Cour de cassation, 21 mars 2019. 18-13.262
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.262
Date de décision :
21 mars 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10246 F
Pourvoi n° N 18-13.262
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. D... C...,
2°/ Mme A... L..., épouse C...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme K... B..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire de M. C...,
2°/ à M. P... S..., domicilié [...] , [...],
3°/ au Trésor public, dont le siège est [...] ,
4°/ à l'association foncière urbaine libre Brongniart, dont le siège est [...] ,
5°/ au Trésor public, dont le siège est pôle de recouvrement spécialisé d'Evry, [...] , [...],
6°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Paris Ile-de-France, dont le siège est [...] , [...],
7°/ à la société Etablissements Dupuy, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , [...],
8°/ au centre des finances publiques de Villemoisson-sur-Orge, dont le siège est [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme C..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de l'association foncière urbaine libre Brongniart ;
Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer à l'association foncière urbaine libre Brongniart la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme C...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par Monsieur et Madame C... ;
AUX MOTIFS QU' « en vertu de l'article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution, « seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef dans un délai de quinze jours à compter de sa notification ». En l'espèce, M. et Mme C... ne critiquent pas la disposition du jugement qui a déclaré irrecevables les contestations de M. C... qui s'était, à l'audience, opposé à la vente au motif des pourvois formés, mais sollicitent la nullité du jugement en ce qu'il a prononcé l'adjudication du bien saisi au profit de l'Aful Brongniart. Ils invoquent un excès de pouvoir du juge, soutenant que ce dernier a statué au mépris des règles d'ordre public du droit des procédures collectives, en particulier des articles L. 642-18, L. 642-20 et L. 642-3 du code de commerce, et faisant à cet égard valoir, d'une part, que la cession de l'immeuble devait être autorisée par le juge commissaire, d'autre part, qu'il était interdit à l'Aful Brongniart en sa qualité de contrôleur à la liquidation judiciaire de M. C... d'acquérir un bien appartenant à ce dernier, fût-ce par adjudication. Le jugement d'adjudication entrepris est insusceptible d'appel en application de l'article R. 322-60 précité. En outre, le pourvoi en cassation restant ouvert, en cas d'excès de pouvoir, contre le jugement d'adjudication, celui-ci ne peut faire l'objet d'un appel-nullité pour excès de pouvoir. L'appel formé par M. et Mme C... sera par conséquent déclaré irrecevable »
ALORS QUE le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce seul chef ; qu'il n'est susceptible d'aucun recours d'autre chef, sauf excès de pouvoir ; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par Monsieur et Madame C... contre le jugement portant adjudication de leur bien immobilier après avoir constaté qu'ils se prévalaient à l'encontre du premier juge de deux excès de pouvoir en faisant valoir d'une part, que la cession de l'immeuble devait être autorisée par le juge commissaire et que, d'autre part, il était interdit à l'Aful Brongniart en sa qualité de contrôleur à la liquidation judiciaire d'acquérir le bien litigieux, la Cour d'appel a méconnu l'article R. 322-60 du Code des procédures civiles d'exécution, ainsi que les règles régissant l'excès de pouvoirs ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique