Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 12 JUIN 2023
N° RG 21/02487 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCSN
Monsieur [J] [G]
c/
S.A.R.L. HAUT PEYROUTAS
Nature de la décision : EXPERTISE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 avril 2021 (R.G. 2020001435) par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 27 avril 2021
APPELANT :
Monsieur [J] [G], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Amélie RUDLER, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
S.A.R.L. HAUT PEYROUTAS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] - FRANCE
représentée par Maître David BONNAN, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [G] exerce sous l'enseigne Entreprise [G] [J] une activité de réparateur de matériel agricole. Il a pour cliente la société Haut Peyroutas.
Ne parvenant pas à obtenir de celle-ci le paiement de ses dernières factures, il lui a fait délivrer une sommation de payer le 10 juillet 2020 portant sur la somme de 11 100,58 euros au titre de 13 factures impayées émises entre le 11 septembre 2019 et le 23 juin 2019. Puis, il a déposé au greffe du tribunal de commerce de Libourne une requête en injonction de payer.
Par ordonnance du 07 août 2020, le président du tribunal de commerce de Libourne a enjoint à la société Haut Peyroutas de verser la somme de 10 432 euros à M. [G], assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit le 22 juillet 2020.
Par courrier recommandé du 07 septembre 2020, la société Haut Peyroutas a formé opposition à ladite ordonnance, qui lui a été signifiée le 26 août 2020.
Par jugement contradictoire du 02 avril 2021, le tribunal de commerce de Libourne a :
- déclaré l'opposition recevable,
- débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [G] à une amende civile à hauteur de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] à payer à la société Haut Peyroutas la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] aux dépens.
Par déclaration du 27 avril 2021, M. [G] a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Haut Peyroutas.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 30 septembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [G], demande à la cour de :
- vu les articles L. 110-1, L. 110-2, L. 441-6 du code de commerce,
- vu les articles 1231-1 et 1231-6 du code civil,
- déclarer l'entreprise [G] recevable et bien fondée en son appel,- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce en date du 02 avril 2021 en ce qu'il a :
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
- l'a condamné à une amende civile à hauteur de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- l'a condamné à payer à la société Haut Peyroutas la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux dépens y compris le coût du présent jugement liquidé à la somme de 104,18 euros,
- et statuant à nouveau,
- condamner la société Haut Peyroutas à régler à l'entreprise [G] la somme de 10 430,82 euros au titre des factures impayées de septembre 2019 à juin 2020 avec intérêt au taux légal à compter du 10 juillet 2020,
- condamner la société Haut Peyroutas à verser à l'entreprise [G] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution contractuelle de la société Haut Peyroutas avec intérêt au taux légal à compter du 10 juillet 2020,
- condamner la société Haut Peyroutas à régler à l'entreprise [G] la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive,
- condamner la société Haut Peyroutas à verser à l'entreprise [G] la somme de 4 000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile afférent à la procédure de première instance et d'appel,
- condamner la société Haut Peyroutas à régler les entiers dépens en ce compris les frais de l'injonction de payer et d'appel.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 05 août 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Haut Peyroutas, demande à la cour de :
- vu les articles 1353, 1363 et suivants du code civil,
- vu les articles L. 123-23 et suivants du code de commerce,
- vu la jurisprudence constante,
- vu les pièces versées au débat,
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- en conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 avril 2021 par le tribunal de commerce de Libourne en ce qu'il a :
- déclaré l'opposition recevable,
- débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [G] à une amende civile à hauteur de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 31-1 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] aux dépens, y compris le cout du présent jugement liquidé à la somme de 104,18 euros,
- y ajoutant,
- condamner M. [G] au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par acte d'huissier du 24 juin 2021, M. [G] a signifié sa déclaration d'appel à la société Haut Peyroutas.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 avril 2023 et le dossier a été fixé à l'audience du 03 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS
1- L'appelant expose qu'il est en relations commerciales avec l'intimée depuis plus de vingt ans et qu'il s'est de ce fait instauré une relation de confiance entre eux expliquant l'absence de devis. Il explique que la société Haut Peyroutas a établi une traite concernant les sept premières factures qui est revenu impayée et que l'intimée est de mauvaise foi en soutenant qu'il ne s'agit pas de son écriture. Il affirme que la signature figurant sur cette traite est strictement identique à celle figurant sur les traites précédentes. M. [G] soutient qu'il établit la réalité de sa créance par les pièces produites.
2- L'intimée fait valoir que M. [G] ne peut justifier de sa créance par la seule production de factures et de son livre comptable qui sont des preuves qu'il se constitue à lui-même. Elle affirme qu'elle découvre l'existence de ces factures et que celles-ci ne mentionnent pas la date de réalisation de la prestation facturée. Elle conteste avoir signé la traite produite aux débats et affirme qu'elle n'entretenait plus aucune relation commerciale avec l'appelante depuis 2019, ses véhicules étant confiés depuis lors à M. [Z].
3- Aux termes de l'article 288 du code civil, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.
Aux termes de l'article 291 du code civil, en cas de nécessité, le juge ordonne la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence d'un consultant, ou toute autre mesure d'instruction.
4- La technicité de la vérification justifie la désignation d'un expert judiciaire. La traite du 6 mars 2020 devra lui être produite en original ainsi que d'autres traites susceptibles de pouvoir servir d'éléments de comparaison. Si l'original de celles-ci n'a pu être conservé par la banque, d'autres éléments de comparaison pourront être produits. La provision à valoir sur l'expertise sera mise à la charge de la société Haut Peyroutas qui dénie l'écriture de son représentant légal.
6- Il sera prononcé un sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour
statuant publiquement, par décision contradictoire et par mesure avant dire droit,
Ordonne une expertise graphologique de la traite du 6 mars 2020,
Commet pour y procéder
[I] [P] , experte inscrite auprès de la cour d'appel de Poitiers
[Adresse 5]
[Localité 3]
Mèl : [Courriel 4],
Dit que l'experte devra se faire remettre les pièces utiles à sa mission par les parties,
Dit que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que l'expert devra notamment :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise;
- annexer à son rapport tous les documents ayant servi à l'établissement de celui-ci;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile , qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixe à la somme de 1500 € le montant de la provision que la société Haut Peyrouts devra consigner à la régie de la cour avant le 30 août 2023,
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet,
Dit que cette expertise se déroulera sous le contrôle du magistrat en charge du contrôle des expertises, à qui il en sera référé en cas de difficulté,
Dit que l'expert déposera l'original de son rapport au greffe de la 4ème CHAMBRE de cette juridiction dans un délai maximum de trois mois après la date à laquelle il aura été avisé du dépôt de la consignation , sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Surseoit à statuer sur les demandes,
Renvoie à la mise en état du 26 septembre 2023 pour vérification du versement de la consignation,
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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