Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 22 DÉCEMBRE 2023
(n° 192 /2023, 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09536 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWQQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2021 - Tribunal de commerce de MEAUX - RG n° 2019000008
APPELANTES
S.A.R.L. HB ARCHITECTES prise en la personne de ses représentant légaux, domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS société d'assurance prise en sa qualité d'assureur de la SARL HB ARCHITECTURES et en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244
INTIMEES
[Adresse 18]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Alain CROS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 182
avocat présent à l'audience Me Medhi KEDDER, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
S.A.S.U. SISAP FACADES prise en la personne de son liquidateur demeurant SELAFA MJA - Me [S] [X] [Adresse 5]
[Adresse 19]
[Localité 14]
N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 28 juin 2021 à personne morale
Compagnie d'assurance SMABTP en qualité d'assureur de la société SISAP FACADES, prise en la personne de son président du conseil d'administration
[Adresse 16]
[Localité 11]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
avocat présent à l'audience Me Laurence BROSSET, avocat au barreau de Paris
S.A.S. ZOLPAN SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0125
avocat présent à l'audience Me Sujitha GOPAL, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. QUALICONSULT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
avocat présent à l'audience Me Jean-Baptiste GARZON substituant Me Catherine MAUDUY-DOLFI
S.A.R.L. TFJ EXPO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 17]
N'a pas constitué avocat - Signification de la déclaration d'appel le 1er juillet 2021 à étude
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 20]
[Localité 15]
Représentée par Me Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0025
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laura TARDY, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile
Greffier, lors des débats : Alexandre DARJ
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie Guillaudier, Conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre Darj; greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon engagement du 10 mai 2010, la société Antin Résidences, société anonyme d'habitations à loyer modéré, a conclu avec la société HB Architectes un marché de maîtrise d''uvre pour la réhabilitation de cent vingt-trois logements à [Localité 21], pour un montant total de 55 915 euros.
La société HB Architectes a accepté un devis de la société Sisap Façades le 6 février 2012 pour la somme de 386 805,92 euros H.T. Cet acte d'engagement a été signé par la société Antin Résidences le 10 avril 2012 et l'ordre de service délivré le même jour. La société Sisap Façades a partiellement sous-traité les travaux de peinture à la société TFJ Expo, assurée auprès de la société MAAF Assurances.
Le procès-verbal de réception a été établi le 11 juillet 2013.
Le 23 septembre 2014, la société Antin Résidences a écrit à la société HB Architectes pour lui signaler que le ravalement ne donnait pas satisfaction. Le 13 novembre 2015, la société HB Architectes a transmis à la société Sisap Façades la réclamation de la société Antin Résidences.
Une réunion s'est tenue sur site le 25 janvier 2016 en compagnie de la société Zolpan Services, fabricant du revêtement.
Au fil du temps, le ravalement s'est dégradé.
La société Antin Résidences a saisi le président du tribunal de commerce de Meaux qui par ordonnance du 7 octobre 2016 a désigné M. [B] en qualité d'expert judiciaire.
Par ordonnance du 10 mars 2017, le président du tribunal de commerce de Meaux a déclaré l'expertise commune à la Mutuelle des Architectes français (la société MAF), la société HB Architectes, la société SMABTP assureur de la société Sisap Façades, la société Qualiconsult et la société Zolpan Services.
M. [B] a déposé son rapport d'expertise le 15 mars 2018.
Par actes des 25 juin et 2 juillet 2018, la société Antin Résidences a assigné devant le tribunal de commerce de Meaux les sociétés HB Architectes, Sisap Façades, MAF, SMABTP, Zolpan Services, Qualiconsult, TFJ Expo et MAAF Assurances en réparation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité décennale.
Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal de commerce de Meaux a statué en ces termes :
- prend acte du désistement d'instance de la société Sisap Façades et de la société SMABTP à l'encontre de la société TFJ Expo immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 823 171 556 ;
- dit que la responsabilité de la société Antin Résidences n'est pas retenue ;
- prononce la mise hors de cause de la société TFJ Expo immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 823 171 566 ;
- prononce la mise hors de cause de la société MAAF assurances ;
- prononce la mise hors de cause de la société Qualiconsult ;
- prononce la mise hors de cause de la société Zolpan Services ;
- reçoit les demandes de la société Antin Résidences, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie ;
- reçoit les demandes de la société HB Architectes et la société MAF, au fond les dit mal fondées, les en déboute ;
- reçoit les demandes de la société Sisap Façades et la société SMABTP, au fond les dit mal fondées, les en déboute ;
- reçoit la société TFJ Expo en ses demandes, au fond les dit bien fondées, l'y recevant ;
- reçoit la société MAAF Assurances en ses demandes, au fond les dit bien fondées, l'y recevant ;
- reçoit la société Qualiconsult en ses demandes, au fond les dit bien fondées en partie, l'y recevant en partie ;
- reçoit la société Zolpan Services en ses demandes, au fond les dit bien fondées, l'y recevant ;
- condamne solidairement la société HB Architectes, la société Sisap Façades, la société MAF et la société SMABTP à payer à la société Antin Résidences la somme de 367 000 euros TTC en principal ;
- dit que la somme de 367 000 euros TTC sera indexée sur l'indice BT01 en prenant pour base celui publié au 16 mars 2018 et pour multiplication l'indice publié au jour du présent jugement ;
- dit que la société MAF, au titre de la police la liant à la société HB Architectes, devra relever et garantir la société HB Architectes des condamnations précitées prononcées contre elle au profit de la société Antin Résidences, mais sous déduction de la franchise convenue restant à la charge de la société HB Architectes ;
- dit que la société SMABTP, au titre de la police la liant à la société Sisap Façades, devra relever et garantir la société Sisap Façades des condamnations précitées prononcées contre elle au profit de la société Antin Résidences, mais sous déduction de la franchise convenue restant à la charge de la société Sisap Façades ;
- condamne solidairement la société HB Architectes, la société Sisap Façades, la société MAF et la société SMABTP à payer à la société Antin Résidences la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société SMABTP et la société Sisap Façades à payer à la société TFJ Expo immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 823 171 556, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne solidairement la société Sisap Façades, la société SMABTP et la société HB Architectes à payer à la société Qualiconsult la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société HB Architectes et la société MAF à payer à la société Zolpan Services la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution ;
- condamne solidairement la société HB Architectes, la société MAF, la société Sisap Façades et la société SMABTP en tous les dépens qui comprendront notamment ceux exposés en référé et les frais taxés de l'expertise judiciaire, le coût de l'assignation qui s'élève à 653,80 euros TTC ainsi que les frais de greffe liquidés à 730,84 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elles demeurent également condamnées solidairement.
