Tribunal judiciaire, 28 novembre 2024. 24/00522
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00522
Date de décision :
28 novembre 2024
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Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00522 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7SA
Jugement du 28 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00522 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7SA
N° de MINUTE : 24/02387
DEMANDEUR
[11]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [Z] [X] audiencier
DEFENDEUR
Monsieur [I], [K] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence CAMBONIE ,avocat au barreau de Seine -Saint-Denis,bob183
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Octobre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00522 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7SA
Jugement du 28 NOVEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [Y], qui exerce en qualité d’auto-entrepreneur, a fait l'objet d'un contrôle routier par les services de gendarmerie de [Localité 8] le 24 février 2023 au niveau du rond-point Bricorama sur la commune d’[Localité 7]. Il conduisait un véhicule Renault Master loué par la société [9] et était accompagné de M. [J] [L]. A l’issue de leurs investigations, les services de gendarmerie dressaiennt un procès-verbal de travail dissimulé transmis au procureur de la République.
Par lettre d'observations du 6 septembre 2023, reçue le 13 septembre, l'URSSAF [6] a notifié à M. [I] [Y] un redressement pour travail dissimulé, entraînant un rappel de cotisations et contributions sociales d'un montant total de 5495 euros, outre une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé d'un montant de 1374 euros.
Par lettre recommandée du 24 novembre 2023 dont l'accusé de réception a été signé le 5 décembre, l'URSSAF [6] a mis en demeure M. [I] [Y] de lui régler la somme de 7143 euros, correspondant à 5495 euros de cotisations, 1374 euros de majoration de redressement et 274 euros de majorations de retard.
A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF [5] a émis une contrainte n° 0101113148 le 1er février 2024, signifiée le lendemain, pour la même cause et le même montant.
Par requête déposée au greffe le 15 février 2024, M. [I] [Y] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en demande n° 2, déposées et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF [6], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- recevoir l’opposition et la dire mal fondée,
- rejeter les exceptions de nullité soulevée par l’opposant,
- valider la contrainte en son entier montant,
- déclarer irrecevable la demande de délais de paiement présentée par le cotisant,
- le condamner au paiement des frais de signification,
- le condamner à payer à l’URSSAF la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié est caractérisé, M. [L] travaillant pour le compte de M. [Y] depuis plusieurs jours sans avoir été déclaré.
Elle indique que la lettre d’observations et la mise en demeure préalable ont bien été reçues par le cotisant et lui permettent de comprendre les sommes, objet de la contrainte qui est regulière.
Elle ajoute que le contrôle a donné lieu à deux procédures de redressement pour travail dissimulé, l’une pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, l’autre pour travail dissimulé par dissimulation d’activité. Elle rappelle que seul le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié fait l’objet du présent litige et que les documents produits par le cotisant sont relatifs au travail dissimulé par dissimulation d’activité en sa qualité de travailleur non salarié.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [I] [Y], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- déclarer son opposition recevable,
- à titre principal, annuler la contrainte signifiée le 2 février 2024,
- à titre subsidiaire, lui accorder un délai de douze mois pour solder sa dette,
- en tout état de cause, condamner l'URSSAF à lui payer 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il indique avoir reçu deux lettres d’observations dans la suite du contrôle routier du 24 février 2023. Il soutient avoir obtenu un plan d’apurement sur la somme de 19090 euros laquelle couvre l’ensemble des cotisations restant dues à l’URSSAF tant au titre de l’absence de déclaration de son chiffre d’affaires qu’au titre du travail dissimulé de M. [L].
Il sollicite l’annulation de la contrainte pour défaut de motivation, la référence à la mise en demeure ne permettant pas au cotisant de connaître sa cause ou la période à laquelle elle s’applique. Il soutient également que la délivrance de la contrainte n’est pas justifiée compte tenu du plan d’apurement transmis le 29 novembre 2023.
A titre subsidiaire, il sollicite des délais faisant valoir qu’il est de bonne foi depuis le début de la procédure.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la procédure préalable à la délivrance de la contrainte
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Aux terme du premier alinéa de l’article R. 244-1 du même code, “l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.”
