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Cour de cassation, 09 décembre 2010. 09-10.275

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-10.275

Date de décision :

9 décembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1184 du code civil ; Attendu que M. X... a confié à M. Y... la restauration d'un bureau moyennant le prix initial de 200 euros ultérieurement porté d'un commun accord des parties à 300 euros ; que, M. Y... ayant augmenté le prix de sa prestation de 100 euros, M. X... a saisi la juridiction de proximité afin d'obtenir la restitution du bureau et du chèque de 300 euros qu'il lui avait remis outre la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ; Attendu que pour prononcer la résolution du contrat, faire droit aux demandes de restitution de M. X... et lui accorder des dommages-intérêts, la juridiction de proximité déduit l'inexécution du contrat du seul désaccord des parties sur l'augmentation du prix initialement fixé ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la prestation convenue avait été effectivement exécutée, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 mars 2008, entre les parties, par la juridiction de proximité de Senlis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Compiègne ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR ordonné la résolution du contrat passé entre les parties et d'avoir condamné Monsieur Y..., d'une part, à restituer le bureau restauré et le chèque de 300 € sous astreinte de 20 € par jour de retard et, d'autre part, à 200 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « Des documents versés aux débats, il apparaît que la facture adressée par Monsieur Y... n'était pas conforme, car la TVA n'était pas mentionnée, et le prix était bien de 300 € ; Monsieur Y... à l'audience, était représenté par son épouse, qui a reconnu que le prix initialement convenu était bien de 300 € ; Madame Y... n'a pas beaucoup donné de précisions sur le fait que de 200 € le prix avait une première fois porté à 300 € et une seconde fois au téléphone à 400 €. Elle a précisé que ce nouveau montant n'avait été annoncé qu'oralement au téléphone, que Monsieur X... n'était pas venu voir le bureau et le travail qui avait été effectué, ni le récupérer ; Monsieur X... a répondu que s'il n'avait pas été chercher le bureau, c'était suite au désaccord sur le prix demandé ; compte tenu des explications orales et des pièces communiquées à l'audience, il serait fait partiellement droit aux demandes de Monsieur X... en application de l'article 1134 et 1184 du Code Civil, le contrat passé entre les parties n'ayant pas été respecté » ALORS QUE dès lors que, d'une part, la prestation de restauration du bureau avait été effectuée et n'était pas contestée par Monsieur X... et que, d'autre part, le prix de 300 € avait été convenu, la juridiction de proximité ne pouvait ordonner la résolution du contrat, qui n'était pas demandée, avec restitution tant du chèque correspondant au paiement du prix de la prestation effectuée, que du bureau dûment restauré ; qu'en statuant ainsi, la juridiction a entaché sa décision d'un manque de base légal au regard des articles 1134 et 1184 du Code Civil.

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