Par déclaration en date du 20 mai 2021, la société HB Architectes et son assureur la société MAF ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris la société Antin Résidences, la société Sisap Façades, la société SMABTP, la société Zolpan Services, la société Qualiconsult, la société TFJ Expo et la société MAAF Assurances.
PRETENTIONS
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2022, la société HB Architectes et la société MAF demandent à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux le 21 mars 2021 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
- débouter les sociétés Antin Résidences, MAAF Assurances, Zolpan Services, SMABTP et Sisap Façades de leurs demandes à l'encontre de la société HB Architectes et la société MAF;
Subsidiairement,
- condamner in solidum la société Zolpan Services, la société Sisap Façades, solidairement avec la société SMABTP et la société Qualiconsult à garantir la société HB Architectes et la société MAF des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre ;
Subsidiairement,
- condamner la société Sisap Façades solidairement avec la société SMABTP à garantir la société HB Architectes et la société MAF de toute condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 80 % ;
Subsidiairement,
- dire que la société HB Architectes et la société MAF supporteront in fine 20 % des condamnations ;
Subsidiairement,
- limiter le montant des condamnations à la somme de 93 672,19 euros ;
Très subsidiairement,
- appliquer les termes et limites de la police souscrite par la société HB Architectes auprès de la société MAF, et notamment l'opposabilité de la franchise pour les condamnations prononcées sur un fondement autre que décennal ;
- condamner la société anonyme Antin Résidences et toute autre partie perdante à payer à la société MAF la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Antin Résidences et toute autre partie perdante aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2021, la société Antin Résidences demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société HB Architectes et la société MAF, solidairement avec la société Sisap Façades et la société SMABTP, à payer à la société Antin Résidences la somme de 367 000 euros en réparation du préjudice subi, avec indexation sur la variation de l'indice BT01 en prenant pour base celui publié au 16 mars 2018 et pour multiplication l'indice publié au jour du jugement ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société HB Architectes et la société MAF, solidairement avec la société Sisap Façades et la société SMABTP, à payer à la société Antin Résidences la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société HB Architectes et la société MAF, solidairement avec la société Sisap Façades et la société SMABTP, en tous les dépens qui comprendront notamment ceux exposés en référé et les frais taxés de l'expertise judiciaire, le coût de l'assignation qui s'élève à 653,80 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 730,84 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du jugement auquel elles demeurent également condamnées solidairement ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il ne retient pas la responsabilité décennale de la société HB Architectes et de la société Sisap Façades ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- condamner in solidum la société HB Architectes, la société Sisap Façades, la société MAF, la société SMABTP, à payer à la société Antin Résidences la somme de 8 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
- condamner in solidum la société HB Architectes, la société Sisap Façades, la société MAF, la société SMABTP aux entiers dépens d'appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2023, la société SMABTP, assureur de la société Sisap Façades, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté le caractère décennal des désordres ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- retenu la responsabilité contractuelle de la société Sisap Façades ;
- écarté la responsabilité de la société MAAF Assurances, en sa qualité d'assureur de la société TFJ Expo, la société Antin Résidences et la société Qualiconsult ;
- retenu la somme de 367 000 euros au titre des travaux de reprise ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que les conditions pour engager la responsabilité contractuelle de la société Sisap Façades ne sont pas réunies ;
- juger que les causes exonératoires évoquées sont de nature à exonérer la responsabilité de la société Sisap Façades ;
En conséquence,
- rejeter toutes demandes formées à l'encontre de la société SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Sisap Façades ;
- débouter la société Antin Résidences ainsi que toutes autres parties de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Sisap Façades;
A titre subsidiaire,
Sur le quantum des demandes,
- rejeter la demande de la société Antin Résidences au titre des préjudices matériels et immatériels ;
- à tout le moins, limiter le montant des condamnations à la somme de 93 672,19 euros TTC ;
Sur les appels en garantie,
- condamner in solidum la société Antin Résidences, maître d'ouvrage, la société HB Architectes, mandataire du groupement conjoint formé avec la société IE Conseil, en sa qualité de maître d'oeuvre de conception et d'exécution, et son assureur la société MAF, la société MAAF Assurances, recherchée en sa qualité d'assureur de la société TFJ Expo, sous-traitant de la société Sisap Façades, la société Qualiconsult, bureau de contrôle, à relever et garantir intégralement la société SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Sisap Façades, de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, frais et accessoires ;
A titre très subsidiaire,
- juger que la société SMABTP serait tenue dans les limites de la police et des plafonds de garantie, la franchise étant opposable aux tiers ;
A titre reconventionnel,
- condamner in solidum la société Antin Résidences et tous autres succombants ayant notamment formulé un/des appel(s) en garantie à l'encontre de la société Sisap Façades à verser à la société SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Sisap Façades, la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux dépens, dont le recouvrement, pour ceux la concernant sera poursuivi par la société 2H Avocats, en la personne de Maître Hardouin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2021, la société Qualiconsult demande à la cour de :
A principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les parties de leur demande de condamnation à l'encontre de la société Qualiconsult ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les seules sociétés HB Architectes et MAF, Sisap Façades et SMABTP sur le fondement de leur responsabilité contractuelle ;
Sur ce,
- débouter la société HB Architectes et la société MAF, la société SMABTP assureur de la société Sisap Façades, la société Zolpan Services, la société MAAF Assurances assureur de la société TFJ Expo, à l'instar de tout autre demandeur en garantie, de leurs prétentions à l'encontre de la société Qualiconsult ;
- débouter la société Antin Résidences de sa demande de requalification des dommages en désordres de nature décennale ;
- prononcer la mise hors de cause de la société Qualiconsult ;
- condamner la société HB Architectes et la société MAF, in solidum avec tous succombants, à verser à la société Qualiconsult une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire en cas de réformation du jugement ayant mis hors de cause la société Qualiconsult ;
- réformer le jugement en ce qu'il a alloué à la société Antin Résidences une somme de 367 000 euros en principal pour le financement de l'intégralité des façades, en ce comprises les zones non affectées de défauts ;
Sur ce,
- réduire le montant de l'indemnité allouée à la société Antin Résidences à la somme de 93 672,19 euros ;
- rejeter toute demande de condamnation in solidum ou solidaire à l'encontre de la société Qualiconsult ;
- débouter la société HB Architectes et la société MAF, la société SMABTP assureur de la société Sisap Façades, la société Zolpan Services, la société MAAF Assurances assureur de la société TFJ Expo, de leur demande de garantie intégrale à l'encontre de la société Qualiconsult, dès lors que la responsabilité de l'entreprise de ravalement, de son sous-traitant, du maître d'oeuvre et du fabricant est pleinement engagée dans la survenance des dommages ;
- condamner in solidum la société SMABTP assureur de la société Sisap Façades, la société MAAF Assurances assureur de la société TFJ Expo, la société HB Architectes et la société MAF, et la société Zolpan Services, à relever et garantir la société Qualiconsult de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais ;
- condamner la société SMABTP assureur de la société Sisap Façades, la société MAAF Assurances assureur de la société TFJ Expo, la société HB Architectes et la société MAF, et la société Zolpan Services, in solidum avec tous succombants, à verser à la société Qualiconsult une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2021, la société MAAF Assurances, assureur de la société TFJ Expo, demande à la cour de :
A titre principal et in limine litis,
- juger qu'aucune demande n'est formée dans les conclusions d'appelantes des sociétés HB Architectes et MAF à l'encontre de la société MAAF Assurances de sorte que cette mise en cause est sans objet ;
- mettre hors de cause la société MAAF Assurances ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu le 23 mars 2021 en ce qu'il a débouté les parties de leur demande de condamnation à l'encontre de la société MAAF Assurances ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société HB Architectes, la société MAF, la société Sisap Façades et la société SMABTP sur le fondement de leur responsabilité contractuelle ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a considéré le rapport d'expertise de M. [B] inopposable à la société MAAF Assurances ;
- confirmer le jugement rendu le 23 mars 2021 en ce qu'il a mis hors de cause la société MAAF Assurances ;
À titre très subsidiaire,
Sur la garantie facultative de la police de la société MAAF Assurances (page 10 conventions spéciales) ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le désordre dont s'agit est purement esthétique et dépourvu de caractère décennal ;
- débouter la société Antin Résidences de sa demande de requalification des dommages en désordres de nature décennale ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la société TFJ Expo s'est uniquement vu confier des travaux de peinture ;
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la garantie facultative de la police de la société MAAF Assurances n'est pas mobilisable ;
- confirmer le jugement rendu le 23 mars 2021 en ce qu'il a mis hors de cause la société MAAF Assurances ;
Sur la garantie de responsabilité civile de la police de la société MAAF Assurances (CG n° 2088) ;
- juger que la garantie de responsabilité civile est insusceptible de mobilisation ;
- mettre hors de cause la société MAAF Assurances ;
Sur l'absence de responsabilité de la société TFJ Expo,
- confirmer le jugement rendu le 23 mars 2021 en ce qu'il a considéré que la société TFJ Expo s'est uniquement vu confier des travaux de peinture de ravalement et non pas de ravalement ;
- confirmer le jugement rendu le 23 mars 2021 en ce qu'il a mis hors de cause la société MAAF Assurances ;
En tout état de cause, sur le quantum des réclamations, et si par impossible la cour devait rentrer en voie de condamnation à l'encontre de la société MAAF Assurances ;
- réformer le jugement et réduire le montant des réclamations de la société Antin Résidences en de plus justes proportions ;
Vu l'article 1240 du code civil,
- condamner les sociétés Sisap Façades, Qualiconsult, SMABTP, HB Architectes, MAF et Zolpan Services in solidum à relever et garantir indemne la société MAAF Assurances de toutes condamnations éventuelles ;
- juger la société MAAF Assurances recevable à opposer aux sociétés Antin Résidences, Sisap Façades et SMABTP sa franchise stipulée à la police n° 17558573 C ;
Vu les articles 695 et suivants et 700 du code de procédure civile ;
- condamner les sociétés HB Architectes, MAF, Antin Résidences, Qualiconsult, Zolpan Services in solidum avec tous succombants, à verser à la société MAAF Assurances une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2021, la société Zolpan Services demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement déféré à sa censure rendu par le tribunal de commerce de Meaux le 23 mars 2021 ;
- débouter la société HB Architectes et son assureur la société MAF et la société Qualiconsult de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la société Zolpan Services ;
- débouter toutes autres parties de leurs demandes et prétentions telles que dirigées à l'encontre de la société Zolpan Services ;
A titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement ayant mis hors de cause la société Zolpan Services ;
- arrêter le coût réparatoire des travaux à la somme de 93 672,19 euros ;
- condamner in solidum la société HB Architectes et son assureur la société MAF, la société Sisap Façades et son assureur la société SMABTP, la société Qualiconsult, la société TFJ Expo et son assureur la société MAAF Assurances à relever et garantir indemne la société Zolpan Services de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires ;
- rejeter toute demande de condamnation in solidum ou solidaire formulée à l'encontre de la société Zolpan Services ;
En tout état de cause,
- débouter la société HB Architectes et son assureur la société MAF et la société Qualiconsult de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la société Zolpan Services ;
- condamner la société HB Architectes, la société MAF et la société Qualiconsult à payer à la société Zolpan Services une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre à prendre en charge les dépens, dont distraction est requise au profit de Me Thorrignac, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Assignée le 28 juin 2021 à personne morale, la société Sisap Façades, représentée par la société MJA en qualité de liquidateur, n'a pas constitué avocat.
