Cour d'appel, 27 mars 2008. 07/01073
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01073
Date de décision :
27 mars 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
1ère Chambre
MATRIMONIAL
DU 15 Mai 2008
-------------------------
B. B. / I. L.
Thierry X...
C /
Carmen Y... épouse X...
RG N : 07 / 01073
- A R R E T No 438 / 08
Prononcé à l'audience publique du quinze Mai deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Thierry X...
né le 14 Avril 1955 à LE MANS (72000)
de nationalité française
médecin
demeurant...
LADIGNAC
47140 TRENTELS
représenté par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués
assisté de la SCP LHEZ BOUSQUET-CONRAU, avocats
APPELANT d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AGEN, décision attaquée en date du 15 Juin 2007, enregistrée sous le no 04 / 02172
D'une part,
ET :
Madame Carmen Y... épouse X...
née le 24 Novembre 1956 à CAHORS (46000)
de nationalité française
professeur
demeurant...
24560 COLOMBIER
représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué
assistée de Me Daniel VEYSSIERE, avocat
INTIMEE
D'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 27 Mars 2008 sans opposition des parties, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Président, rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de François CERTNER et Dominique NOLET, Conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* *
*
Thierry X... et Carmen Y... se sont mariés le 27 juin 1992 sous le régime de la séparation des biens. Ils ont eu un enfant Théo né le 21 juillet 1989.
A la suite de la requête en divorce déposée le 02 décembre 2004 par Carmen Y..., l'ordonnance autorisant les époux à résider séparément était rendue le 26 mai 2005 et l'assignation en divorce était délivrée le 28 juillet 2005.
Par jugement en date du 15 juin 2007, le Juge aux Affaires Familiales au Tribunal de Grande Instance d'AGEN :
- prononçait le divorce aux torts exclusifs de Thierry X...,
- ordonnait les mesures de publicité et de liquidation du régime matrimonial,
- décidait de l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant, fixait au domicile de Thierry X... sa résidence habituelle,
- accordait à Carmen Y... un droit de visite et d'hébergement,
- condamnait Carmen Y... à verser à Thierry X... la somme mensuelle indexée de 120 € pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants,
- condamnait Thierry X... à payer à Carmen Y... la somme de 35. 000 € à titre de prestation compensatoire,
Par déclaration en date du 11 juillet 2007, Thierry X... relevait appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 janvier 2008, il soutient qu'en considération des pièces qu'il fournit, le divorce doit être prononcé aux torts exclusifs de l'épouse, que la contribution maternelle doit être portée à 300 € par mois et que la demande de prestation compensatoire doit être rejetée. IL sollicite 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières écritures déposées le 28 novembre 2007, Carmen Y... soutient que le premier juge a fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce, et que son jugement doit être confirmé. Elle réclame la somme de 1500 € en remboursement de ses frais irrépétibles.
SUR QUOI,
Sur le prononcé du divorce :
Attendu sur la demande en divorce de l'épouse que les attestations produites tant par Carmen Y... que par Thierry X... établissent que le mari avait décidé de quitter le domicile conjugal (attestation Z...) et qu'il avait effectué une séjour à MARRAKECH en 2004 avec son associée, sans que ce séjour soit motivé par un congrès médical (attestation A...), alors qu'il devait remplacer un congrès médical à NEW YORK ;
Attendu que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Qu'en ce qui concerne les griefs invoqués par Thierry X... faisant état d'un caractère calculateur de Carmen Y... ayant organisé sa vie de longue date, un détachement certain, et le fait de ne pas l'avoir soutenu lorsque la fille d'un premier lit de Carmen Y..., a fait part du comportement équivoque de son beau père à son égard, les griefs ainsi invoqués ne résultent pas des attestations produites par l'appelant, qui ne sont en fait que des témoignages de moralité ; que la générosité du mari affirmée avec force ne saurait être imputée à faute à l'épouse ;
Qu'ainsi, pas plus qu'en première instance, Thierry X... ne fait la preuve de faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Que le jugement prononçant le divorce aux torts exclusifs de Thierry X... sera confirmé ;
Sur les conséquences du divorce :
Attendu qu'aux termes des dispositions combinées des articles 270 et suivants du Code Civil, la prestation compensatoire est due s'il existe une disparité, liée à la rupture du mariage, dans les conditions de vie des époux ; que son montant est fixé en tenant compte notamment de l'âge et de l'état de santé des époux, du temps consacré à l'éducation des enfants, aux qualifications professionnelles et à la disponibilité pour de nouveaux emplois, aux droits existants et prévisibles ainsi qu'au patrimoine possédé à l'issue de la liquidation du régime matrimonial ;
Attendu en l'espèce que le premier juge relevait justement que le mariage avait duré quinze ans, que Thierry X... était âgé de 53 ans tandis que Carmen Y... avait 52 ans,
Que Thierry X..., médecin généraliste, perçoit un revenu annuel de 82. 236 € ; qu'il est propriétaire d'un immeuble dans les Landes, d'un autre à LADIGNAC, ainsi que d'un tiers du cabinet médical où il exerce ; qu'il est encore bénéficiaire d'une assurance vie de 54. 221 € ; qu'il acquitte 881 € de remboursement immobilier ainsi que 912 € à deux enfants d'un premier lit ;
Que Carmen Y..., enseignante, perçoit 2400 € de revenus mensuels ; qu'elle est propriétaire de la maison qu'elle occupe et qui a été acquise en partie grâce aux fonds provenant de la liquidation du régime matrimonial antérieur ;
Que la couple possédait un appartement à BORDEAUX qui a été vendu ;
Que les autres considérations sur les sommes personnelles investies par chaque époux dans les biens de l'autre ne sauraient concerner la présente instance mais devront, au vu de pièces régulières, être analysées dans la cadre du règlement du régime matrimonial ;
Attendu ainsi que c'est à bon droit que le premier juge, constant la disparité existant dans les conditions de vie respective des époux liée à la rupture du lien conjugal, condamnait Thierry X... à payer à Carmen Y... la somme de 35. 000 € à titre de prestation compensatoire ;
Attendu sur la contribution de Carmen Y... à l'entretien de l'enfant que Théo est majeur ; qu'il est étudiant ; que si Carmen Y... n'a pas payé en temps et heure le montant de sa contribution, les explications qu'elle fournit ne sont pas démenties (hospitalisation) ; qu'il n'est pas non plus contesté qu'elle participe en sus de sa contribution à divers frais de son fils (véhicule, caution) ; qu'ainsi, la somme arbitrée par le Juge aux Affaires Familiales sera confirmée ;
Attendu que Thierry X..., qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ;
Attendu qu'il apparaît équitable de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Au fond, vu les articles 242 et suivants du Code Civil,
Confirme le jugement rendu le 15 juin 2007 par le Juge aux Affaires Familiales au Tribunal de Grande Instance d'AGEN,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne Thierry X... aux dépens et autorise Maître BURG, avoué, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique