Cour de cassation, 14 novembre 1989. 86-44.210
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-44.210
Date de décision :
14 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SOFREXPORT, société anonyme dont le siège est ... (2ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre A), au profit de Madame Z... Sigrid, demeurant ... (14ème),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, M. Blaser, Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 1986), que la société Sofrexport, au service de laquelle Mme Y..., alors épouse du président-directeur général, M. X..., travaillait en qualité de secrétaire, a pris acte le 7 avril 1981 de la rupture du contrat de travail de la salariée, au motif qu'absente sans justification depuis juillet, elle s'était engagée dans une autre entreprise ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il n'a pas été répondu à ses conclusions dans lesquelles elle soutenait que les graves dissenssions existant entre le président de la société et l'intéressée, et qui devaient ultérieurement aboutir à un divorce, perturbaient l'exécution du contrat de travail et constituaient un motif réel et sérieux de licenciement ;
Mais attendu qu'ayant retenu que M. X... avait fait connaître à son épouse qu'il ne voulait plus la conserver dans l'entreprise et qu'elle ne serait plus payée, la cour d'appel a, par là-même, répondu en les écartant aux conclusions invoquées ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Sofrexport, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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