Cour de cassation, 09 novembre 1989. 86-15.575
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.575
Date de décision :
9 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse d'allocations familiales de Lyon, dont le siège est sis à Lyon (Rhône) 23 boulevard Jules Favre,
en cassation d'un jugement rendu le 6 mai 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, au profit de Mme Chantal TOURTIN, demeurant à Villeurbanne (Rhône) 15 rue Jean Voillot,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Hanne, conseillers,
Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat
de la caisse d'allocations familiales de Lyon et de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Tourtin, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire ampliatif et en annexe au présent arrêt :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par laquelle les juges du fond ont estimé qu'il n'était pas établi que pendant la période de référence Mme Tourtin avait vécu en commun avec M. A..., ce qui excluait l'hypothèse d'une vie habituelle au foyer de l'intéressée au sens de l'article D. 242-9 du Code de la sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la caisse d'allocations familiales de Lyon, envers Mme Tourtin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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