Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Tribunal judiciaire de Valenciennes
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INTÉRÊTS CIVILS
RG 22/00120 - Portalis DBZT-W-B7G-F3DW - parquet 22273000021 - minute n°85/2024
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DÉLIBÉRÉ du TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Ordonnance d’homologation statuant sur intérêts civils
À l’audience publique du 11 avril 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 13 juin 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [J], né le 24 septembre 1970 à DENAIN (NORD),
demeurant 20, rue Jacques Brel - 59282 DOUCHY-LES-MINES
représenté par Maître Loïc RUOL, avocat au barreau de VALENCIENNES
Monsieur [U] [J], né le 22 octobre 1995 à VALENCIENNES (NORD),
demeurant 20, rue Jacques Brel - 59282 DOUCHY-LES-MINES
représenté par Maître Loïc RUOL, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [O], né le 13 février 2001 à MONTPELLIER (HÉRAULT),
demeurant 31, rue Henri Durre - 59124 ESCAUDAIN
représenté par Maître Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’autre part,
EN PRÉSENCE DE :
CPAM du Hainaut, dont le siège social est sis Département RCT - 63 rue du Rempart - BP 60499 - 59321 VALENCIENNES CEDEX
non comparante
FAITS ET PROCÉDURE
[M] [O] a été condamné par ordonnance d’homologation prononcée le 6 octobre 2022 par le président du Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 3 avril 2022 exercé volontairement des violences ayant entrainé un incapacité totale de travail supérieur à huit jours sur [Z] [J] et n’excédant pas huit jours sur [U] [J].
Par ordonnance du même jour, les constitutions de partie civile de [Z] [J] et [U] [J] ont été déclarées recevables.
Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices des parties civiles, l’a condamné à payer à [Z] [J] 2 000 € de provision à valoir sur son préjudice, à [U] [J] 1 000 € de provision à valoir sur son préjudice, outre 800 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, a ordonné une expertise médicale des parties civiles et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du 8 février 2022.
L’expert chargé d’examiner les parties civiles a déposé ses rapports le 4 mai 2023.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut est intervenue au titre des débours définitifs qu’elle a exposés pour le compte des parties civiles afin d’en demander le remboursement au condamné et la condamnation de ce dernier à lui payer une indemnité forfaitaire de gestion par lettres du 9 avril 2024 en vue de l’audience du 11 avril 2024 et elle a fait connaître ses débours définitifs au titre des prestations servies.
Les avocats des parties représentées ont été avisés par voie électronique des différents renvois et notamment en l’audience du 11 avril 2024 pour plaidoirie en application de la convention régionale sur la communication électronique en matière de procédure civile et de liquidation des dommages et intérêts de la Cour d’appel de Douai du 8 juillet 2016.
Par conclusions soutenues et visées à l’audience, [Z] [J] et [U] [J], représentés par leur conseil, demande au tribunal de :
condamner [M] [O] à réparer l’entier préjudice subi et en conséquence le condamner à payer [U] [J] :531,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;2 000 € au titre des souffrances endurées ;1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;4 000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;1 000 € au titre du préjudice d’agrément ;condamner [M] [O] à payer à [Z] [J] :1 992,05 € au titre de la perte de gain professionnel actuel ;50 € au titre des dépenses de santé futures ;1 052,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;4 000 € au titre des souffrances endurées ;2 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;2 000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;2 800 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;condamner [M] [O] à payer à [Z] [J] et [U] [J] la somme de 2 000 € chacun sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale outre aux entiers frais et dépens en ceux compris les frais des expertises.
Ils font valoir les conclusions des expertises au soutien de leurs prétentions.
Par conclusions déposées à l’audience, [M] [O], représenté par son conseil, demande au tribunal de réduire les indemnisations sollicitées à de plus justes proportions.
Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Le préjudice ne saurait être fixé en fonction des ressources de l’auteur du dommage tenu à réparation.
Toutefois, il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
En outre, il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, c’est-à-dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
Les articles L376-1 et L454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s’exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l’exclusion des postes de préjudice à caractère personnel.
Sur la liquidation du préjudice corporel de [U] [J]
[M] [O] a été pénalement condamné pour avoir exercé des violences volontaires sur la personne de [U] [J] qui présenta alors les lésions suivantes, directement imputables aux faits : une fracture des os propres du nez avec plaie cutanée de la racine du nez.
