Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE
Ch. civile A
ARRET No
du 28 SEPTEMBRE 2016
R.G : 16/00331
Décision déférée à la Cour :
Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de Bastia, décision attaquée en date du 17 Février 2016, enregistrée sous le no 12/01013
Etablissement FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES
C/
X...
REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE PRESENTEE PAR :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
art. L. 422.1 du code des assurances, géré par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) pris en la personne de son Directeur Général élisant domicile en sa délégation de MARSEILLE, 39, Boulevard Vincent Delpuech, 13006, où est géré le dossier
64 Rue de France
94300 VINCENNES
ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
CONTRE :
M. Christian X...
né le 07 Mai 1956
...
95460 EZANVILLE
ayant pour avocat Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 juillet 2016, devant Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et Judith DELTOUR, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,
Mme Judith DELTOUR, Conseiller
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nadège ERND.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2016.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Melle Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 17 février 2016.
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 15 avril 2016 par le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et Autres Infractions.
Vu les conclusions en réponse déposées le 20 avril 2016 par Christian X....
Vu les conclusions déposées par le Fonds de Garantie.
SUR CE :
Le Fonds de Garantie fait valoir que la cour a rendu un arrêt affecté d'une erreur matérielle en ce qu'elle a fixé l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent de M. X... à 8 400 euros, alors que celui-ci réclamait 4 200 euros compte tenu de la réduction de son droit à indemnisation.
M. X... acquiesce à la demande en rectification.
C'est en effet à la suite d'une erreur purement matérielle que la cour a retenu une somme de 8 400 euros, sur la base de 1 200 euros le point, pour un déficit fonctionnel permanent de 7 % , en omettant de prendre en compte la réduction de moitié du droit à indemnisation de M. X....
La somme allouée en totalité à la victime n'est donc pas de 15 590 euros mais de 11 390 euros.
La rectification sollicitée sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
Ordonne la rectification du dispositif de l'arrêt du 17 février 2016 en ce sens que la phrase :
"Alloue à M. X... une indemnité de quinze mille cinq cent quatre vingt dix euros (15 590 euros) compte tenu de la provision déjà versée" sera remplacée par la phrase :
"Alloue à M. X... une indemnité de onze mille trois cent quatre vingt dix euros (11 390 euros) compte tenu de la provision déjà versée",
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
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