 'transfert de technologie, importation et exportation de technologie,' portait exclusivement sur le développement et la construction d'avions Akoya, dans la mesure où l'objet social inclut 'services de données internet, service d'assistance au traitement et au stockage de données, développement de logiciels, vente de logiciels, (..) Organisation d'activités d'échanges culturels et artistiques, (...) Vente de produits électroniques, publicité, conception, agence publicitaire, vêtements commerce de détail, artisanat comemrce de détail de beaux-arts et d'objets de collection, (...)'.
La volonté de la société l'Hydroptère de nuire à la société Zhejiang n'apparaît démontrée, M. [S] ayant analysé dans son mail du 31 août 2022 précité les objectifs de cette société : 'L'offre de l'Hydroptère 2.0 bien que plus basse (35k€) que celle des chinois (90 k€) peut sembler en première analyse plus conforme à la tendance actuelle à vouloir maintenir des savoirs-faire en France, esprit tout à fait louable. Néanmoins, les intentions étant limitées à la remise en vol de l'Akoya à des fins d'essais, ceci associé à des faibles capacités financières, il y a peu de chances de voir de réels impacts économiques sur notre territoire.' La caractérisation d'un abus d'ester en justice n'étant pas démontrée, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts de la société Zhejiang, ainsi que celle de voir prononcer une amende civile.
III- Sur les demandes accessoires
Succombant en ses prétentions, la société l'Hydroptère supportera les dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'une indemnité procédurale que l'équité permet de fixer à 1 500 euros pour chacune des intimées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable la déclaration d'appel du 23 janvier 2023 de la société l'Hydroptère 2.0,
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts de la société MJ Synergie, ès-qualités, au regard de l'article 910-4 du code de procédure civile,
Rejette les demandes indemnitaires présentées par la société Zhejiang Xingxue général aviation industry research and développement,
Condamne la société l'Hydroptère 2.0 aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne la société l'Hydroptère 2.0 à payer à chacun la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
- à la société Zhejiang Xingxue général aviation industry research and développement
- et à la société MJ Synergie ès qualités.
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 19 décembre 2023
à
Me Alexandre DESSAIGNE
Me Christian FORQUIN
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
Copie exécutoire délivrée le 19 décembre 2023
à
Me Christian FORQUIN
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY