Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
N° RG 22/02190 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEH3
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 27 Janvier 2022
Date de saisine : 04 Février 2022
Nature de l'affaire : Demande en nullité du bail commercial
Décision attaquée : n° 21/01162 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 10 Novembre 2021
Appelante :
SAS COMPAGNIE WAPE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 - N° du dossier 1320
Intimée :
Société CS2PM, représentée par Me Arnaud DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0043 - N° du dossier 22/02190
S.C.P. CORINNE DE BUHREN, représentée par Me Thomas RONZEAU, avocat au barreau de PARIS, toque: P0499
Monsieur [H] [F], représenté par Me Thomas RONZEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Nathalie RECOULES, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier,
La SAS compagnie Wape a acquis de Monsieur [Y], par acte notarié reçu le 11 avril 1995 par Maître [H] [F], ancien membre de la SCP Corinne De Buhren Elisabeth Montes Jean-Pierre Bigot Anne Guichard Bertrand Lucas Delphine Maudet, divers biens immobiliers dépendant d'un immeuble situé [Adresse 1], donnés à bail commercial, pour une durée de neuf années commençant à courir le 1er avril 2017, à la société CS2PM.
Aux termes du bail commercial, les locaux donnés à bail sont ainsi désignés :
« Au premier étage de l'immeuble ... des locaux se répartissant en cinq (5) bureaux, un open space, un petit local réception, un local technique, deux sanitaires avec WC et lavabos, une pièce restauration-repos avec une kitchenette équipée, une petite terrasse fumoir, le tout d'une contenance d'environ 170 m².
Ces locaux sont référencés au niveau de la copropriété sous les numéros de lots suivants : 5, représentants 508/100.000èmes des charges générales et 6 représentants les 2219/100.000èmes des charges générales, soit globalement pour l'ensemble des lots loués, à savoir les lots 5 et 6 les 7227/100.000èmes des charges générales de la copropriété (') ».
La société CS2PM a donné congé au propriétaire bailleur le 31 juillet 2021, suivant acte extra-judiciaire du 7 janvier 2021 pour tentative et 18 janvier 2021 suivant procès-verbal 659.
La société CS2PM a, par ailleurs, assigné la SAS compagnie Wape, suivant exploit du 18 janvier 2021, devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir prononcer la résiliation du bail du 20 février 2017 aux torts exclusifs du propriétaire bailleur et, à titre subsidiaire, voir prononcer sa nullité, sur le fondement des articles L631-7 et L651-2 du code de la construction et de l'habitation, R151-27 et R151-28 du code de l'urbanisme et L112-1 du code monétaire et financier, aux motifs que les lots 5 et 6 donnés à bail étaient en réalité des appartements, tels que mentionnés dans le règlement de copropriété, à usage d'habitation et non à usage de bureaux et n'ayant pas donné lieu à autorisation administrative aux fins d'un changement d'usage.
Par jugement du 10 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a, par jugement réputé contradictoire, prononcé la résiliation judiciaire du bail, débouté la société CS2PM de sa demande de condamnation de la SAS compagnie Wape au paiement d'une provision, déclaré réputée non écrite en son entier la clause d'indexation prévue au bail, débouté la société CS2PM de sa demande de condamnation de la SAS compagnie Wape à lui restituer un trop-perçu de loyer et, avant-dire droit, désigné un expert judiciaire pour évaluer le montant du préjudice de la locataire.
Par déclaration en date du 27 janvier 2022, la SAS compagnie Wape a interjeté appel total du jugement.
Par actes en date du 18 octobre 2022, la SAS compagnie Wape a assigné en intervention forcée en cause d'appel Maître [H] [F], ancien membre de la SCP Corinne De Buhren Elisabeth Montes Jean-Pierre Bigot Anne Guichard Bertrand Lucas Delphine Maudet, et la SCP Corinne De Buhren Elisabeth Montes Jean-Pierre Bigot Anne Guichard Bertrand Lucas Delphine Maudet, aux fins de voir juger recevable l'intervention forcée du notaire rédacteur de l'acte de vente et la société civile professionnelle dont il était membre, de les voir solidairement condamné à le garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre et de leur rendre commune la procédure enrôlée sous le numéro de RG 22/2190 et l'arrêt sur le fond à intervenir.
Par conclusions d'incident signifiées le 12 janvier 2023, la SCP Corinne De Buhren Elisabeth Montes Jean-Pierre Bigot Anne Guichard Bertrand Lucas Delphine Maudet et Maître [H] [F], notaire retiré de charge sollicitent, à titre principal, sur le fondement de l'article 555 du code de procédure civile, de voir déclarer irrecevable leur intervention forcée en cause d'appel, la demande leur voir déclarer commune l'instance en cours et l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de voir déclarer la SAS compagnie Wape prescrite en son action aux fins de responsabilité civile et, en tout état de cause, condamner la SAS compagnie Wape à payer la somme de 5.000 euros à Maître [H] [F], ancien membre de la SCP Corinne De Buhren Elisabeth Montes Jean-Pierre Bigot Anne Guichard Bertrand Lucas Delphine Maudet, et à la SCP Corinne De Buhren Elisabeth Montes Jean-Pierre Bigot Anne Guichard Bertrand Lucas Delphine Maudet au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Maître [H] [F], ancien membre de la SCP Corinne De Buhren Elisabeth Montes Jean-Pierre Bigot Anne Guichard Bertrand Lucas Delphine Maudet, et la SCP Corinne De Buhren Elisabeth Montes Jean-Pierre Bigot Anne Guichard Bertrand Lucas Delphine Maudet relèvent la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur leurs demandes et font valoir que :
- conformément aux dispositions de l'article 547 du code de procédure civile, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été partis en première instance ;
- sauf à ce que le litige ait évolué au sens de l'article 555 du même code, ce qui ne saurait être le cas en l'espèce dès lors que la SAS compagnie Wape avait connaissance du manquement invoqué par le locataire à son encontre dès le 26 novembre 2020 auquel elle avait répondu par l'intermédiaire de son avocat établi aux Etats-Unis et de la demande de résiliation du bail et dès lors que son absence de comparution et de constitution d'avocat en première instance ne permet pas de caractériser une évolution du litige au sens du texte susvisé ;
- l'action en responsabilité civile que souhaiterait intenter la SAS compagnie Wape est prescrite, dans la mesure où le notaire n'est pas intervenu lors de la rédaction du bail commercial et que les termes et dispositions de l'acte d'achat de 1995 désignaient expressément les lots comme étant pour le lot 5 « un appartement comprenant cinq pièces principales, cuisine, entrée, salle de bain, salle d'eau, water-closet, dégagement, placard, loggia », pour le lot 6 « un appartement comprenant deux pièces principales, cuisine, salle de bain, water-closet. » correspondant précisément à la description y étant faite dans le règlement de copropriété et l'acte descriptif de division, et indiquant la réunion matérielle qui en avait été faite par le constructeur pour usage d'un bail professionnel et qu'enfin l'acquéreur était informé que tout changement d'affectation devait préalablement obtenir l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ; ce que la SAS compagnie Wape s'est abstenue de faire lors de la régularisation du bail commercial.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 23 février 2023, la SAS compagnie Wape sollicite de voir renvoyer devant la cour le débat sur la responsabilité des intervenants forcés et de déclarer recevable l'action en intervention forcée au regard de l'intérêt légitime à l'intervention a minima de Maître [H] [F] à la cause.
Au soutien de ses prétentions, la SAS compagnie Wape expose que :
- l'évolution du litige est caractérisée par la condamnation à son encontre résultant du jugement du 10 novembre 2021 d'autant que, faute d'avoir connaissance de la délivrance de l'assignation, elle n'a pu comparaître devant les premiers juges et faire valoir ses prétentions ;
- la prescription ne saurait être considérée comme acquise dès lors que le délai court du jour où le titulaire du droit a eu connaissance ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action et que la prescription de l'action en responsabilité d'un notaire court, selon la jurisprudence, du jour du prononcé de la condamnation du détenteur du droit, soit au cas d'espèce au 10 novembre 2021.
- en sa qualité de professionnel du droit, le notaire doit, au-delà de son devoir de conseil, assurer l'efficacité de l'acte dont la rédaction lui est confiée.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux conclusions déposées.
Sur ce,
La compétence du conseiller de la mise en état à apprécier de la recevabilité des interventions forcées faîtes par la SAS compagnie Wape n'est pas discutée par cette dernière.
Au sens de l'article 555 du nouveau code de procédure civile, l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieurement à celui-ci et modifiant les données juridiques du litige.
Il est constant que ni Maître [H] [F], ancien membre de la SCP Corinne De Buhren Elisabeth Montes Jean-Pierre Bigot Anne Guichard Bertrand Lucas Delphine Maudet, ni la SCP Corinne De Buhren Elisabeth Montes Jean-Pierre Bigot Anne Guichard Bertrand Lucas Delphine Maudet n'ont été parties à la procédure devant le tribunal judiciaire de Paris.
Si l'évolution doit intervenir en raison du jugement de première instance, l'élément nouveau dont se prévaut la SAS compagnie Wape doit être de nature à transformer l'issue juridique du procès devant la cour et ne peut résulter du dispositif de la décision elle-même, comme soutenu par la SAS compagnie Wape.
En outre, le défaut de comparution devant les premiers juges de la SAS compagnie Wape faute de connaissance de l'assignation ne peut constituer un élément nouveau au sens de l'article précité, dès lors que l'assignation a été délivrée au siège social indiqué dans le K Bis de la société et que l'huissier a pris la peine de se déplacer au domicile élu par la SAS compagnie Wape au terme du bail.
Enfin, la SAS compagnie Wape disposait de tous les éléments nécessaires pour apprécier l'opportunité d'appeler le notaire en garantie, ayant eu connaissance, dès avant l'introduction de l'instance en résiliation du bail au travers des échanges entre son avocat et le locataire en date des 26 novembre 2020 et 1er décembre 2020, du manquement invoqué par ce dernier à son obligation de délivrance tiré du défaut de conformité des locaux loués à leur destination résultant de leur description dans l'acte de vente comme locaux à usage d'habitation, destination que la SAS compagnie Wape ne pouvait ignorer au regard des termes clairs et précis de l'acte d'acquisition de 1995 et de l'état descriptif de division - règlement de copropriété.
La société Compagnie Wape échouant à démontrer l'existence d'un fait ou d'un droit né du jugement ou postérieurement à celui-ci et modifiant les données juridiques du litige, les interventions forcées faîtes par la société Compagnie Wape à l'encontre de Maître [H] [F], ancien membre de la SCP Corinne De Buhren Elisabeth Montes Jean-Pierre Bigot Anne Guichard Bertrand Lucas Delphine Maudet et de la SCP Corinne De Buhren Elisabeth Montes Jean-Pierre Bigot Anne Guichard Bertrand Lucas Delphine Maudet seront déclarées irrecevables, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner le moyen tiré de la prescription de l'action au fond.
La société Compagnie Wape succombant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter la charge des dépens de la présente instance d'incident et à payer à Maître [H] [F], d'une part, et à la SCP Corinne De Buhren Elisabeth Montes Jean-Pierre Bigot Anne Guichard Bertrand Lucas Delphine Maudet, d'autre part, la somme de 2.500 euros chacun.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déclare irrecevable l'intervention forcée en cause d'appel de Maître [H] [F], ancien membre de la SCP Corinne De Buhren Elisabeth Montes Jean-Pierre Bigot Anne Guichard Bertrand Lucas Delphine Maudet et de la SCP Corinne De Buhren Elisabeth Montes Jean-Pierre Bigot Anne Guichard Bertrand Lucas Delphine Maudet ;
Condamne la société Compagnie Wape à payer à Maître [H] [F], d'une part, et à la SCP Corinne De Buhren Elisabeth Montes Jean-Pierre Bigot Anne Guichard Bertrand Lucas Delphine Maudet, d'autre part, la somme de 2.500 euros chacun ;
Condamne la société Compagnie Wape à supporter la charge des dépens de la présente instance d'incident.
Paris, le 24 mai 2023
L'adjointe administrative
faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état