Assignée le 1er juillet 2021 par dépôt à l'étude, la société TFJ Expo n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2023.
MOTIVATION
Sur la mise hors de cause de la société MAAF Assurances, assureur de la société TFJ Expo
Moyens des parties :
La société MAAF Assurances sollicite à titre liminaire sa mise hors de cause dès lors que les appelantes, qui l'ont intimées, ne forment aucune demande à son égard.
La société SMABTP, assureur de la société Sisap Façades, s'oppose à cette mise hors de cause en raison de l'appel en garantie qu'elle forme à titre incident à l'égard de cette société en sa qualité d'assureur de la société TFJ Expo à qui son assurée a sous-traité une partie des travaux de peintures, sur le fondement des articles 1231-1 et 1240 du code civil et L. 124-3 du code des assurances.
Les autres parties ne concluent pas sur cette prétention.
Réponse de la cour :
L'article 548 du code de procédure civile énonce que l'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés.
Par déclaration en date du 20 mai 2021, la société HB Architectes et son assureur la société MAF ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris la société Antin Résidences, la société Sisap Façades, la société SMABTP, la société Zolpan Services, la société Qualiconsult, la société TFJ Expo et la société MAAF Assurances.
La circonstance que les appelantes n'ont formé aucune demande à l'encontre de la société MAAF Assurances ne justifie pas la mise hors de cause de cette société de ce seul chef, dès lors qu'une autre société intimée a formé des demandes à son encontre, en l'absence de désistement d'appel des appelantes envers la société MAAF Assurances.
Sur la nature décennale des désordres
Moyens des parties :
Les sociétés HB Architectes et MAF soutiennent que les désordres ne relèvent pas de la garantie de l'article 1792 dès lors que le ravalement litigieux n'est pas un ouvrage au sens de ce texte, n'ayant pas eu ici de finalité d'étanchéité ou d'imperméabilisation de la façade. Elles font valoir qu'il s'agit de désordres esthétiques affectant un immeuble dont il n'est pas établi qu'il relève du grand standing, et qui n'entraînent pas l'impropriété de l'immeuble à sa destination d'habitation.
La société Antin Résidences soutient que les désordres de la façade de l'immeuble ont un caractère décennal du fait de leur caractère généralisé et de l'atteinte causée à un immeuble à l'architecture remarquable selon l'expert, ayant reçu un prix d'architecture en 1987.
La société MAAF Assurances conclut à la confirmation du jugement qui n'a pas retenu le caractère décennal des désordres, du fait du seul caractère esthétique des désordres résultant de travaux de peinture de ravalement sans fonction d'étanchéité ou d'imperméabilisation de l'immeuble, et ajoute que la société Antin Résidences ne rapporte pas la preuve de la spécificité du bâtiment.
La société Qualiconsult fait valoir que les conditions de la responsabilité décennale ne sont pas remplies, le bâtiment ne présentant que des désordres de nature esthétique qui n'affectent pas le revêtement des façades dans ses caractéristiques mécaniques. Elle indique que les défauts ne sont pas généralisés et qu'ils affectent un immeuble dont la situation n'est pas exceptionnelle.
La société SMABTP conclut à la confirmation du jugement qui a écarté le caractère décennal des désordres car les travaux de ravalement litigieux ne constituent pas un ouvrage faute de fonction d'étanchéité de ceux-ci et soutient que les exemples
jurisprudentiels dont se prévaut la société Antin Résidences sont sans lien avec l'immeuble en cause.
Réponse de la cour :
L'article 1792 du code civil énonce que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Les articles 1792-2 et -3 disposent que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Les travaux de ravalement ne constituent pas un ouvrage au sens des textes qui précèdent, à moins qu'outre le ravalement proprement dit, les travaux aient une fonction d'étanchéité et/ou de protection thermique du bâtiment.
En l'espèce, il ressort du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) pour la réhabilitation des cent vingt-trois logements de la résidence Le Segrais, au titre du lot 5 'ravalement, peinture, travaux divers', que les travaux prévus à ce titre sont la réparation ponctuelle des enduits de façade avec notamment le retrait ou le confinement des matériaux contenant de l'amiante, l'enlèvement des parties friables, sonnantes ou mal adhérentes et la reprise des enduits par un produit d'aspect similaire à l'existant (CCTP 3.7). L'isolation thermique, par ailleurs prévue (CCTP 3.8), ne concerne pas les façades. Le devis quantitatif estimatif établi par la société Sisap Façades confirme que pour le point 3.7, les travaux sont cantonnés à la 'réparation des enduits de façades.'
L'expert précise en outre que les désordres constatés relèvent de pathologies d'ordre esthétique et non technique, qu'ils n'affectent ni la solidité ni l'étanchéité de l'immeuble, et n'affectent ni les logements, ni les structures de l'immeuble.
Ainsi, faute de fonction d'étanchéité et/ou d'imperméabilisation, les travaux commandés par la société Antin Résidences à la société Sisap Façades ne constituent pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, de sorte que les désordres constatés n'engagent pas la responsabilité décennale des entreprises intervenues, quelles que soient l'étendue des désordres et les qualités architecturales du bâtiment affecté.
Le jugement du tribunal de commerce de Meaux doit donc être confirmé en ce qu'il a exclu la nature décennale des désordres constatés.
Sur les désordres et les responsabilités
La cour constate que les parties ne contestent pas les désordres relevés par l'expert : défauts esthétiques (différences de coloris) des reprises d'enduit, défaut généralisé. Les photographies versées aux débats révèlent des différences de coloris par 'rustinage.'
Moyens des parties :
La société HB Architectes dénie toute responsabilité contractuelle en sa qualité d'architecte maître d'oeuvre dans la survenance des désordres qui sont apparus après le terme de la garantie de parfait achèvement et fait valoir qu'aucune faute de sa part n'a été démontrée. Elle ajoute qu'il n'a pas été établi de cause formelle des désordres lors de l'expertise, et que l'expert retient sa responsabilité sans caractériser de faute à lui imputer. Elle soutient être débitrice d'une obligation de moyen et s'y être conformée. Elle précise qu'en qualité de professionnelle, la société Sisap Façades a manqué à son obligation de résultat de fournir une prestation exempte de désordres.
Subsidiairement, si elle devait être condamnée, elle soutient que retenir le montant fixé par l'expert revient à enrichir sans cause la société Antin Résidences qui initialement s'était contentée d'une prestation minimale, et propose le montant de 93 672,19 euros à titre de réparation.
La société Antin Résidences soutient que la responsabilité contractuelle de l'architecte peut être recherchée au titre des dommages intermédiaires, applicable aux désordres non visibles à réception et ne relevant ni de la garantie de bon fonctionnement, ni de la garantie décennale. Elle se prévaut du rapport d'expertise qui retient une faute de l'architecte qui a validé le choix d'un produit inadapté et a manqué à son obligation d''analyser les méthodes ou solutions techniques en s'assurant qu'elles sont assorties de toutes les justifications et avis techniques, en vérifiant qu'elles ne comportent pas d'omissions, erreurs ou contradictions normalement décelables par l'homme de l'art.' Elle ajoute que l'architecte a manqué à son obligation de surveillance du chantier en ne constatant pas l'erreur de couleur du primaire utilisé ni les différences d'épaisseur lors de l'application du produit.
La société SMABTP, assureur de la société Sisap Façades, conteste toute responsabilité contractuelle de son assurée à défaut de preuve d'une faute de celle-ci et d'un lien de causalité entre cette éventuelle faute et le dommage dont la société Antin Résidences se prévaut. Elle fait valoir que l'expertise a retenu un jaunissement superficiel de la résine, qui selon elle ne vient pas du choix du produit ni de l'épaisseur d'application de celui-ci, de sorte qu'elle estime que son assurée n'a pas manqué à son obligation de résultat. Elle ajoute qu'il résulte de l'expertise, et notamment des analyses du laboratoire IREF, que l'origine du phénomène reste inexpliquée, de sorte qu'aucun lien de causalité n'est établi entre son intervention et les désordres constatés. Enfin, elle soutient que les causes possibles des désordres, à savoir le vieillissement prématuré du produit possiblement lié à la présence de fibres d'amiante et une pollution spécifique en surface, sont des causes qui lui sont extérieures, relevant de la force majeure, et que la société Antin Résidences a aussi une part de responsabilité en limitant les travaux à une reprise partielle des enduits. Sur le quantum de la réparation, elle fait observer que les premiers juges n'ont pas tenu compte de la pluralité d'origine des désordres devant réduire l'indemnité versée au maître de l'ouvrage, et soutient que l'indemnisation ne peut dépasser la somme de 93 672,19 euros représentant la seule mise en peinture des zones de reprise.
La société Zolpan Services conteste le montant des travaux réparatoires, rappelle qu'initialement, les travaux ne consistaient qu'en une reprise partielle des enduits de façades, et demande que le coût des travaux réparatoires soit fixé à 93 672,19 euros représentant le montant de la mise en peinture des zones de reprise tel que figurant dans le devis retenu.
Réponse de la cour :
L'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
1) Sur les fautes
L'expert relève que les désordres ont pour origine le non-respect par la société Sisap Façades des préconisations du fabricant du produit appliqué, dénommé Edigranit+ : primaire d'accrochage différent, épaisseur non régulière de 3 mm.