Les conclusions de l’expertise judiciaire sont les suivantes :
« Il est proposé un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20 % du 3 avril 2022 au 13 avril 2022 ; de 10 % du 14 avril 2022 au 14 juin 2022 et de 5 % du 15 juin 2022 au 1er mars 2023.
La date du 2 mars 2023 est retenue comme date de consolidation.
Les souffrances endurées sont qualifiées de légères 1,5/7.
Il est proposé un préjudice esthétique temporaire modéré du 3 avril 2022 au 13 avril 2022 de 2,5/7 et un préjudice esthétique définitif léger de 1/7.
Il est décrit l’interruption une semaine suivant les faits de son activité de loisir, s’agissant de la musculation avec licence en salle. »
La date de consolidation proposée par l’expert sera retenue en l’absence de toute opposition sur ce point.
Il convient par ailleurs de préciser que les postes de préjudices dont il est demandé indemnisation seront décomposés selon la nomenclature Dinthillac.
1. Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux, qu’il s’agisse de ceux qui sont restés à la charge effective de la victime ou des frais payés par des tiers.
Les dépenses de santé prises en charge par l’organisme social se sont élevées à 186,81 € et la victime ne demande aucune somme à ce titre.
Il convient enfin de fixer le montant définitif de la créance de la CPAM à ladite somme.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel. Il sera indemnisé sur la base de 25 € par jour.
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à :
« un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20 % du 3 avril 2022 au 13 avril 2022 à raison des soins locaux, de la prise d’antibiotique d’ablation des fils ; de 10 % du 14 avril 2022 au 14 juin 2022 à raison de l’application de pommade cicatrisante et de 5 % du 15 juin 2022 au 1er mars 2023 pour le temps de consolidation. »
Il convient d’allouer à [Z] [J] la somme de 531,25 €.
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation, laquelle a été évaluée par l’expert judiciaire à 1,5 sur une échelle de 7 et ce en tenant compte de la fracture des os propres du nez sans indication chirurgicale, de la plaie suturée du nez et des traitements qui en découlent.
Dès lors, il convient d’allouer la somme de 2 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.
Il s’agit d’un préjudice directement entrainé par une action traumatique corporelle atteignant le massif facial ou une zone directement accessible aux regards, non couverte par les vêtements ou résultant de brûlures corporelles étendues.
La particulière visibilité, l’aspect manifestement disgracieux de la lésion corporelle et son caractère non naturellement résolutif, son incapacité à s’estomper d’elle même, sont autant de facteurs qui caractérise l’existence d’un tel préjudice et qui vont inciter la victime à subir un geste de chirurgie esthétique destiné à modifier, à atténuer la disgrâce à l’avenir.
En conséquence, ce type de préjudice n’existe qu’à la condition que la victime ait dû subir une altération physique grave visible notamment en raison de traumatismes dans sa chair ou un geste de chirurgie plastique, au terme duquel sera fixé un préjudice esthétique définitif logiquement inférieur dans son évaluation.
Les altérations situées en dehors du visage et peu visibles, se résorbant d’elles mêmes et/ou ne nécessitant pas de devoir subir un geste de correction esthétique par chirurgie ou laser ne caractérisent pas un tel préjudice.
En l’espèce, l’expert retient un préjudice esthétique temporaire modéré du 3 avril 2022 au 13 avril 2022 en raison de la présence de points de suture et des soins nécessaires visibles sur la face du visage durant 10 jours.
Le préjudice sera fixé à la somme de 400 €.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
L’expert chiffre le préjudice esthétique permanent à 2 sur une échelle de 7 en raison d’une cicatrice légèrement disgracieuse du nez associée à une déformation osseuse très discrète de la racine du nez de sorte qu’il sera alloué la somme de 2 000 €.
Le préjudice d’agrément
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
L’expert conclut à l’existence d’un préjudice d’agrément en ce que [U] [J] a déclaré ne pas avoir pratiqué son activité de loisir pendant une semaine à la suite des faits.
Or, ce préjudice est inclus et indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel avant la consolidation et l’expert ne retient pas de contre indication par la suite.
D’où il suit que le préjudice allégué n’est pas démontré.
