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Tribunal Administratif de Lille, 25 octobre 2024. 2409421

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2409421

Date de décision :

25 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en maintien de la requête, enregistrés les 11 septembre 2024 et 27 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Guyon, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 10 juin 2024 par lequel la sous-préfète de Lens a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) à titre subsidiaire, de la ramener la durée de cette interdiction à de plus justes proportions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, à titre principal, de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 72 heures suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 72 heures suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 224-15 du code de la route : " Lorsque l'intéressé n'a pas de domicile connu ou qu'il l'a quitté, la notification de la décision est valablement adressée au maire du lieu de l'infraction en vue de son affichage à la mairie ". 3. Par un arrêté du 10 juin 2024, la sous-préfète de Lens a prononcé la suspension du permis de conduire de Mme B pour une durée de six mois. Il ressort de l'avis de rétention du permis de conduire produit en défense que, lors de son interpellation par les forces de l'ordre, Mme B a indiqué être sans domicile fixe. Par suite, par application des dispositions citées au point précédent, le préfet défendeur a communiqué cet arrêté au maire d'Arras, qui l'a affiché dans les locaux de la mairie du lieu de l'infraction pendant une durée de sept jours à compter du 3 juillet 2024. La requête de Mme B n'ayant été enregistrée au greffe du tribunal que le 11 septembre 2024, elle est tardive et doit être rejetée sur le fondement des dispositions citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Pas-de-Calais. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Lille, le 25 octobre 2024 Le président de la 2ème chambre, Signé X. FABRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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