Il indique que la notice du fabriquant propose un ragréage mural par les produits Réfamur, Réfalpate, Réfaliss et l'application du produit sur une épaisseur de 3 mm. Il ajoute que la fiche technique de ce produit recommande que la teinte du produit ne doit pas présenter un coefficient d'absorption du rayonnement solaire supérieur à 0,7 sur les façades exposées, c'est-à-dire un indice de luminance supérieur à 0,35. Or, il a constaté que le ragréage avait été effectué avec un produit différent de ceux préconisés et que le produit Edigranit+ avait été appliqué avec une épaisseur variable entre 2,8 et 7 mm. Enfin, il a relevé que le produit choisi était de teinte 'H4.109", qui a un indice de luminance inférieur à 0,35 (alors que selon l'expert, l'indice de luminance doit être supérieur à 0,35).
La société Sisap Façades a donc commis des malfaçons : erreur de teinte, application non uniforme et trop épaisse du produit et ragréage avec des produits non conseillés.
Ces fautes sont selon l'expert à l'origine des désordres constatés.
En qualité de maître d'oeuvre, la société HB Architectes avait pour mission notamment le visa du projet des études d'exécution et la direction de l'exécution des travaux. Dans ce cadre, le cahier des clauses administratives particulières (le CCAP) prévoit, au titre de la mission de visa des études d'exécution et de synthèse, 'l'examen et l'approbation des matériels et matériaux et leur conformité aux prescriptions arrêtées dans le CCTP des marchés de travaux.'
La société HB Architectes a donc manqué à cette mission en ne vérifiant pas l'adéquation des produits appliqués par la société Sisap Façades aux préconisations du fabricant, ce qui aurait permis de constater que la teinte retenue n'était pas conforme, tout comme le ragréage, aux préconisations du fabriquant. Cette faute est également à l'origine des désordres constatés.
Par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu la responsabilité contractuelle des sociétés Sisap Façades et HB Architectes.
2) Sur les causes exonératoires de responsabilité
Les parties font valoir que l'expert a conclu à un vieillissement prématuré du produit, cause qui n'a pu être imputée à aucun des intervenants du chantier et qui leur serait donc extérieure. La société SMABTP, assureur de la société Sisap Façades, se prévaut également du fait du maître de l'ouvrage, qui a choisi de limiter les travaux à la reprise partielle des enduits de façade sur certaines zones alors que l'enduit originel était vieillissant.
Il ressort de l'expertise que les désordres résultent des fautes imputables aux sociétés Sisap Façades et HB Architectes, et d'un vieillissement naturel dont le le laboratoire IREF, sollicité en qualité de sapiteur, a observé qu'il était lié à la pollution. L'expert précise que ce vieillissement peut aussi être lié à la présence de fibres d'amiante dans le revêtement originel. Le laboratoire n'a constaté aucun défaut intrinsèque au produit utilisé.
Ainsi, l'expertise, avec le recours au sapiteur, n'a pas permis d'identifier de façon certaine l'origine du vieillissement du produit constaté, de sorte qu'aucune cause étrangère exonératoire n'est formellement établie.
Quant à la cause exonératoire issue du fait du maître de l'ouvrage, soulevée par la société SMABTP, cette société n'explique pas en quoi le choix d'un ravalement partiel présente un caractère fautif qui aurait un effet exonératoire de responsabilité.
3) Sur l'indemnisation du maître de l'ouvrage
L'expert relève que 'l'esthétisme des deux bâtiments, dont l'architecture est remarquable, est très fortement impactée.' Au titre des travaux réparatoires, il préconise une réfection complète et pérenne des façades dans leur entièreté, ajoutant que c'est la seule solution qu'il puisse proposer. Il exclut la reprise de peinture des seules zones touchées, qui ne supprimerait pas l'effet de 'rustinage.' Il retient l'application d'une peinture d'harmonisation de type D3 sur toutes les façades dégradées. S'agissant du coût des travaux, il retient le devis de la société SOCATEB à hauteur de la somme de 364 190,15 euros et fournit une estimation des travaux de reprise à 367000 euros, incluant la maîtrise d'oeuvre et l'assurance dommages-ouvrage.
Il est constant que l'auteur d'un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice causé, de telle sorte qu'il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit (Cass., 2e Civ., 9 novembre 1976, n° 75-11.737 ; Cass., 3e Civ., 9 juillet 2002, n° 19-18.954).
Pour la société Antin Résidences, le dommage résulte dans une façade d'immeuble, qualifiée de remarquable par l'expert et concernant un immeuble doté d'un prix d'architecture, qui est visuellement constellée de marques de couleur différente de l'originale, sur l'ensemble de la façade, se présentant comme des marques de 'rustinage.' Le préjudice esthétique est tel que le maire-adjoint à l'urbanisme de la commune de [Localité 21] lui a fait part de son mécontentement par courrier du 15 juillet 2016, rappelant la spécificité architecturale de l'immeuble.
Il s'ensuit, ainsi que l'a exposé l'expert, que la seule solution réparatoire consiste en une mise en peinture de l'ensemble des façades affectées, afin de présenter un aspect visuel uniforme. Cette solution étant la seule préconisée ne constitue donc pas un enrichissement sans cause du maître de l'ouvrage, mais le seul moyen de remédier aux désordres esthétiques constatés, qui résulte des fautes des sociétés HB Architectes et Sisap Façades.