En conséquence, le préjudice corporel de [U] [J] est fixé comme suit :
Poste de préjudice
Montant alloué à la victime
Créance de la CPAM
Préjudices patrimoniaux :
1° dépenses de santé actuelles
186,81 €
Préj. extra-patrimoniaux :
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3° préjudice esthétique
531,25 €
2 000,00 €
2 400,00 €
TOTAL
4 931,25 €
186,81 €
Sur la liquidation du préjudice corporel de [Z] [J]
[M] [O] a été pénalement condamné pour avoir exercé des violences volontaires sur [Z] [J] qui présenta alors les lésions suivantes, directement imputables aux faits : une fracture fermée de la mandibule gauche et du malaire gauche traitée chirurgicalement pour la fracture mandibulaire.
Les conclusions de l’expertise judiciaire sont les suivantes :
« Il est proposé un déficit fonctionnel temporaire total du 11 au 12 avril 2022.
Il est proposé un déficit fonctionnel temporaire partiel comme suit :
30 % du 3 avril 2022 au 10 avril 2022 et du 13 avril 2022 au 5 juin 2022 ;
10 % du 6 juin 2022 au 6 décembre 2022 ;
5 % du 7 déccembre 2022 au 2 avril 2023.
La date du 3 avril 2023 est proposée comme date de consolidation.
Il est proposé un déficit fonctionnel permanent chiffré à 2 %.
Un arrêt de travail imputable aux faits a été nécessaire du 3 avril 2022 au 19 juin 2022. […] il n’est pas proposé d’incidence professionnelle.
Les souffrances endurées sont qualifiées entre légères et modérées 2,5/7.
Il est proposé un préjudice esthétique temporaire qualifié d’intermédiaire entre léger et modéré (2,5/7) du 13 avril 2022 au 25 mai 2022 ; un préjudice esthétique définitif qualifié d’intermédiaire entre très léger et léger (1,5/7). […]
Une interruption des activités de loisir est décrite durant les soins de fracture mandibulaire mais ces activités ont été reprises sans restriction ; les lésions séquellaires n’engendrant aucune contre indication. […]
Seule une réserve est émise sur le recours ultérieur à une nouvelle intervention pour ablation du matériel d’ostéosynthèse en région mandibulaire gauche. »
La date de consolidation proposée par l’expert sera retenue en l’absence de toute opposition sur ce point.
Il convient par ailleurs de préciser que les postes de préjudices dont il est demandé indemnisation seront décomposés selon la nomenclature Dinthillac.
1. Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux, qu’il s’agisse de ce qui sont restés à la charge effective de la victime ou des frais payés par des tiers.
Les dépenses de santé prises en charge par l’organisme social se sont élevées à 5 458,61 € dont 3 603,60 € d’indemnités journalières et la victime ne demande aucune somme à ce titre.
Il convient enfin de fixer le montant définitif de la créance de la CPAM à ladite somme.
Perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice indemnise la perte de salaires subie par la victime, de la date du dommage jusqu’à la date de consolidation, soit en l’espèce du 3 avril 2022 au 3 avril 2023. L’indemnisation est égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » et hors incidence fiscale par référence au salaire qui inclus les primes et indemnités qui font partie de la rémunération mais pas les frais que la personne n’a pas exposés pendant son arrêt (transport, hébergement, nourriture). Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
L’expert relève qu’un arrêt de travail du 3 avril au 19 juin 2022 est imputable aux faits.
[Z] [J] sollicite 1 992,05 € au titre du préjudice de perte de gains professionnels ventilé comme suit :
primes nuits : 418,03 € en avril 2022 ;primes dimanches : 1,46 + 92,43 = 93,89 € ;primes sur absence médicale complète : 322,63 + 370,44 + 227,06 = 920,13 € ;prime sur intéressement : 80 jours x 7 € = 560 € (PSA indemnise par jour de présence) ;en référence à certaines lignes des bulletins de paie qui viennent en déduction.
Toutefois, il résulte des mêmes bulletins de paie produits, que [Z] [J] a bénéficié d’un maintien de salaire en ce compris des primes, les bulletins comportent en effet des lignes « primes et ajustement de la garantie pour absence médicale ». Le simple fait que le bulletin fasse apparaître des montants négatifs n’est pas probant puisque le bulletin de paie du mois de mai en comporte tout autant alors que [Z] [J] n’était pas en arrêt maladie et que des montants positifs apparaissent également. Il ne peut se déduire des pièces produites que [Z] [J] n’a pas perçu les primes faisant partie de son salaire.