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure conforme aux prescriptions réglementaires adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, dans la suite du contrôle effectué le 24 février 2023 par les services de gendarmerie, deux infractions de travail dissimulé ont été relevées, donnant lieu à l’envoi de deux lettres d’observations, l’une le 12 juin 2023, produite par le demandeur, l’autre le 6 septembre 2023, produite par l’URSSAF [5]. Elles ne portent ni sur les mêmes causes ni sur les mêmes montants. Deux mises en demeure ont ensuite été adressées à M. [Y], l’une le 26 octobre 2023, l’autre le 24 novembre 2023.
La contrainte a été délivrée en l’absence de règlement des sommes réclamées dans la mise en demeure du 24 novembre 2023. Les accusés de réception de la lettre d’observations du 6 septembre 2023 et de la mise en demeure du 24 novembre 2023 sont produits.
La procédure préalable a été respectée.
Sur l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, “la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. [...]”
Aux termes de l’article R. 133-3 du même code, “Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Sur la régularité de la contrainte
En droit, la contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit, comme cette dernière, permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. La contrainte peut être motivée par référence à la mise en demeure préalable.
L’opposant soutient que la contrainte est irrégulière dès lors qu’elle est insuffisamment motivée en l’absence des motifs précis du redressement et de la période concernée.
En l’espèce, la contrainte émise le 1er février 2024 par le directeur de l’URSSAF comporte la référence à la mise en demeure préalable du 24 novembre 2023, laquelle était motivée comme suit : “contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 6 septembre 2023”. Cette lettre d’observations et la mise en demeure du 24 novembre 2023 ayant été reçues par le cotisant, il disposait de l’ensemble des documents lui permettant de comprendre la cause, la nature et l’étendue de son obligation. La lettre d’observations détaille les motifs retenus par l’URSSAF et le détail du calcul du redressement qui a été opéré pour le seul mois de février 2023, mois au cours duquel le contrôle a été opéré.
Le moyen tiré du défaut de motivation de la contrainte doit être écarté.
Sur le moyen tiré de la régularisation en cours
Le cotisant conteste la délivrance de la contrainte indiquant qu’un plan d’apurement avait été conclu avec l’URSSAF. Il résulte toutefois des explications de l’URSSAF qu’un plan d’apurement a été conclu pour le règlement des sommes réclamées par la mise en demeure du 26 octobre 2023 pour un montant de 19090 euros.
Contrairement à ce que soutient M. [Y], cette somme ne couvre pas les cotisations dues au titre de l’infraction de travail dissimulé pour dissimulation d’emploi salarié, objet de la présente instance. Il ne justifie pas s’être acquitté des sommes réclamées par la mise en demeure du 24 novembre 2023. La délivrance de la contrainte était donc justifiée.
Sur le fond, l’opposant ne formule aucune contestation sur le redressement notifié par lettre d’observations du 6 septembre 2023. Le calcul des sommes réclamées est détaillée dans la lettre d’observations et est conforme aux dispositions applicables.
En conséquence, il convient de rejeter l’opposition et de faire droit à la demande de validation présentée par l’URSSAF.
Sur la demande de délais
Aux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, “A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, [...] peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.”
Aux termes de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, “le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L'échéancier ou le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu'ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues.”
Il résulte de ces dispositions que les juridictions de sécurité sociale n'ont pas le pouvoir d'accorder des délais pour le paiement des cotisations et contributions sociales.
La demande de délais présentée par M. [Y] sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de l’opposant qui supportera les frais de signification et autres prévus par l’article R. 133-6 précité.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par l’URSSAF sur ce fondement.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition de M. [I] [Y] ;
La dit mal fondée ;
Valide la contrainte n° 0101113148 émise par le directeur de l’URSSAF [5] le 1er février 2024 à l’encontre de M. [I] [Y], pour un montant de 7143 euros, représentant 6869 euros de cotisations et contributions sociales et de majoration de redressement pour travail dissimulé et 274 euros de majorations de retard ;
Rejette la demande de délais de paiement ;
Met les dépens à la charge de M. [I] [Y] qui supportera également les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE PAULINE JOLIVET
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