Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 SEPTEMBRE 2024
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/07187 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2SD
N° de MINUTE : 24/01128
DEMANDEUR
S.C.I. MARCEAU, représentée par Monsieur [E] [B], en sa qualité d’associé gérant
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Danièle MOOS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB042
C/
DEFENDEUR
S.A.R.L.U. Taux Finance Expertise
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 16 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er mars 2017, la société Marceau a donné à bail commercial à la société Taux Finance Expertise un local composé d’une boutique au rez-de-chaussée d’une superficie de 87 m², d’un jardin privatif sur l’arrière de 80 m² et une cave en sous-sol, dépendant d’un immeuble sis [Adresse 2], à [Localité 4] (93), pour une durée de neuf années à compter du 15 octobre 2018 pour y exercer une activité de « bureaux / activités tertiaires ».
Par exploit du 20 janvier 2022, la société Marceau a fait délivrer un commandement de payer la somme de 12.252,12 euros visant la clause résolutoire à la société Taux finance Expertise au titre des loyers et charges.
Par courrier du 15 décembre 2022 le gérant de la société Taux Finance Expertise écrivait à la société Marceau qu’elle renonçait au bénéfice du bail commercial compte tenu de la dette de 32.636,27 euros qu’elle reconnaissait devoir au titre des « retards de loyers et taxes diverses ».
Par exploit du 7 juillet 2023, la société Marceau assignait la société Taux Finance Expertise devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamner au paiement de la dette locative de 32.636,27 euros.
Il est renvoyé à l’assignation, qui vaut conclusions, délivrée à la requête de la société Marceau pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de cette dernière par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, la défenderesse n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 9 février 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 mai 2024 et mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement
Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur produit un courrier du 15 décembre 2022 signé par une personne identifiée [E] [B] mais ne produit pas un extrait kbis de la société Taux Finance Expertise établissant le rôle de gérant de ce dernier ni sa capacité à représenter et engager la preneuse. Le bailleur produit un commandement de payer délivré le 20 janvier 2022 auquel est joint un appel de loyer pour la période du 01/01/2022 au 31/01/2022 portant mention d’un arriéré de 9.872 euros dont le détail est apporté par des mentions manuscrites non étayées de pièces justificatives. La société Marceau produit également un appel de loyer du 12/06/2022 dans un format différent de celui joint au commandement de payer et d’autre part portant mention d’un arriéré dû au 31/05/2022 de 16.784,27 sans explication quant à la différence entre ce montant et le montant dû au titre du commandement de paye de janvier 2022. Enfin, la bailleresse produit des appels de loyers de juillet, août et septembre 2022 portant le montant de des loyers à 24.784,27 euros mais ne produit aucun élément de nature à établir le montant de la dette à 32.636,27.
En l’état des pièces versées, en l’absence d’un décompte exhaustif de sommes devant figurer au crédit et au débit du compte de la preneuse et en l’absence de justificatifs de l’intégralité des sommes dues, la bailleresse est défaillante dans l’administration de la preuve du quantum de sa créance.
Il convient par conséquent de débouter la société Marceau de sa demande de paiement.
2. Sur les frais
2.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société Marceau, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
2.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la demande de la société Marceau sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Déboute la société Marceau de sa demande ;
Condamne la société Marceau aux dépens ;
Déboute la société Marceau de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait au Palais de Justice, le 12 septembre 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE
Madame AIT Madame CARLIER
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