De même, il n’est pas démontré qu’il subi un préjudice financier sur l’épargne salariale du fait de l’arrêt de travail puisque ce dernier est calculé sur le montant du salaire perçu, lequel a été maintenu.
[Z] [J], qui ne démontre pas l’existence d’un préjudice de perte de gains professionnels actuels, sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Dépenses de santé futures
[Z] [J] sollicite à ce titre la somme de 50 € exposant que l’expert a émis une réserve quant à un recours éventuel à une intervention chirurgicale pour ablation du matériel d’ostéosynthèse, de sorte que [Z] [J] sera hospitalisé deux jours soit un déficit fonctionnel temporaire total de deux jours à 25 €.
Le préjudice allégué est donc un déficit fonctionnel temporaire total éventuel et futur qui ne constitue pas un préjudice de dépense de santé futures lequel correspond aux frais médicaux et pharmaceutiques, restant à la charge effective de la victime.
Le préjudice allégué n’est indemnisable que si une intervention pour ablation était effectivement réalisée.
En conséquence, [Z] [J] sera débouté de sa demande à ce titre.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel. Il sera indemnisé sur la base de 25 € par jour.
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à :
un déficit fonctionnel temporaire total du 11 au 12 avril 2022 durant l’hospitalisation ;un déficit fonctionnel temporaire partiel comme suit :30 % du 3 avril 2022 au 10 avril 2022 et du 13 avril 2022 au 5 juin 2022 en raison des soins locaux, dela prise de médicament, du blocage maxilaire et de l’alimentation liquide puis molle dans le cadre d’un suivi spécialisé ;10 % du 6 juin 2022 au 6 décembre 2022 en raison de l’auto rééducation et de la prise en charge cicatricielle ;5 % du 7 décembre 2022 au 2 avril 2023 pour le temps de consolidation et soins de la cicatrice.
Il convient d’allouer à [Z] [J] la somme de 1 052,50 €.
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation, laquelle a été évaluée par l’expert judiciaire à 2,5 sur une échelle de 7 et ce en tenant compte des faits, de la fracture de la mandibule gauche avec traitement chirurgical et du malaire gauche, du blocage de la mâchoire avec alimentation liquide puis molle et des traitements.
Dès lors, il convient d’allouer la somme de 2 500 €.
Le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.
Il s’agit d’un préjudice directement entraîné par une action traumatique corporelle atteignant le massif facial ou une zone directement accessible aux regards, non couverte par les vêtements ou résultant de brûlures corporelles étendues. La particulière visibilité, l’aspect manifestement disgracieux de la lésion corporelle et son caractère non naturellement résolutif, son incapacité à s’estomper d’elle même, sont autant de facteurs qui caractérise l’existence d’un tel préjudice et qui vont inciter la victime à agir pour modifier, atténuer la disgrâce à l’avenir.
En conséquence, ce type de préjudice n’existe qu’à la condition que la victime ait dû subir une altération physique grave visible notamment en raison de traumatismes dans sa chair ou un geste de chirurgie plastique, au terme duquel sera fixé un préjudice esthétique définitif logiquement inférieur dans son évaluation.
Les altérations situées en dehors du visage et peu visibles, se résorbant d’elles mêmes et/ou ne nécessitant pas de devoir subir un geste de correction esthétique par chirurgie ou laser ne caractérisent pas un tel préjudice.
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire qualifié d’intermédiaire entre léger et modéré (2,5/7) du 13 avril 2022 au 25 mai 2022 en raison de la présence d’un plaie opératoire suturée et du blocage de la mâchoire pendant 6 semaines de sorte qu’il sera alloué la somme de 400 €.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Après consolidation, l’expert considère qu’il subsiste une incapacité permanente partielle de 2 %, compte tenu d’un gêne alléguée en regard du foyer fracturaire et du matériel d’ostéosynthèse avec une fonctionnalité satisfaisante de la mâchoire. [Z] [J] était âgé de 53 ans au moment de la consolidation de sorte que le préjudice sera indemnisé sur la base de 1 000 € le point.
