Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 12 AVRIL 2024
N° RG 22/03413 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z4TU
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [P] / [G]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 23 Janvier 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 28 Mars 2024, prorogé au 12 Avril 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [B] [P]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône) ([Localité 9])
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Joseph FALBO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [R] [G] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 11] (MADAGASCAR)
de nationalité Malgache
domiciliée : chez Monsieur [W] [V]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Sophie KONCEWICZ de la SCP AIXCELSIOR, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [G] et Monsieur [L] [P] se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 11] (Madagascar), sans avoir passé de contrat de mariage préalable. L’acte a été transcrit le 15 mai 2013 sur les registres de l’état civil français.
Par requête reçue en date du 24 octobre 2019, Monsieur [P] a saisi le juge aux Affaires Familiales d'une demande de divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 19 février 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille a alors :
Attribué à l'époux, à titre gratuit, la jouissance du bien commun sis [Adresse 6], [Localité 2]; et du mobilier du ménage ;Constaté que le paiement de l'ensemble des dettes communes répertoriées dans le plan de surendettement consenti à Monsieur [P], en ce compris le prêt immobilier [10], est assuré par l'époux sans droit à récompense ;
Attribué à Monsieur [P] la jouissance du véhicule LAND ROVER DISCOVERY II ;Attribué à Madame [G] la gestion du bien commun sis à Madagascar Ambodivempeny.
Par acte du 7 octobre 2021 Monsieur [P] a assigné son épouse en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
Par jugement rendu le 21 février 2022, la juge aux affaires familiales de MARSEILLE a débouté l’époux de sa demande en divorce.
Par nouvel acte d’huissier en date du 8 mars 2022, Monsieur [L] [P] a fait assigner madame [R] [G] afin de voir prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil, sans solliciter de mesures provisoires.
L’affaire a été renvoyée à la mise en étant sans qu’aucune des parties ne sollicite de mesures provisoires.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 20 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des moyens et prétentions, Monsieur [L] [P] demande à la juridiction de :
- Prononcer le divorce des époux [P]/[G] pour altération définitive du lien conjugal.
- DIRE en conséquence que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux,
- COMMETTRE le Président de la [8] de [Localité 9], avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties et l'un de Messieurs les Juge ou Président pour faire son rapport sur ladite liquidation s'il y a lieu.
- DIRE qu'en cas d'empêchement des Juge et Notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête.
- DIRE que Madame [R] [G] reprendra l’usage de son nom de famille,
- DIRE sur le fondement de l’article 265 du Code Civil que la décision à intervenir emportera
révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’épouse aura pu accorder à Monsieur pendant l’union.
- DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux,
- DONNER acte au demandeur de sa proposition sur le fondement de l’article 257-2 du Code Civil dans la présente assignation concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
- CONDAMNER Madame [R] [G] au paiement de la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- ORDONNER de ces chefs l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours.
- CONDAMNER Madame [R] [G] en tous les dépens.
Il soutient que les époux sont séparés depuis le 8 octobre 2018, date à laquelle l’épouse est partie vivre à [Localité 7]. Pour s’opposer à la demande de prestation compensatoire, il indique être au chômage et percevoir mensuellement la somme de 1411,50 euros, insiste sur le fait que la vie commune n’a pas duré plus de 5 années et estime que le divorce n’entraine pas de disparité dans les conditions de vie respective des époux, laquelle préexistait à l’union. Il conteste les allégations de l’épouse concernant sa prétendue infidélité et les menaces qu’il aurait proférées. Il soutient que les pièces versées aux débats par l’épouse n’ont aucune valeur probante. Il conteste avoir interdit à l’épouse d’intégrer le domicile conjugal à [Localité 9] alors que ce bien du couple n’était pas le domicile conjugal (fixé à Madagascar) et qu’il était mis en location.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 12 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des moyens et prétentions, Madame [R] [G] demande à la juridiction de :
- rejeter la demande en divorce formée par l’époux sur le fondement de l’article 237 du code civil,
- reconventionnellement prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil,
- condamner l’époux à lui verser 5000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil et 5000 euros sur le fondement de l’article 266 du code civil,
- appliquer les conséquences légales du divorce,
- condamner l’époux à lui payer la somme de 9000 euros à titre de prestation compensatoire, sous forme de capital,
- condamner l’époux à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient que l’époux a manqué à son devoir de secours, d’assistance et de communauté de vie en ce qu’il a déserté le domicile conjugal dans un contexte où il s’était épris d’une autre femme et a adopté à son égard des comportements inquiétants, allant jusqu’à la menacer de mort avec un couteau. Elle affirme qu’il a dépouillé le domicile conjugal d’une partie des meubles pour équiper le domicile de sa nouvelle compagne et a pris unilatéralement l’initiative de retourner sur le territoire français, laissant l’épouse à Madagascar dans le besoin sans aucun moyen de subsistance, puis lui a interdit de réintégrer le domicile conjugal à [Localité 9]. Au soutien de sa demande de prestation compensatoire, elle rappelle la durée de l’union, et conteste les arguments en défense de l’époux, notamment sur le fait qu’elle aurait pu rester vivre à Madagascar.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2023, avec effet différé au 12 janvier 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée au 23 janvier 2024. La décision a été mise en délibéré au 28 mars 2024 et rendue après prorogation (et réception des actes d’état civil actualisés) le 12 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, rendue publiquement après débats non publics,
Vu l’assignation en date du 8 mars 2022;
Vu les articles 242 s. et 246 du Code civil ;
DÉBOUTE Madame [R] [G] de sa demande en divorce aux torts et griefs exclusifs de l’époux ;
Vu les articles 237 et suivant du code civil ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [L], [B] [P], né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône) (13)
Et de
Madame [R] [G], née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 11] (MADAGASCAR)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
DÉBOUTE Madame [R] [G] de sa demande en dommage-intérêts fondée sur l’article 1240 du Code civil ;
DÉBOUTE Madame [R] [G] de sa demande en dommage-intérêts fondée sur l’article 266 du Code civil ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 8 mars 2022, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de l’autre conjoint ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de l’époux visant à désigner un notaire
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DÉBOUTE Madame [R] [G] de sa demande de condamnation de l’époux à lui verser une prestation compensatoire.
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DÉBOUTE Madame [R] [G] de sa demande formée au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE [L] [P] de sa demande formée au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de la décision ;
CONDAMNE [L] [P] aux entiers dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 12 AVRIL 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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