Cour de cassation, 02 décembre 1987. 86-12.416
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-12.416
Date de décision :
2 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur José DE Y... TEXEIRA, demeurant à Alençon (Orne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1984, par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit :
1°/ de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'ORNE, dont le siège social est à Alençon (Orne), ...,
2°/ de la DIRECTION REGIONALE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE AGRICOLE, dont le siège est à Alençon (Orne), cité administrative, place Bonnet,
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1987, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. de Y...
Z..., de Me Vincent, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de l'Orne, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que le 9 mars 1976 M. de Y...
Z... a été victime d'un accident du travail, au cours duquel il a subi diverses lésions de la colonne vertébrale ayant entraîné, après consolidation acquise le 21 février 1979, une incapacité permanente de 40 % ; que, le 13 janvier 1981, il a interrompu son activité pendant six jours ;
Attendu qu'il fait grief à la décision attaquée (Caen, 16 novembre 1984), d'avoir dit que cet arrêt de travail ne devait pas être pris en charge au titre de cet accident, alors, d'une part, que l'expert a constaté que "la prescription d'arrêt de travail du 13 au 18 janvier 1981 a été uniquement motivée par les séquelles douloureuses de l'accident du 9 mars 1976" ; qu'en retenant dès lors, que l'expert aurait affirmé que "les séquelles ne nécessitaient aucun nouvel arrêt total de travail", la cour d'appel a entaché sa décision d'une dénaturation du rapport d'expertise, alors, d'autre part, que l'objet du litige n'était pas de déterminer la nécessité de l'arrêt de travail, mais seulement la qualification de cet arrêt de travail en rechute ; qu'en affirmant que les séquelles ne nécessitaient aucun nouvel arrêt total de travail", la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et alors, enfin, que toute conséquence de la blessure qui, après consolidation, oblige le salarié à interrompre à nouveau son travail, constitue l'état de rechute ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les séquelles ayant entraîné l'arrêt de travail résultent de l'accident ; que dès lors en déclarant que l'arrêt de travail effectivement subi ne peut être considéré comme la conséquence d'une rechute, la cour d'appel a violé, par refus d'application les articles L. 448 et L. 490 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel relève par référence au contenu du rapport d'expertise que M. Z... a interrompu son travail sans qu'il y ait eu recrudescence des séquelles douloureuses de l'accident telles qu'elles avaient été décrites dans le rapport médical établi lors de la consolidation et ayant conduit à la reconnaissance d'une incapacité permanente partielle ; qu'hors de toute dénaturation de ce rapport, elle en a déduit que l'interruption de travail dont la prise en charge constituait l'objet du litige n'avait pas été imposée par une aggravation, même temporaire, de l'état séquellaire de la victime en sorte qu'il n'y avait pas rechute au sens légal du terme ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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