Dans ces conditions, il sera alloué la somme de 2 000 €.
Le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
L’expert chiffre le préjudice esthétique permanent à 1,5 sur une échelle de 7 en raison d’un cicatrice de bonne qualité de la région sous mandibulaire gauche associée à une déformation cutanée très discrète de sorte qu’il sera alloué la somme de 2 000 €.
En conséquence, le préjudice corporel de [Z] [J] est fixé comme suit :
Poste de préjudice
Montant alloué à la victime
Créance de la CPAM
Préjudices patrimoniaux :
1° dépenses de santé actuelles
5 458,61 €
Préj. extra-patrimoniaux :
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3° déficit fonctionnel permanent
4° préjudice esthétique
1 052,50 €
2 500,00 €
2 000,00 €
2 400,00 €
TOTAL
7 952,50 €
5 458,61 €
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
La Caisse, qui a obtenu le remboursement de prestations versées à la victime, peut prétendre à la condamnation du responsable à la taxation forfaitaire instituée par l’ordonnance du 24 janvier 1996 (articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale). Cette indemnité est égale au tiers des sommes remboursées dans les limites d’un minimum de 118 € et d’un maximum de 1 191 € pour l’année 2024.
Cette condamnation sera prononcée à hauteur de 115 € concernant [U] [J] et 1 191 € concernant [Z] [J].
Sur les demandes accessoires
L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que « nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés. »
Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens.
Si les frais de justice sont à la charge de l’État en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal correctionnel seront mis à la charge de [M] [O] conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code.
[M] [O] sera condamné à payer à [Z] [J] et [U] [J], chacun, une somme de 1 200 € au titre des frais non payés par l’État et exposés par eux en application de l’article 475-1 code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement,
par jugement contradictoire à l’égard de [M] [O], [Z] [J] et [U] [J] ;
par jugement contradictoire à signifier à l’égard de la CPAM du Hainaut ;
ORDONNE la liquidation du préjudice corporel subi par [U] [J] en raison des faits commis le 3 avril 2022 par [M] [O] comme suit :
Poste de préjudice
Montant alloué à la victime
Créance de la CPAM
Préjudices patrimoniaux :
1° dépenses de santé actuelles
186,81 €
Préj. extra-patrimoniaux :
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3° préjudice esthétique
531,25 €
2 000,00 €
2 400,00 €
TOTAL
4 931,25 €
186,81 €
CONDAMNE [M] [O] à payer à [U] [J] une indemnité de trois mille neuf cent trente et un euros et vingt-cinq centimes (3 931,25 €), déduction faite de la provision précédemment accordée à hauteur de mille euros, au titre de la liquidation de son préjudice corporel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE [M] [O] à payer à [Z] [J] mille deux cents euros (1 200 €) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE la liquidation du préjudice corporel subi par [Z] [J] en raison des faits commis le 3 avril 2022 par [M] [O] comme suit :
Poste de préjudice
Montant alloué à la victime
Créance de la CPAM
Préjudices patrimoniaux :
1° dépenses de santé actuelles
5 458,61 €
Préj. extra-patrimoniaux :
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3° déficit fonctionnel permanent
4° préjudice esthétique
1 052,50 €
2 500,00 €
2 000,00 €
2 400,00 €
TOTAL
7 952,50 €
5 458,61 €
CONDAMNE [M] [O] à payer à [Z] [J] une indemnité de cinq mille neuf cent cinquante-deux euros et cinquante centimes (5 952,50 €), déduction faite de la provision précédemment accordée de deux mille euros, au titre de la liquidation de son préjudice corporel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE [M] [O] à payer à [Z] [J] mille deux cents euros en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
CONDAMNE [M] [O] aux dépens des deux expertises judiciaires en vertu de l’article 10 du code de procédure pénale et de l’article 696 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE [Z] [J] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels et dépenses de santé futures ;
CONDAMNE [M] [O] à payer à une somme de cinq mille six cent quarante-cinq euros et quarante-deux centimes (5 645,42 €) € au titre de son recours subrogatoire ;
CONDAMNE [M] [O] à payer à la CPAM du Hainaut la somme de mille trois cent six euros (1 306 €) au titre de l’article L. 376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 ;
Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV - tél. : 03 59 38 43 19), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,