Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10806 F
Pourvoi n° B 19-15.671
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020
Le comité d'entreprise de la société Aldi Ennery, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-15.671 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre des urgences), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme W... R..., domiciliée [...] , prise en qualité de secrétaire du comité d'entreprise de la société Aldi Ennery,
2°/ à Mme G... A..., domiciliée [...] , prise en qualité de trésorière du comité d'entreprise de la société Aldi Ennery,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du comité d'entreprise de la société Aldi Ennery, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mmes R... et A..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le comité d'entreprise de la société Aldi Ennery aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le comité d'entreprise de la société Aldi Ennery et le condamne à payer à Mmes R... et A..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour le comité d'entreprise de la société Aldi Ennery
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté le comité d'entreprise de la SARL Aldi Ennery de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur les pièces sollicitées en première instance et non en appel l'article 809 du code de procédure civile sur lequel est fondé la demande permet au juge des référés, même en présence d'une contestation sérieuse, de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que l'article L. 2325-53 du code du travail dans sa version applicable au litige impose au comité d'entreprise de porter à la connaissance des salariés, par tout moyen, ses comptes annuels ou, le cas échéant, les documents simplifiés mentionnés à l'article L. 2325-46, accompagnés du rapport mentionné à l'article L. 2325-50 ; que l'ancien article R. 2325-15 du code du travail dispose que les membres du comité sortant rendent compte au nouveau comité de leur gestion, y compris des attributions économiques et des activités sociales et culturelles du comité et qu'ils remettent aux nouveaux membres tous documents concernant l'administration et l'activité du comité ; qu'en l'espèce, le CE Aldi Ennery reconnaît dans ses conclusions du 19 juin 2018 (page 7) avoir reçu dans le cadre de la procédure de première instance : - les procès-verbaux des réunions, - les documents bancaires ainsi que les courriers adressés à la Caisse d'Epargne avec leurs pièces jointes, - les prélèvements SFR et Orange couvrant la période du 1er octobre au 4 décembre 2015 ; qu'il y a lieu de préciser que si les factures SFR et Orange pour la période susvisée n'ont été produites que dans le cadre de l'appel, les références des prélèvements avaient bien été communiquées en cours de procédure de première instance au CE Aldi Ennery qui le reconnaît d'ailleurs dans ses conclusions ; qu'il est considéré qu'en produisant ces références avec le montant des prélèvements effectués et non les factures elles-mêmes, Mme R... et Mme A... ont respecté les exigences de l'ancien article R. 2325-15 du code du travail ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a débouté le CE Aldi Ennery de sa demande tendant à obtenir la production de ces documents ; que le jugement entrepris doit être confirmé à ce titre ; Sur les pièces sollicitées en première instance et toujours sollicitées en appel sur les différents comptes-rendus de gestion comportant dépenses, recettes et la répartition entre le budget de fonctionnement et celui des activités sociales qu'il résulte du procès-verbal de réunion du comité d'entreprise du 28 octobre 2015 que les documents comptables antérieurs au 1er octobre 2015 n'ont pas été remis à Mme R... et Mme A... ; qu'il s'agit d'un fait constant et qu'il n'y a pas lieu dans le cadre de la présente procédure, de déterminer à qui cet état de fait est imputable ; qu'aucune des pièces versées aux débats ne permet de rapporter la preuve que des comptes-rendus de gestion ont ensuite été établis pour la courte période au cours de laquelle Mme R... et Mme A... ont été élues (1er octobre 2015 - 4 décembre 2015, étant rappelé que les intimées n'ont été désignées pour exercer leurs fonctions que le 15 octobre 2015, soit une période d'un mois et demi environ) ; qu'en l'absence de preuve de l'existence de tels documents, il convient de rejeter la demande formée par le CE Aldi Ennery et dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise l'ayant débouté de sa demande ; que Sur les contrats signés par le comité d'entreprise sortant pour les mêmes motifs, il n'est pas rapporté la preuve que des contrats ont été souscrits au cours de la courte période considérée étant relevé que l'appelant ne fournit aucune précision sur la nature des contrats qui auraient été conclus ; qu'au surplus, il convient de constater que les intimées n'avaient plus accès aux chéquiers établis au nom du