Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/03899 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFUR
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 septembre 2023, à 11h55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de M. Antoine Pietri, avocat général,
2°) LE PRÉFET DES YVELINES,
représenté par Me Clémence Altwegg, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [N] [R]
né le 10 Mai 1981 à [Localité 1], de nationalité srilankaise
RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3],
non comparant, ayant été libéré par décision du 18 septembre 2023
non représenté
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 17 septembre 2023, à 11h55 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 17 septembre 2023 à 17h32 par le Procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 18 septembre 2023, à 11h06, par le préfet des Yvelines ;
- Vu l'ordonnance du Lundi 18 septembre 2023 rejetant la demande d'effet suspensif du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
-Vu la pièce versée par le conseil du préfet des Yvelines le 18 septembre 2023 à 11h06 ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
SUR QUOI,
Sur l'absence de communication de numéro de téléphone du consulat
Il résulte des articles L.744-4 et R. 744-16 du ceseda que l'étranger placé en rétention est informé qu'il peut communiquer avec son consulat.
Le moyen tiré du défaut de mise en oeuvre du droit de contacter le consulat, qui concerne l'exercice effectif des droits de l'étranger dont le juge des libertés et de la détention doit s'assurer,
Les appelants invoque la Directive 2008/115 dite "Retour" dont l'article 16, sur les " Conditions de rétention" est ainsi rédigé :
"1. La rétention s'effectue en règle générale dans des centres de rétention spécialisés. Lorsqu'un État membre ne peut les placer dans un centre de rétention spécialisé et doit les placer dans un établissement pénitentiaire, les ressortissants de pays tiers placés en rétention sont séparés des prisonniers de droit commun.
2. Les ressortissants de pays tiers placés en rétention sont autorisés ' à leur demande ' à entrer en contact en temps utile avec leurs représentants légaux, les membres de leur famille et les autorités consulaires compétentes.
3. Une attention particulière est accordée à la situation des personnes vulnérables. Les soins médicaux d'urgence et le traitement indispensable des maladies sont assurés.
24.12.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne L 348/105 4. Les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes ont la possibilité de visiter les centres de rétention visés au paragraphe 1, dans la mesure où ils sont utilisés pour la rétention de ressortissants de pays tiers conformément au présent chapitre. Ces visites peuvent être soumises à une autorisation.
5. Les ressortissants de pays tiers placés en rétention se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs. Ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4."
S'agissant du droit de contacter différentes associations, la Cour de cassation a jugé qu'en application de l'article 16 de la directive 2008/115/CE l'étranger doit être "informé de son droit de contacter différentes organisations et instances susceptibles d'intervenir et mis en mesure de l'exercer, peu important qu'elle fût ou non présente au centre de rétention " :
Ainsi que le relève la déclaration d'appel, les dispositions de la directive Retour prévoient différemment les informations communiquées sur le droit de contacter les organisations et associations (articles 16 points 4 et 5 de la directive 2008/115) et l'autorisation d'entrer en contact avec les instances consulaires (article 16, point 2).
Il s'en déduit qu'aucune obligation de remettre spontanément les coordonnées du consulat n'incombe à l'administration qui doit en revanche s'assurer que les numéros des associations sont correctement communiqués, ce qui a été le cas en l'espèce.
Dans ces circonstances, statuant sur la légalité de la décision de placement en rétention et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de cette légalité, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
CONSTATONS la régularité de la mesure de placement en rétention ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [N] [R] pour une durée de 28 jours à compter du 16 septembre 2023 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat général
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