Les sociétés HB Architectes et Sisap Façades doivent donc être condamnées in solidum à payer à la société Antin Résidences la somme de 367 000 euros au titre de la réparation des désordres et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le partage de responsabilité, la garantie des assureurs et les appels en garanties
Moyens des parties :
Les sociétés HB Architectes et MAF demandent la garantie des sociétés Zolpan, Qualiconsult et de leurs assureurs. Elles soutiennent que le contrôleur technique a commis une faute en n'émettant aucune observation dans ses différents rapports. Elles font valoir que les qualités intrinsèques du produit sont en cause du fait du jaunissement superficiel en surface, et rappellent que le fabriquant est tenu d'un devoir de conseil sur la nature et la qualité des produits qu'il fournit. Enfin, elles estiment qu'avec la société Sisap Façade, le partage de responsabilité devrait être de 80 % à la charge de cette société et 20 % pour la société HB Architectes, la société Sisap Façades ayant une responsabilité prépondérante du fait qu'elle a une obligation de résultat, qu'elle est spécialiste du ravalement et a choisi le produit. La société MAF demande en cas de condamnation l'application des termes et limites de la police souscrite par la société HB Architectes et l'opposabilité de la franchise dès lors que la responsabilité retenue n'est pas décennale.
La société SMABTP demande la condamnation de la société MAAF Assurances, en qualité d'assureur décennal et de responsabilité civile professionnelle de la société TFJ Expo, à la garantir des condamnations prononcées contre elle en qualité d'assureur de la société Sisap Façades, dès lors que la société TFJ Expo a réalisé les travaux de ravalement, donc est responsable des non-conformités alléguées par l'expert (épaisseur de produit, application de la couleur du primaire d'accrochage). Elle soutient que la société MAAF Assurances doit garantie au titre de son contrat Multipro. Elle fait observer que le rapport d'expertise est opposable à la société MAAF Assurances car il a été versé aux débats. Elle sollicite également la garantie de la société HB Architectes, dont la faute est à l'origine du dommage du fait de son agrément des produits litigieux sans vérification de leur conformité. Elle conclut également à la garantie de la société Qualiconsult qui n'a formé aucune observation tant au stade de la conception qu'au stade de l'exécution des travaux de ravalement, et à la garantie de la société Antin Résidences qui a choisi de limiter les travaux à la reprise partielle des enduits de façade. Subsidiairement, elle entend opposer les limites de la police et les plafonds de sa garantie, opposables aux tiers.
La société MAAF Assurances, assureur de la société TFJ Expo, conclut à l'inopposabilité du rapport d'expertise qui n'a pas été établi à son contradictoire ou celui de son assurée, de sorte qu'elle doit être mise hors de cause. Elle soutient que la société TFJ Expo est intervenue comme sous-traitant partiel sans que les documents versés ne permettent de circonscrire l'intervention de celle-ci, de sorte qu'aucun lien ne peut être fait entre les désordres et la société. Elle ajoute que l'expert ne met pas la société TFJ Expo en cause.
La société Qualiconsult demande la confirmation du jugement qui l'a mise hors de cause. Elle rappelle l'étendue de ses missions sur le chantier en qualité de contrôleur technique et considère que sa responsabilité ne peut être recherchée dès lors que les désordres constatés ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage. Elle ajoute qu'aucun manquement à sa mission ne lui est reproché, qui serait à l'origine des désordres.
La société Zolpan Services conclut à la confirmation du jugement qui l'a mise hors de cause dans la mesure où elle n'est pas concernée par le chantier litigieux. Elle fait valoir qu'elle a acquis le 4 juillet 2016, aux côtés de la société Zolpan Nord France, le fonds de commerce de la société Peintures Marius Dufour comprenant la commercialisation de produits pour la rénovation extérieure de façade, vendus sous marque Natec, mais que cette cession n'emporte pas, selon le contrat, reprise du passif des obligations du vendeur. Elle rappelle que les produits en cause ont été vendus en 2012 et 2013, avant la cession du fonds. Subsidiairement, elle indique que sa responsabilité ne peut être recherchée du fait du produit défectueux puisque l'expertise a démontré que l'enduit n'était affecté d'aucun vice caché, son jaunissement résultant de causes extérieures, dont des malfaçons d'exécution à la charge des sociétés Sisap Façades et HB Architectes. Elle conteste tout manquement à son devoir de conseil à l'égard de la société Sisap Façades, dès lors qu'elle ne lui a pas vendu le produit. Subsidiairement, si sa responsabilité délictuelle était retenue, elle sollicite la garantie des sociétés HB Architectes et son assureur la société MAF, Sisap Façades et son assureur la société SMABTP, Qualiconsult, TFJ Expo et son assureur la société MAAF Assurances, en raison des responsabilités dégagées par l'expert.
Réponse de la cour :
Les articles 1382 et 1383 (anciens, applicables ici) du code civil énoncent que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
1) Sur le partage des responsabilités entre les sociétés HB Architectes et Sisap Façades
L'expert, qui retient parmi les causes des désordres les malfaçons imputables à la société Sisap Façades et le défaut de surveillance du maître d'oeuvre, la société HB Architectes, ne se prononce pas sur le partage de responsabilité entre ces deux sociétés.
Il résulte des éléments du dossier que la société Sisap Façades a procédé à un ragréage différent de celui préconisé par le fabriquant de l'enduit, a appliqué un primaire d'accrochage d'une teinte inadaptée et a appliqué l'enduit en une couche d'une épaisseur variable allant du simple à plus du double de l'épaisseur préconisée. La société HB Architectes a manqué à son devoir de surveillance en ne décelant pas l'inadaptation de la couleur de l'enduit et du produit de ragréage.
Il s'ensuit qu'au titre du partage des responsabilités, il convient de juger au vu de ce qui précède que la société Sisap Façades supportera 80 % de l'indemnisation due et la société HB Architectes 20%.
Le jugement sera complété de ce chef.