précédent comité d'entreprise puisque ceux-ci avaient été remis par M. L... Y... le 9 octobre 2015 selon l'attestation de la Caisse d'Epargne du même jour et qu'un compte courant n'a été ouvert au nom du CE Aldi Ennery par Mme A... que le 25 novembre 2015, le contrat d'ouverture de ce compte étant produit : que cette absence de moyens de paiement ne permettait pas de souscrire des contrats exigeant un paiement immédiat ; qu'enfin le compte de fonctionnement versé aux débats ne démontre pas l'existence de paiements effectués pouvant correspondre à la souscription de nouveaux contrats ; que, dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté cette demande ; Sur les correspondances il n'est pas non plus rapporté la preuve que les intimées aient échangé des correspondances concernant l'administration et l'activité du comité, seules correspondances pouvant être exigées au regard de l'article R. 2325-15 du code du travail, en dehors des échanges avec la Caisse d'Epargne et le Crédit Agricole, qui ont été produits; que le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande ; que Sur les pièces sollicitées uniquement à hauteur d'appel Sur les factures les élections ont été annulées par jugement du 4 décembre 2015, confirmé ensuite par la Cour de Cassation ; que, dès lors, Mme R... et Mme A... n'avaient plus aucun mandat électif au CE Aldi Ennery à compter de cette date ; qu'elles ne peuvent donc être contraintes de produire les factures reçues par le comité d'entreprise postérieurement au 4 décembre 2015 étant au surplus relevé que les factures sollicitées comportent toutes l'adresse, non du comité d'entreprise, mais celle de M. L... Y... ou de M. V... Y... ; que les demandes tendant à obtenir la production des factures RICOH prélevées le 15 décembre 2015, le 29 février 2016 et le 14 mars 2016 doivent donc être rejetées ainsi que les demandes relatives aux factures SFR et Orange reçues postérieurement au 4 décembre 2015 ; qu'il convient de constater que les factures RICOH du 7 octobre 2015 et du 23 juillet 2015 ont été produites ; qu'il en est de même pour les factures Orange de juin à août 2015 et SFR d'août 2015 ; que si le compte de fonctionnement démontre que des prélèvements ont été effectués entre le 13 octobre et le 1er décembre 2015 par SFR et Orange, aucun élément ne permet d'affirmer que les factures correspondantes ont été adressées à l'adresse du comité d'entreprise ce qui aurait permis aux intimées d'en prendre connaissance et non à celle de M. L... Y... ou celle de M. V... Y... ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur production ; qu'enfin le compte de fonctionnement ne démontre aucun paiement sur cette période au bénéfice de La Poste ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de rejeter les prétentions tendant à la production des factures sollicitées ; que Sur les justificatifs des frais bancaires et frais de recherche les justificatifs sollicités concernant les frais bancaires pour recherches à hauteur de 64 euros le 7 décembre et de 176 euros le 16 décembre 2015 ont été produits par les intimées dans leurs pièces 19 à 22 ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande ; que Sur le compte-rendu de gestion conforme aux dispositions de l'article L. 2325-45 du code du travail cet article dispose que le comité d'entreprise est soumis aux obligations comptables définies à l'article L 123-12 du code de commerce et lui impose de tenir des comptes annuels établis selon les modalités définies par un règlement de l'Autorité des normes comptables ; que les intimées n'ont exercé leurs mandats que du 1er octobre 2015 au 4 décembre 2015, de sorte qu'elles n'ont pas eu le temps d'établir des comptes annuels ; que la demande sera dès lors rejetée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur la demande selon les dispositions de l'article du code de procédure civile, « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable [le Juge des référés] peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » ; qu'aux termes de l'article R. 2325-15 du code du travail, « les membres du comité sortant rendent compte au nouveau comité de leur gestion, y compris des attributions économiques et des activités sociales et culturelles du comité. Ils remettent aux nouveaux membres tous documents concernant l'administration et l'activité du comité » ; qu'il est de jurisprudence constante que le juge des référés est compétent pour trancher les difficultés liées à la communication de ces pièces, en application de ce principe (Cass., Soc, 1er juin 2010, 09-12.758) ; qu'en l'espèce, le comité d'entreprise actuel, pris en la personne de son nouveau secrétaire, dûment habilité à ester en justice par délibération du comité d'entreprise du 30 juin 2016, demande la communication par l'ancienne secrétaire et l'ancienne trésorière du comité des procès-verbaux de réunions, des différents comptes-rendus de gestion, des contrats signés par le comité d'entreprise sortant, des factures et justificatifs de correspondances, pour la période de leur mandat du 2 octobre 2015 au 4 décembre 2015, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; que Mme A... et Mme R... sollicitent le rejet de cette demande de communication de pièces ; qu'elles font valoir qu'elles n'ont jamais eu de carte bancaire ni de chéquier du comité d'entreprise, et qu'elles n'ont pas pu accéder, faute de clé, au bureau du comité d'entreprise du 1er octobre 2015 au 4 décembre 2015, soit durant toute la durée de leur mandat ; que s'agissant des procès-verbaux de réunions dont il est demandé communication, Mme A... et Mme R... font valoir qu'ils sont déjà en possession du comité d'entreprise ; que concernant les comptes, les défenderesses indiquent que M. Y... a retardé leur connaissance de la banque du comité d'entreprise et qu'il a systématiquement refusé de remettre les documents comptables aux nouveaux élus du comité ; que s'agissant des contrats signés et factures, Mme A... et Mme R... font valoir qu'aucun contrat n'a été signé entre le Ier octobre 2015 et le 4 décembre 2015, en l'absence de moyens de paiement mis à leur disposition ; qu'elles indiquent avoir uniquement procédé à une demande de copie de chèques et à une demande de copie de compte titre, ces deux opérations bancaires ayant été payées par prélèvement sur le compte du comité d'entreprise ; que le compte auprès du Crédit agricole de Thionville a été ouvert le 25 novembre 2015, conformément à la décision prise lors de la réunion du nouveau comité d'entreprise ; que l'existence de ce compte était donc connue de la SARL Aldi Ennery ; que s'agissant enfin de la demande de communication des correspondances, Mme A... et Mme R... font valoir qu'aucune demande n'avait été faite en ce sens avant la présente procédure et qu'une telle communication était de toute façon rendue difficile en l'absence d'accès au local (elles ne disposaient pas des clés) ; qu'en vertu de l'article R. 2323-38 du code du travail, lors du renouvellement de la délégation du personnel au comité d'entreprise, les membres du comité sortant doivent rendre compte à la fin de leur mandat de leur gestion aux nouveaux membres du comité en leur remettant tous les documents concernant l'administration et l'activité du comité ; que s'il est recommandé de présenter ce compte rendu dans le cadre d'une réunion plénière du comité d'entreprise nouvellement constitué, il convient de constater que les défenderesses ont procédé, en cours de procédure, à la communication de tous les documents sollicités ; qu'en outre, il ressort des pièces versées aux débats que leur mandat, d'une courte durée, a été rendu difficile par l'obstruction exercée par certains anciens membres du comité d'entreprise ; que le comité d'entreprise de la SARL Aldi Ennery a sollicité, lors de l'audience du 25 avril 2017, la communication de derniers documents à savoir de factures téléphoniques et internet SFR et ORANGE couvrant la période du 13 octobre 2016 au 1er décembre 2016 ; que ces quatre prélèvements, pour un montant total de 199,58 euros sont effectivement visibles sur le compte de fonctionnement de l'ancien comité d'entreprise, versé aux débats par les défenderesses (pièce, 42) ; qu'il convient cependant de relever : - que les références des prélèvements SFR et Orange ont été communiqués en cours de procédure au défendeur ; - qu'il ressort des conclusions des défenderesses, non contestées par le comité d'entreprise de la SARL Aldi Ennery, qu'aucun contrat n'a été souscrit auprès d'un opérateur téléphonie par les défenderesses, que les prélèvements automatiques des sommes correspondant à ces abonnements (Orange et SFR) étaient déjà en place lors de l'exercice des fonctions de Mme R... et Mme A..., du 1er octobre 2015 au 4 décembre 2015 ; - que ces prélèvements et les contrats auxquels ils correspondent peuvent aisément faire l'objet tant d'une consultation en ligne que d'une impression sans qu'il soit besoin de s'adresser à la justice ; qu'il convient en conséquence de débouter le comité d'entreprise de la SARL Aldi Ennery de l'ensemble de ses demandes ;
ALORS QU'il appartient aux membres du comité d'entreprise sortant de justifier avoir satisfait aux obligations posées par l'article R. 2325-15 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, en démontrant notamment avoir remis aux nouveaux membres tous les documents concernant l'administration et l'activité du comité ; qu'en déboutant dès lors le comité d'entreprise de ses demandes, aux motifs qu'il ne justifiait pas de l'existence des pièces, en particulier des comptes-rendus de gestion, des contrats signés par le comité d'entreprise sortant ainsi que des correspondances dont il sollicitait la communication, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en méconnaissance de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article R. 2325-15 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.