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Cour de cassation, 11 décembre 1990. 89-19.410

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.410

Date de décision :

11 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cenes-France trading company, dont le siège est ... à Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de : 1°) M. Z... Som, 2°) Mme A..., née Y..., demeurant ensemble ... à Sucy-en-Brie (Val-de-Marne), 3°) M. Augustin X..., 4°) Mme X..., demeurant ensemble 1, place des Boutons d'argent à Créteil (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Blanc, avocat de la société Cenes-France trading company, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux A..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne acte à la société Cenes-France trading company de son désistement du pourvoi à l'égard des époux X... ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le second moyen réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, qu'après avoir exactement retenu que dès lors que l'engagement de caution qu'elle avait souscrit garantissait, pour la durée du bail, une dette déterminée, la société Cenes (la société) ne pouvait mettre fin à celui-ci par une résiliation unilatérale, les juges du second degré ont estimé que la preuve de la prétendue acceptation de cette résiliation par les époux A... ne pouvait résulter ni du silence de ceux-ci à la réception de la lettre les informant de ladite résilation, ni du fait que les intéressés n'aient pas poursuivi la société en même temps que le débiteur principal ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision de ce chef ; que la première branche du premier moyen n'est donc pas fondée ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure suivie devant les juges du fond que la société ait prétendu que, par son silence, le créancier lui aurait causé un préjudice ; qu'ainsi la seconde branche du premier moyen est nouvelle ; que, mélangée de fait et de droit, elle est irrecevable ; Attendu, enfin, que le second moyen manque en fait dès lors que le dispositif de l'arrêt attaqué mentionne que la somme de 94 823,20 francs représente le "montant de l'arriéré des loyers d'octobre 1984 à juin 1986 inclus" ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cenes-France trading company, envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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