2) Sur la garantie des assureurs
L'article L. 112-6 du code des assurances dispose que l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Dès lors que les sociétés HB Architectes et Sisap Façades engagent leur responsabilité contractuelle du fait des désordres subis par l'immeuble appartenant à la société Antin Résidences, leurs assureurs, qui ne dénient pas devoir leur garantie au titre du contrat d'assurance, sont tenus in solidum avec elles vis-à-vis du maître d'ouvrage et sont bien fondés à opposer les limites et plafond des polices d'assurance souscrites.
3) Sur les appels en garantie
Il a été jugé qu'il n'avait pas été rapporté la preuve d'une faute du maître d'ouvrage en lien avec la survenance des désordres.
La société Sisap Façades justifie que la société TFJ Expo a été agréée en qualité de sous-traitant par le maître d'ouvrage le 3 octobre 2012 pour des travaux de 'peinture' sur le chantier de la résidence Le Segrais, au titre de l'ordre de service n° 1. Or, cet ordre de service fait suite au devis établi par la société Sisap Façades, devis portant sur la pose de sols souples dans les appartements, la pose de peinture ou papier peint dans ces appartements, la pose de peinture sur certains éléments des parties communes et la réparation des enduits de façade. En l'absence de production du sous-traité liant les sociétés Sisap Façades et TFJ Expo, il n'est pas rapporté la preuve que le sous-traitant est intervenu au titre de la peinture des enduits des façades. En outre, il n'est pas mis en cause par l'expert du fait d'une prestation de peinture sur l'enduit de façade.
Par conséquent, faute de preuve d'une faute, ou même d'une intervention de la société TFJ Expo en lien avec le ravalement des façades litigieux, ni cette société ni son assureur, la société MAAF Assurances, ne peuvent être condamnés à garantir les sociétés responsables des désordres.
S'agissant de la société Qualiconsult, selon acte d'engagement relatif à la Résidence Le Segrais, cette société a été chargée, en qualité de contrôleur technique, des missions :
- relative à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables,
- relative à la sécurité des personnes,
- relative à l'isolation thermique et aux économies d'énergie,
- relative au fonctionnement des installations,
- relative à la solidité des ouvrages existants.
Aucune des missions qui lui ont été confiées n'est donc en lien avec la vérification de l'aspect esthétique du ravalement de la façade des bâtiments de la résidence Le Segrais, de sorte qu'aucune faute ne peut lui être imputée au titre des désordres esthétiques des façades des bâtiments. Elle ne doit pas garantie aux sociétés condamnées.
Quant à la société Zolpan Services, le laboratoire IREF, sapiteur, n'a constaté aucun défaut du produit Edigranit+ appliqué. En outre, à la date d'achat de ce produit, entre 2012 et 2013, la société Zolpan Services n'avait pas encore acquis le fonds de commerce de la société Peintures Marius Dufour (acquisition du 4 juillet 2016) comprenant la commercialisation de produits pour la rénovation extérieure de façade, vendus sous marque Natec, dont le produit Edigranit+, étant précisé que cette cession n'emporte pas, selon le contrat, reprise du passif des obligations du vendeur. Par conséquent, il n'y a pas lieu à condamnation de cette société à garantir les sociétés responsables des dommages.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné in solidum (et non solidairement) la société HB Architectes, la société Sisap Façades, la société MAF et la société SMABTP à payer à la société Antin Résidences la somme de 367 000 euros TTC en principal, somme indexée sur l'indice BT01 en prenant pour base celui publié au 16 mars 2018 et pour multiplication l'indice publié au jour du présent jugement, en ce qu'il a dit que la société MAF, au titre de la police la liant à la société HB Architectes, devra relever et garantir la société HB Architectes des condamnations précitées prononcées contre elle au profit de la société Antin Résidences, mais sous déduction de la franchise convenue restant à la charge de la société HB Architectes et en ce que la société SMABTP, au titre de la police la liant à la société Sisap Façades, devra relever et garantir la société Sisap Façades des condamnations précitées prononcées contre elle au profit de la société Antin Résidences, mais sous déduction de la franchise convenue restant à la charge de la société Sisap Façades.
Il sera ajouté, en raison du partage de responsabilités entre les sociétés HB Architectes et Sisap Façades, que les sociétés HB Architectes et MAF d'une part et SMABTP d'autre part, assureur de la société Sisap Façades, se doivent mutuellement garantie des condamnations qui sont prononcées à leur encontre, dans les limites dudit partage de responsabilités.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, il convient de condamner in solidum la société HB Architectes et son assureur la société MAF à supporter les dépens et à verser à la société Antin Résidences la somme de 5000 euros, à la société MAAF Assurances, à la société Qualiconsult et à la société Zolpan Services la somme de 4 000 euros chacune au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formées par les sociétés HB Architectes et son assureur la société MAF et SMABTP du chef de l'article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE la demande de mise hors de cause formée par la société MAAF Assurances,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
DIT que dans les rapports entre co-obligés, la part de responsabilité de la société Sisap Façades est de 80 % et celle de la société HB Architectes est de 20 %,
CONDAMNE les sociétés HB Architectes et MAF d'une part, et SMABTP en qualité d'assureur de la société Sisap Façades d'autre part, à se garantir mutuellement dans les proportions fixées au titre du partage de responsabilités,
CONDAMNE in solidum la société HB Architectes et son assureur la société MAF à supporter les dépens et à verser à la société Antin Résidences la somme de cinq mille euros (5000 euros), à la société MAAF Assurances, à la société Qualiconsult et à la société Zolpan Services la somme de quatre mille euros (4 000 euros) chacune au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes formées par les sociétés HB Architectes, MAF et SMABTP du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La conseillère faisant fonction de présidente,